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Google et E-réputation : importante mise à jour de la jurisprudence ! Par Romain Darrière, Avocat.
Parution : vendredi 8 novembre 2013
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La société de droit californien Google Inc a récemment subi les foudres de la 17ème Chambre correctionnelle du TGI de Paris en matière de réputation sur internet. En effet, Google peut à nouveau être condamnée pour les suggestions proposées par la fonctionnalité « Saisie semi-automatique », anciennement dénommée « Google Suggest ».

La fonctionnalité Google Suggest a toujours été la source d’une jurisprudence importante. Pour rappel, depuis sa création en septembre 2008, ce service a pour objet de faciliter la recherche documentaire sur internet, en affichant en temps réel et au fur et à mesure que l’internaute tape sa requête, des prédictions de requête.

Dans un premier temps, les Tribunaux et Cours d’appel ont majoritairement sanctionné les « abus » de ce programme, considérant que la responsabilité de Google pouvait être engagée pour injure ou diffamation publique, lorsque le nom d’une personne physique ou morale était associé à des termes tels qu’« escroc » ou « arnaque ».

Puis, dans un arrêt du 19 juin 2013, la Cour de cassation était venue mettre un frein à ce mouvement jurisprudentiel, considérant qu’aucune responsabilité de Google ne pouvait être recherchée sur le terrain du droit de la presse. Les magistrats avaient en effet estimé que les requêtes proposées par Google Suggest sont le fruit d’un processus purement automatique excluant de fait toute volonté de l’exploitant du moteur de recherche d’émettre des propos litigieux.

Depuis quelques mois, la société américaine semblait donc à l’abri de toute condamnation au titre de son service de suggestion de requêtes.

Mais dans un important jugement du 23 octobre 2013, la 17ème Chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Paris a bel et bien condamné Google pour avoir associé le nom d’une personne physique aux mots « escroc » et « secte ».

Dès lors, comment interpréter cette récente décision ? Cacophonie jurisprudentielle ? Acte de rébellion des juges de première instance ? Agacement et mépris des instances judiciaires vis-à-vis d’une société internet toute puissante ?

A première vue, point de politique sulfureuse dans ce jugement. En revanche, de nombreuses avancées sont à relever, très importantes en pratique :

• Tout d’abord, les juges sont allés plus loin que la Cour de cassation dans son arrêt de juin dernier, puisqu’ils ont considéré que la loi sur la liberté de la presse ne peut tout simplement pas s’appliquer à Google. En effet, ils ont estimé que le processus automatique d’apparition des suggestions litigieuses (escroc et secte en l’espèce) exclut l’application de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, laquelle ne peut être invoquée que lorsqu’un être humain est à l’origine de propos contestés.

• La loi du 29 juillet 1881 étant exclue, il est désormais possible de recourir à la « bonne à tout faire » du Code civil, à savoir son article 1382. C’est l’enseignement majeur de cette décision, la jurisprudence interdisant jusqu’à à présent, de façon constante, tout contournement des dispositions protectrices de la liberté d’expression par le biais de l’action en responsabilité de droit commun. Le Tribunal a ainsi indiqué que « si l’éventuelle responsabilité de l’exploitant ne peut être appréciée en fonction du régime applicable à celui de l’expression de la pensée humaine, cette analyse ne saurait conduire à l’exclusion de toute responsabilité résultant de faits litigieux, notamment selon les régimes de droit commun de la responsabilité civile ».

• Enfin, le recours à l’article 1382 étant envisageable, encore fallait-il démontrer l’existence d’une faute. Or, la motivation du jugement est pour le moins claire et limpide sur ce point. Il y est ainsi rappelé que les suggestions ne sont par le fruit du hasard et qu’elles apparaissent en fonction des algorithmes choisis par Google, selon divers paramètres sur lesquels la société californienne exerce un contrôle. Dès lors, à partir du moment où Google avait été informée, via mise en demeure, des suggestions litigieuses, elle aurait dû les supprimer puisqu’elle pouvait le faire. En ne le faisant pas, elle a engagé sa responsabilité.

Ce qu’il faut retenir :

-  La société Google ne peut être condamnée sur le fondement des dispositions de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, celle-ci ne s’appliquant pas aux abus commis via son programme Google Suggest ;

-  L’article 1382 du Code civil peut désormais être utilisé pour faire sanctionner les abus du programme « Google Suggest » lorsque des suggestions portent atteinte à la réputation de personnes physique ou morales.

-  La responsabilité de Google pourra être facilement engagée dans le cas où elle a été avisée des suggestions litigieuses par mise en demeure et qu’elle a décidé de ne pas les supprimer.

Une question reste cependant en suspens : quelle sera le fondement juridique applicable en cas d’infraction de presse commise par un robot ? Un robot est-il un simple programme informatique ou peut-il revêtir des attributs de la personnalité humaine ? Selon son intelligence artificielle, le régime applicable à l’expression de la pensée humaine pourrait-il s’appliquer ?

Nous ferons prochainement le point sur « l’affaire Max Mosley », le jugement du 6 novembre 2013 et ses implications en terme d’e-réputation et de responsabilité de Google. Affaire à suivre…

Romain Darriere Avocat au Barreau de Paris www.romain-darriere.fr