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Crèche Baby-Loup suite : la Cour de Paris résiste et confirme le licenciement de la salariée voilée. Par Thierry Vallat, Avocat.
Parution : mercredi 27 novembre 2013
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Annulé en cassation le 19 mars dernier, le licenciement d’une salariée voilée de la crèche privée Baby-Loup à Chanteloup-les-Vignes, a été confirmé par la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 27 novembre 2013.

Cette affaire est devenue emblématique dans le débat sur la laïcité au travail.

Siégeant en personne à l’audience du 17 octobre 2013, le procureur général, François Falletti, avait préconisé la confirmation du licenciement, demandant à la Cour de « résister » à la Cour de cassation.

Trois scenarii étaient envisageables : la Cour d’appel pouvait suivre la Cour de cassation, annuler le licenciement et accorder des dommages et intérêts à la salariée, qui ne demandait pas sa réintégration dans l’entreprise. Elle pouvait aussi confirmer le licenciement, ou encore opter pour une « solution intermédiaire », qui consisterait à justifier le licenciement tout en écartant la notion de faute grave.

En 2008, la salariée avait été licenciée parce qu’elle avait annoncé son intention de porter le voile à son retour de congé maternité. Ce qu’avait refusé la directrice de la crèche, en lui opposant la « neutralité philosophique, politique et confessionnelle » inscrite au règlement intérieur depuis 1990.

L’ex-employée avait été déboutée devant le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie (Yvelines) en novembre 2010 puis devant la Cour d’appel de Versailles en octobre 2011.

Dans un arrêt très décrié, la Cour de cassation avait estimé le 19 mars 2013 que « s’agissant d’une crèche privée », ce licenciement constituait « une discrimination en raison des convictions religieuses » de l’ex-salariée. L’affaire avait alors été renvoyée devant la Cour d’appel de Paris.

Si « la liberté religieuse est un principe fondamental  », « les missions d’éveil et du développement de l’enfant (...) sont de nature à justifier des restrictions », avait argumenté le procureur général Falletti. Pour lui, l’atteinte à cette liberté, matérialisée par le règlement intérieur de la crèche, est contrebalancée par « un impératif d’intérêt général ». Dès lors, cette atteinte est « proportionnée ».

La Cour de Paris a estimé que le comportement de la salariée, alors que sa mise à pied reposait sur un ordre licite de son employeur au regard de l’obligation spécifique de neutralité imposée à la salariée par le règlement intérieur de l’entreprise, « caractérise une faute grave nécessitant le départ immédiat de celle-ci. »

Elle a par ailleurs considéré que les restrictions apportées par le règlement intérieur, justifiées par la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché au sens des articles L 1121-1 et L 1321-3 du Code du travail ne « portaient pas atteinte aux libertés fondamentales, dont la liberté religieuse, et ne présentent pas un caractère discriminatoire au sens de l’article L 1132-1 du Code du travail », répondant « au cas particulier à l’exigence professionnelle essentielle et déterminante de respecter et protéger la conscience en éveil des enfants, même si cette exigence ne résulte pas de la loi »

La salariée a d’ores et déjà annoncé qu’elle continuerait le combat judiciaire et allait se pourvoir devant la Cour de cassation, qui siégera en formation plénière, voire devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme.

Thierry Vallat, Avocat au Barreau de Paris www.thierryvallatavocat.com
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