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Inégalité de traitement + obstacles à l’avancement + dégradation de la santé d’un salarié = harcèlement moral. Par Frédéric Chhum, Avocat.
Parution : lundi 30 décembre 2013
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Lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Monsieur X. a été engagé à compter du 1er juin 1993 par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris en qualité de technicien de prestations AS, coefficient 185 de la convention collective nationale du personnel des organismes sociaux.

Le 5 juillet 1996, par avenant à son contrat de travail, il a été recruté par l’URSSAF de Paris et de la région parisienne pour occuper un poste d’inspecteur du recouvrement, niveau 6, coefficient 284 et a été promu, le 1er juillet 2008, au niveau 7, coefficient 350.

Il a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir paiement de diverses sommes.

Monsieur X a demandé des dommages intérêts pour harcèlement moral.

Dans un arrêt du 20 mars 2012, la Cour d’appel l’a débouté de sa demande. Il s’est pourvu en cassation.

Dans un arrêt du 4 décembre 2013 (12-19667), la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028291538&fastReqId=1857568867&fastPos=1

Au visa des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail, la Cour de cassation rappelle que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

La Cour de cassation a constaté que pour débouter le salarié de ses demandes, la Cour d’appel a retenu que :

- les inégalités de traitement et la discrimination, notamment relative à l’avancement, sont établies ;

- la minoration volontaire de ses résultats n’est en revanche pas démontrée non plus que la charge excessive de travail invoquée ;

- les demandes relatives aux points de compétence ayant été rejetées, les faits corrélatifs ne sont pas matériellement établis ;

- les documents médicaux fournis par M. X... démontrent la réalité de ses problèmes de santé sans toutefois être suffisants pour établir ou même laisser supposer l’origine professionnelle de ces difficultés ;

- la matérialité d’éléments de fait précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement n’est pas démontrée ;

- dans ce contexte, les inégalités de traitement et obstacles à l’avancement qu’il a rencontrés apparaissent comme des manquements délibérés de l’employeur aux obligations de bonne foi et de loyauté dans l’exécution du contrat de travail ayant causé un préjudice moral lié au sentiment d’injustice ressenti et à l’altération de l’image professionnelle du salarié.

La Cour de cassation censure la Cour d’appel ; elle constate que les inégalités de traitement, les obstacles à l’avancement et la dégradation de l’état de santé constatés dans l’arrêt permettaient de présumer l’existence d’un harcèlement, en sorte qu’il revenait à l’employeur d’établir que ses agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

L’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel de Versailles.

Frédéric Chhum avocat et ancien membre du Conseil de l\'ordre des avocats de Paris (mandat 2019 -2021) CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille) [->chhum@chhum-avocats.com] www.chhum-avocats.fr http://twitter.com/#!/fchhum