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Précisions sur la notion de connaissance acquise en matière de recours pour excès de pouvoir. Par Antoine Louche, Avocat.
Parution : lundi 6 janvier 2014
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L’auteur d’un recours juridictionnel tendant à l’annulation d’une décision administrative doit être réputé avoir eu connaissance de la décision qu’il attaque au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours. Si un premier recours contre une décision notifiée sans mention des voies et délais de recours a été rejeté, son auteur ne peut introduire un second recours contre la même décision que dans un délai de deux mois à compter de la date d’enregistrement du premier au greffe de la juridiction saisie.

En l’espèce, un agent avait sollicité le bénéfice de la prime de restructuration de service à la suite de sa nouvelle affectation.

Par décision en date du 11 juin 2012, le Ministre de la justice avait rejeté cette demande.

L’intéressé a alors formé un recours en excès de pouvoir à l’encontre de cette décision.

Par ordonnance en date du 12 septembre 2012, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande comme étant irrecevable pour défaut de timbre.

L’intéressé a alors à nouveau saisi ledit Tribunal d’une nouvelle demande en ce sens, le 14 septembre 2014, demande qui a également été rejetée comme étant tardive, par ordonnance en date du 20 novembre 2012.

L’agent a alors formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette seconde ordonnance.

Au visa des dispositions de l’article R. 421-5 du Code de justice administrative la Haute Assemblée a indiqué, dans le cadre d’un considérant de principe que « l’auteur d’un recours juridictionnel tendant à l’annulation d’une décision administrative doit être réputé avoir eu connaissance de la décision qu’il attaque au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours ».

Le Conseil d’Etat avait déjà recouru auparavant et de longue date à une telle analyse (voir notamment en ce sens pour un exemple récent CE, 3 décembre 2012, n°357330).

Toutefois, il convient de rappeler qu’en matière de recours pour excès de pouvoir et de connaissance acquise la jurisprudence administrative a abandonné son raisonnement selon lequel la formation d’un recours, administratif (voir notamment en ce sens CE, 13 mars 1998, Madame Mauline, n°120079) ou contentieux (voir notamment en ce sens CE, 8 juillet 2002, Hôpital local de Valence d’Agen, n°229843) impliqué la connaissance des délais et voies de recours.

En effet, ces jurisprudences et celles qui ont suivi depuis lors ont toutes tendu à une diminution du champ d’application de la théorie de la connaissance acquise (pour un exemple récent en matière d’urbanisme voir CE, 13 décembre 2002, Haagen Stocky, n°244925 la remise d’une copie du dossier de permis de construire au requérant ne suffisait pas à faire partir le délai de recours à l’encontre de ce dernier).

Les juges du Palais Royal ont ensuite indiqué, dans le cadre d’un considérant de principe que « si un premier recours contre une décision notifiée sans mention des voies et délais de recours a été rejeté, son auteur ne peut introduire un second recours contre la même décision que dans un délai de deux mois à compter de la date d’enregistrement du premier au greffe de la juridiction saisie ».

Ainsi, en application de ce principe, c’est à bon droit que le Tribunal administratif a pu juger que le délai de recours de deux mois devait être décompté à partir du 10 septembre 2012, date d’enregistrement de la première demande de l’intéressée.

Ce délai de recours ayant expiré le 14 novembre suivant, date de la formation d’une nouvelle demande par l’intéressée, cette dernière était donc bien tardive.

Dès lors, en matière de recours en annulation, même en l’absence de mention des voies et délais de recours, l’intéressé qui verrait sa requête rejetée pour irrecevabilité à tout intérêt à former dès que possible une nouvelle demande, purgée du vice qui la caractérisée, pour éviter de se voir opposer la théorie de la connaissance tardive et une irrecevabilité définitive de toute requête.

Cette décision constitue donc une nouvelle illustration de l’application de la théorie de la connaissance acquise et apporte des précisions utiles en ce domaine.

Référence : CE, 11 décembre 2013, n° 365361 ; CE, 3 décembre 2012, n°357330 ; CE, 13 mars 1998, Madame Mauline, n°120079 ; CE, 8 juillet 2002, Hôpital local de Valence d’Agen, n°229843 ; CE, 13 décembre 2002, Haagen Stocky, n°244

Antoine Louche, Avocat associé chez Altius Avocats www.altiusavocats.fr