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Lieu de travail en mauvais état et document unique. Par François Danger.
Parution : mardi 7 janvier 2014
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Dans un arrêt du 15 novembre 2013, la Cour d’appel de Lyon a considéré que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par une salariée se trouve justifiée si les manquements de son employeur empêchent la poursuite des relations contractuelles.

Lieux de travail en mauvais état : qui est responsable ?

C’est « l’employeur-locataire » !

Dans un arrêt du 15 novembre 2013, la Cour d’appel de Lyon a considéré que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par une salariée se trouve justifiée si les manquements de son employeur empêchent la poursuite des relations contractuelles.

En l’espèce, la salariée qui supporte la charge de la preuve, reprochait à son employeur entre autre, la chaleur ambiante, la panne de la chaudière et d’autres défectuosités.

Les autres défectuosités concernaient le plafond des toilettes non réparé malgré la chute de plaques d’isolation, une vitre cassée, l’absence de document unique toutes ces anomalies ayant été relevées par le Médecin du travail.

De plus, les locaux n’étaient pas conformes à la réglementation relative à l’hygiène, comme constaté par un Inspecteur habilité.

« L’employeur-locataire » avait bien tenté de s’exonérer en demandant à la régie en charge de l’administration de l’immeuble d’effectuer les travaux nécessaires.

Par conséquent la Cour d’appel a considéré que la preuve était apportée par la salariée du mauvais état des locaux de travail.

De son côté « l’employeur-locataire » n’a pu fournir de documents telle que commande ou facture de travaux démontrant à tout le moins un commencement d’exécution tendant à la mise en conformité des locaux de travail.

Pour la Cour de Lyon, la prise d’acte de rupture de son contrat de travail par la salariée est donc justifiée.

Arrêt du 15 novembre 2013 – Cour d’appel de Lyon  :

« Ainsi, la salariée démontre le mauvais état des locaux et l’employeur ne prouve pas qu’il y a remédié.

Le document unique d’évaluation des risques était introuvable.

Ces violations commises par l’employeur aux règles d’hygiène et de sécurité entraînaient de très mauvaises conditions de travail ; elles caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail qui empêchait la poursuite des relations contractuelles.

En conséquence, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement sans cause ».

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La question de la responsabilité du respect des exigences d’hygiène et sécurité du Code du travail a déjà été amplement traitée par la jurisprudence et c’est la raison pour laquelle le soin apporté à la rédaction du bail commercial prend toute son importance.

L’intervenant en Prévention des Risques Professionnels sera utilement consulté afin de dispenser les informations juridiques nécessaires aux parties signataires.

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Arrêt du 12 mars 1985 :

Pour un hôtel-restaurant, le bailleur est condamné à rembourser au locataire les frais de mise aux normes concernant l’électricité, le gaz et la modification du sens d’ouverture de la porte de la salle de restaurant.

Arrêt du 10 mai 1989 :

Les travaux prescrits par l’autorité administrative, sauf stipulation expresse contraire, sont à la charge du propriétaire.

Arrêt du 19 mars 2003 :

Pour un hôtel-restaurant, le bailleur est condamné à rembourser au locataire les frais de mise aux normes relatives à l’électricité, le gaz, le désenfumage, le secours d’urgence, la chaufferie, les cuisines, la buanderie, l’accès des handicapés.

Arrêt du 02 juillet 2003 :

Au regard des règles d’hygiène et sécurité, les travaux de désamiantage auraient dû être réalisés par le bailleur avant l’entrée en jouissance du preneur dans les lieux …

Arrêt du 24 juin 2009 :

Pour un magasin d’antiquité, le bailleur a commis une faute délictuelle en s’abstenant délibérément d’informer le locataire de la non conformité des locaux et est donc responsable des préjudices subis.

Arrêt du 13 novembre 2012 :

Pour une clinique, en l’absence d’une stipulation expresse du bail mettant les travaux de sécurité prescrits par l’autorité administrative à la charge du preneur, le bailleur ne peut prétendre entre autre, à ses loyers arriérés.

Francois DANGER Consultant Risques Professionnels Enregistré auprès de la DIRECCTE [Prévention risque professionnel document unique : Groupe Danger->www.groupe-danger.com]