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La loi du 28 mai 2013 : une loi pour rien ? Par Christophe Degache.
Parution : mardi 7 janvier 2014
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L’irruption du Conseil Constitutionnel via la question prioritaire de constitutionnalité dans le droit de l’expropriation a bouleversé celui-ci en remettant en cause des mécanismes que tous considéraient comme immuables.

Cette intervention du juge constitutionnel est à l’origine de la création de la loi du 28 mai 2013 modifiant certaines modifications du Code de l’expropriation.

I La genèse de l’intervention du Conseil constitutionnel

L’article 545 du Code civil pose le principe que nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n’est pour une cause d’utilité publique moyennant une juste et préalable indemnité.

La rédaction de ce texte découle directement de l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789 qui dispose :

« La propriété étant un droit inviolable et sacré nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous condition d’une juste et préalable indemnité. »

La transcription de ce principe se retrouvait aux articles L 15-1 et L 15-2 du Code de l’expropriation. Dans leur rédaction antérieure à la loi du 28 mai 2013, l’article L.15-1 du Code de l’expropriation permettait à l’autorité expropriante de prendre possession de l’immeuble, objet de la procédure d’expropriation dans le délai d’un mois à compter soit du paiement soit de la consignation de l’indemnité allouée à l’exproprié soit de l’acceptation ou de la validation de l’offre d’un local de remplacement.

L’article L.15-2 précisait que l’expropriant pouvait prendre possession moyennant le versement d’une indemnité au moins égale aux propositions faites par lui et consignation de l’indemnité fixée par le juge.

Ainsi l’expropriant pouvait prendre possession du bien sans payer une somme valant indemnité définitive.

En effet en cas d’appel de la décision du premier juge, l’exproprié qui s’estimait lésé, pouvait être dépossédé de son bien si l’expropriant payait non pas le prix fixé par le premier juge mais celui qu’il proposait dans son offre en consignant le surplus fixé par le premier juge.

C’est ces dispositions ne répondant pas à la condition de paiement préalable d’une juste indemnité que le Conseil Constitutionnel a abrogées par une décision du 6 avril 2013 (N°2012-226) en donnant au législateur un délai expirant le 1er juillet 2013 pour modifier le Code de l’expropriation.

La loi du 28 mai 2013 est venue en écho à la décision constitutionnelle.

II La réponse du législateur

La comparaison entre les anciens et nouveaux articles L 15-1 et L 15-2 du Code de l’expropriation permet de constater que la modification textuelle est formellement minime.

Mais surtout elle ne semble nullement répondre aux exigences posées par le Conseil Constitutionnel. Le changement textuel s’inscrit dans le cas de figure où l’exproprié n’étant pas satisfait de la décision rendue par le premier juge en relève appel devant la Cour d’appel.

L’appel des jugements fixant le montant de l’indemnité d’expropriation est suspensif et l’autorité expropriante ne peut prendre possession du bien que lorsque l’exproprié a été concrètement dédommagé.

Le nouvel article L 15-1 dispose que si l’exproprié refuse le paiement du prix, sa consignation permet à l’expropriant de prendre possession du bien. Ce texte suit dans l’esprit du législateur la position exprimée par le Conseil Constitutionnel le 6 avril 2013.

Ainsi malgré un arrêt de Cour d’appel fixant le montant de l’indemnité, l’exproprié que refuserait de recevoir le prix pourrait être dépossédé, ce même s’il avait introduit un pourvoi en cassation contre l’arrêt qui de facto ne serait pas définitif.

De même dans l’hypothèse d’un appel, au cas où l’expropriant penserait que le jugement serait infirmé en sa faveur, le nouvel article L.15-2 lui permet de ne pas payer à l’exproprié le prix fixé par le premier juge mais seulement celui qu’il a proposé en consignant la différence quitte à l’autorité expropriante de démontrer la future insolvabilité de l’exproprié.

Pour faire court, les rédacteurs de la nouvelle loi n’ont pas sérieusement lu la décision du juge constitutionnel et n’en ont pas apprécié la juste portée. La loi du 28 mai 2013 s’inscrit dans le mouvement d’irrationalité juridique que l’on connait depuis quelque temps.

Les termes posées par le Conseil Constitutionnel sont clairs, il exige une indemnité juste et préalable, ce qui signifie que la décision, jugement ou arrêt fixant le montant de l’indemnité soit définitive.

Le nouveau texte ne répond nullement à cette exigence, et il fera indiscutablement l’objet d’une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité qui aura toute les chances de conduire à l’annulation des nouveaux articles L 15-1 et L 15-2 du Code de l’expropriation. Seule une justice plus rapide permettra de répondre à l’exigence constitutionnelle.

Mais lorsque l’on sait qu’une ville comme Lyon n’a qu’un seul juge de l’expropriation et un seul greffier, on a tout dit.

Et il ne semble pas que les moyens de la justice soit la priorité de l’actuel gouvernement. Le sujet est donc loin d’être clos.

Christophe Degache Avocat au Barreau de la Haute-Loire DEA Droit public [->christophe.degache@bbox.fr]