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Cautions, défendez-vous. Par Benjamin Blanc, Avocat.
Parution : jeudi 9 janvier 2014
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Afin de garantir le remboursement d’un prêt octroyé à un emprunteur, les établissements de crédits ont souvent, si ce n’est toujours, recours au mécanisme du contrat de cautionnement.

L’article 2288 du Code Civil définit cet acte de la manière suivante :

« Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».

Le contrat de cautionnement se rencontre ainsi fréquemment dans le cadre de prêts professionnels, la caution étant alors le dirigeant et/ou un membre de sa famille ou encore un associé.

Comme l’indique l’article 2298 du Code Civil, « la caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur […]  ».

C’est ainsi qu’après une mise en demeure de payer adressée au débiteur restée sans réponse, le prêteur demande à la caution de lui régler le solde de sa créance.

Le présent article a pour objet d’analyser succinctement les différents moyens de droit qui s’offrent à la caution afin de s’opposer au paiement réclamée par le créancier.

1. Sur l’exigence de la mention manuscrite

Les termes de cette mention obligatoire figurent aux articles L.341-2 et L.341-3 du Code de la consommation.

La Cour de Cassation a récemment précisé que la signature de la caution doit être apposée après la rédaction manuscrite de ces mentions (Cass. Com., 17/09/2013, n°12-13577).

A défaut de l’établissement manuscrit de cette mention ou de signature, l’engagement de caution est nul.

2. Sur l’exigence de proportionnalité

Cette exigence figure à l’article L.341-4 du Code de la consommation.
Il appartient au prêteur de s’enquérir des biens et revenus de la caution. Cela se fait généralement par l’établissement, par la caution, d’une fiche pré-imprimée appelée fiche patrimoniale.

La caution déclare le montant de ses revenus, de son patrimoine ainsi que de ses charges.

A défaut d’une telle déclaration ou s’il ressort de cette dernière que le patrimoine et/ou les revenus de la caution sont insuffisant, la caution se verra alors déchargée de son engagement.

3. Sur l’exigence de mise en garde

Concernant cette obligation qui pèse sur le créancier, il convient de distinguer si la caution est avertie ou profane.

Si la caution est qualifiée de profane, le créancier verra sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article 1147 du Code civil au titre de la perte de chance de ne pas contracter (Cass. Com, 20/10/2009, n°08-20274).

La Cour de cassation retient une définition subjective de cette notion et s’intéresse pour se faire à l’expérience de la caution (Cass. Civ. 1ère, 27/02/2013, n°12-13950).

4. Sur l’exigence d’information de la caution

L‘établissement de crédit est tenu à une obligation annuelle d’information de la caution (article L.313-22 du Code monétaire et financier) ainsi qu’à une obligation d’information de la caution dès le premier incident de paiement (article L.341-1 du Code de la consommation).

La sanction du non-respect de l’obligation annuelle d’information est la déchéance du droit aux intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.

La sanction du manquement à l’obligation d’information mentionnée à l’article L.341-1 du Code de la consommation est la déchéance pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.

Benjamin BLANC Avocat à la Cour bblanc-avocat.fr
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