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Changer de nom. Par Bruno Ancel, Avocat.
Parution : lundi 20 janvier 2014
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« Tout homme est enfermé dans le cercle d’un mot : son nom » déclarait avec justesse Mallarmé.

Certaines personnes souhaitent changer leur état civil pour des raisons professionnelles, personnelles ou encore suite à des discriminations. Cette tendance est mondiale.

Ainsi, la joueuse de tennis russe Maria Sharapova aurait demandé à modifier son patronyme, afin de promouvoir sa marque de bonbons, Sugarpova. Sa requête aurait été adressée à la Cour Suprême de l’Etat de Floride où elle résidait.

Parfois, un nom semble un héritage extrêmement lourd à porter ou à assumer. Il faut avoir beaucoup de courage et d’humour dans certains cas pour accepter un nom à consonance ridicule. Changer de nom pour changer de vie. Telle serait la devise de nombreuses personnes.

Historiquement, la loi du 11 germinal an XI se contentait d’exiger « quelque raison de changer de nom » (L. 11 germinal an XI, art. 4). Aujourd’hui, il existe une procédure de droit commun pour changer de patronyme.

Comment changer de nom ?

L’article 61 du Code civil précise que le changement de nom des personnes physiques peut être autorisé par décret. Les motifs légitimes admis sont aussi variés que les situations : consonance étrangère, caractère difficile à porter, nom menacé d’extinction. La longueur de celui-ci ou sa prononciation constituent d’autres raisons valables.

Il suffit d’être de nationalité française et majeur pour déposer une telle demande.
Il convient d’expliquer les motifs du changement souhaité. Substrat essentiel de l’identité, le nom de famille a une importance cardinale sur la construction psychique de l’individu. Aussi, la plus grande rigueur est exigée lors de la rédaction de la requête : on peut constater de nombreux refus dans la pratique, faute d’une argumentation adéquate.

Quant au délai pour le changement de nom, la Cour européenne dans un arrêt de 2003 (Mustafa c/ France) a précisé qu’il devait être raisonnable car, pour elle, l’attente de dix ans était excessive.

Le choix du nom de jeune fille de la mère

Récemment, par un arrêt du 7 janvier 2014, la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) a sanctionné l’Italie en raison de son système juridique qui impose l’attribution systématique à l’enfant du nom de famille de l’époux.

Dans cette affaire, une mère avait souhaité que sa fille porte son nom de jeune de fille et non celui de son mari, mais cette demande n’a pas été accueillie favorablement par l’officier d’état civil. Saisi de cette affaire, le Tribunal de Milan l’avait également déboutée.

Devant la CEDH, elle avait invoqué la violation des article 8 (« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ») et 14 de la CEDH (« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation »).

Pour le gouvernement, cette demande était irrecevable dans la mesure où la mère pouvait ajouter son nom à celui de son époux sur l’état civil de l’enfant. De plus, le port du nom de la mère au détriment de celui du père serait constitutif d’une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme.

La CEDH a jugé que la tradition juridique italienne est « excessivement rigide et discriminatoire envers les femmes », et a invité l’Italie à infléchir sa législation.
Pour les juges européens, le droit positif italien résultait d’une conception patriarcale de la famille qui n’était plus en adéquation avec le principe constitutionnel de l’égalité entre homme et femme. De plus, la Cour avait déjà jugé que le choix du prénom comme du nom faisait partie de la sphère privée.

Par voie de corollaire, elle a considéré que la différence de traitement se révélait discriminatoire et a conclu à la méconnaissance des articles 8 et 14 de la Convention.

Maître ANCEL Bruno Site internet : www.avocat-ancel.fr