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TEG : quelques arrêts intéressants rendus en 2013. Par Florian Desbos, Avocat.
Parution : jeudi 6 février 2014
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L’année 2013 a donné lieu à de nombreux arrêts rendus par la Cour de cassation sur le sujet du taux effectif global.
C’est ainsi qu’il est proposé un état des lieux de quelques arrêts marquants rendus sur ce thème en 2013.

Le point le plus intéressant concerne sans aucun doute le point de départ de la prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts au regard du caractère erroné du taux effectif global.

Dans un arrêt du 16 octobre 2013 (n° 12-18190) la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a considéré que le délai de prescription en matière de TEG erroné court, pour un non professionnel, à compter du jour où l’emprunteur a eu connaissance de l’irrégularité.

Cela permet d’élargir le champ de l’action en contestation de TEG de façon importante.

Cet position a été confirmée par la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 novembre 2013 (n° de pourvoi : 12-22456 ).

Elle a néanmoins souligné par la suite l’importance de la distinction emprunteur non professionnel / emprunteur professionnel (Cour de cassation, 11 décembre 2013, n° de pourvoi 12-15512 13-1339 : « s’agissant d’un concours financier contracté pour les besoins de l’activité professionnelle de l’emprunteur, la prescription de l’exception de nullité de la stipulation du taux effectif global (court) à compter de la conclusion de l’acte de prêt »)

L’arrêt du 16 octobre 2013 précité (12-18190) rappelle également que « le coût des parts sociales dont la souscription est imposée par l’établissement prêteur comme une condition de l’octroi du prêt constitue des frais entrant nécessairement dans le calcul du taux effectif global ».

S’agissant de l’assurance incendie on se souvient que la Cour de cassation avait rappelé par 3 arrêts du 12 juillet 2012 que le coût de l’assurance incendie ne devait pas être pris en compte dans le calcul du TEG, sauf si cette assurance était imposée par la Banque et en lien direct avec le crédit. (Cass. 1re civ., 12 juill. 2012, no 11-21.687, no 11-13.779, no 10-25.737).

Dans un arrêt du 11 décembre 2013 (12-23802, 12-23803, 12-23804) la Cour de cassation rappelle cette règle énonçant que « l’obligation de souscription par l’emprunteur d’une police d’assurance contre le risque d’incendie participait des modalités d’exécution du contrat de prêt sans en constituer une condition  ».

Dans quel cas l’assurance incendie doit-elle être prise en compte ?

Sans doute lorsque dans le corps du contrat de prêt, dans la section garantie, figure la sûreté, tel un nantissement, accompagnée de la mention de la police d’assurance, ainsi que de ses références.

Il s’agit alors indiscutablement d’une condition du contrat de prêt et le montant correspondant doit figurer dans le calcul du taux effectif global.

Il doit également être évoqué un arrêt intéressant du 19 juin 2013 (12-16651) publié au Bulletin.

Dans cet espèce le taux du prêt avait été calculé sur 360 jours. La Cour d’appel d’Aix en Provence avait considéré que « si le taux effectif global doit être calculé sur la base d’une année civile, rien n’interdit aux parties à un prêt de convenir d’un taux d’intérêt conventionnel conclu sur une autre base, que l’acte du prêt du 15 février 2005 stipulant expressément que les intérêts conventionnels seront calculés sur la base d’une année de trois cent soixante jours, c’est de manière inopérante que Monsieur X oppose à la caution, subrogée dans les droits de la banque créancière, la nullité de cette stipulation, s’agissant de modalités qui, librement convenues entre les parties, ne peuvent être remises en cause ».

La Cour de cassation a cassé cette décision au visa des articles L313-1, L313-2 et R313-1 du Code de la consommation considérant que, pour les crédits consentis à un consommateur ou à un non professionnel, l’année devait être logiquement calculée sur 365 jours.

Cet arrêt est important car il remet en cause en pratique un nombre important de contrat.

Enfin cette chronique ne peut être conclue sans évoquer l’article 92 (ancien article 60) du projet de loi de finance pour 2014.

Cet article prévoyait deux dispositions extrêmement favorables aux établissements de crédit :

« Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les contrats de prêt et les avenants à ces contrats conclus antérieurement à la publication de la présente loi entre un établissement de crédit et une personne morale, en tant que la validité de la stipulation d’intérêts serait contestée par le moyen tiré du défaut de mention du taux effectif global prescrite par l’article L. 313-2 du code de la consommation, dès lors que ces contrats et avenants indiquent de façon conjointe : « 1° Le montant ou le mode de détermination des échéances de remboursement du prêt en principal et intérêts ; « 2° La périodicité de ces échéances ; « 3° Le nombre de ces échéances ou la durée du prêt  » ;

« Lorsqu’un contrat de prêt conclu entre un établissement de crédit et une personne morale mentionne un taux effectif global inférieur au taux effectif global déterminé conformément à l’article L. 313-1, l’intérêt conventionnel reste dû par l’emprunteur, mais celui-ci a droit au versement par le prêteur de la différence entre ces deux taux appliquée au capital restant dû à chaque échéance »

Concrètement il s’agissait d’une part de valider certains contrats dépourvus de taux effectif global, d’autre part de réduire sans opérer de quelconque distinction, le droit à indemnisation des personnes morales.

Le Conseil constitutionnel n’a pas validé ces dispositions se fondant sur le principe de non rétroactivité de la loi et sur les exceptions à ce principe.

La possibilité de contester le taux effectif global pour les personnes morales reste donc d’actualité.

Florian DESBOS Avocat au Barreau de LYON www.avocats-desbosbarou.fr