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Le fonctionnement du conseil supérieur de l’audiovisuel visé par une question prioritaire de constitutionnalité. Par Catherine Taurand, Avocat.
Parution : mercredi 12 mars 2014
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La société Sud Radio Services avait été mise en demeure par le Conseil supérieur de l’audiovisuel de respecter les stipulations de la convention signée entre elle et le Conseil supérieur de l’audiovisuel.

A l’occasion de la demande en annulation de cette mise en demeure, la société a demandé au Conseil d’Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article 42 de la loi du 30 septembre 1986.

L’article 42 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication prévoit que : " Les éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle et les opérateurs de réseaux satellitaires peuvent être mis en demeure de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1. / Le Conseil supérieur de l’audiovisuel rend publiques ces mises en demeure. (...) ".

L’article 42-1 suivant dispose, quant à lui, que, si la personne faisant l’objet de la mise en demeure ne se conforme pas à celle-ci, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions qu’il énumère.

Le Conseil d’Etat en a déduit que, sans constituer par elle-même une sanction, "la mise en demeure a pour effet de rendre possible l’engagement d’une procédure de sanction si l’éditeur de service ne met pas fin au manquement visé ou commet ultérieurement un manquement de même nature" (CE 26 février 2014, n°353724).

Le moyen qui a attiré l’attention du Conseil d’Etat est celui tiré de ce que, faute d’assurer la séparation au sein du Conseil supérieur de l’audiovisuel entre, d’une part, les fonctions de poursuite et d’instruction des manquements des éditeurs de services à leurs obligations et, d’autre part, les fonctions de jugement des mêmes manquements, les dispositions critiquées méconnaîtraient les principes d’indépendance et d’impartialité dans l’exercice des pouvoirs de sanction, découlant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Il a considéré à juste titre que ce moyen soulève une question sérieuse et a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi invoquée.

En effet, l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen affirme avec force que : "Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution".

Dans la mesure où le Conseil supérieur de l’audiovisuel assure à la fois les fonctions de poursuite et d’instruction des manquements des éditeurs de services à leurs obligations et les fonctions de jugement des mêmes manquements, il est légitime de se demander si les dispositions de l’article 16 de la Déclaration est vraiment respecté...

La réponse du Conseil constitutionnel sera intéressante à connaître.

Catherine Taurand Avocat à la Cour cabinet@taurand-avocats.fr https://taurand-avocats.fr/
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