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Affaire Pierre-Anthony X c/ Harcourt : sur les photographies, l’oeuvre collective et le droit moral. Par Antoine Cheron, Avocat.
Parution : jeudi 20 mars 2014
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La notion d’œuvre collective a été consacrée par la loi du 11 mars 1957 et introduite dans le Code de la propriété intellectuelle à l’article L.113-2 alinéa 3. La définition qu’en donne cet article est complexe et difficile à saisir. En dépit de son ancienneté, elle est l’objet aujourd’hui de nombreuses attaques de la part de la doctrine. Un récent arrêt de la Cour d’appel de Paris où il était question de création photographique permet de revenir sur cette controverse (CA Paris, pôle 5, ch. 1, 15 janv. 2014).

Les faits

Un photographe initialement directeur général d’un célèbre studio de photographie constitué sous forme de société anonyme, avait démissionné de ses fonctions le 11 avril 2002, pour être engagé le même jour et par le même studio, en qualité de directeur de la photo. Son contrat de travail prévoyait que le salaire versé comprendra tant le travail effectué que la cession au profit du studio de ses droits d’auteur portant sur ses œuvres.

Parallèlement, un contrat distinct de cession de droits d’auteur du même jour et entre les mêmes parties était également signé. Il prévoit que le photographe cède au studio ses droits de propriété intellectuelle attachés à ses œuvres photographiques réalisées pour le compte du studio, moyennant une rémunération proportionnelle égale à 10 % des ventes à titre onéreux de ses œuvres.

N’ayant pas reçu l’arrêté de comptes concernant l’exploitation de ses œuvres depuis 2006 comme le prévoyait le contrat et ayant par ailleurs constaté que ses photographies avaient été exploitées sans mention de son nom et de sa qualité d’auteur alors que le contrat de cession de droits imposait là aussi selon lui cette obligation, il assigna le studio devant le TGI de Paris pour atteinte à ses droits moraux et patrimoniaux d’auteur.

La décision de la Cour d’appel

Le TGI de Paris déboute le demandeur de l’ensemble de ses prétentions. La Cour d’appel de Paris confirmera ce jugement en retenant d’une part que sur la somme globale de 11.463 euros dû à titre de rémunération de ses droits d’auteur entre 2006 et 2009, le Studio de photographie ne doit qu’un reliquat de 5840 euros à l’appelant ;

D’autre part et surtout, elle décide que les photographies portant la griffe du studio ‘’Harcourt‘’ réalisées par le photographe doivent recevoir la qualification d’œuvres collectives pour lesquelles le studio est investi des droits de l’auteur, y compris le droit moral.

Concrètement, le photographe est dépouillé de tous ses droits d’auteur, il ne peut prétendre qu’à la simple rémunération proportionnelle que lui accorde le studio sur la vente de ses œuvres. Plus important, l’arrêt refuse au photographe son droit moral à la paternité dont en principe nul auteur ne peut être destitué.

Une société titulaire de droits d’auteur par la volonté de la loi

Il est intéressant dès lors de chercher à comprendre pourquoi les juges ont amputé l’auteur de son droit moral à la paternité. On découvrira que par la volonté de la loi, une personne morale peut être affectée de droit d’auteurs et que la jurisprudence s’est fixée en faveur de la reconnaissance d’un droit moral à une entreprise.

Tempérament au principe du personnalisme en droit d’auteur

La décision de la cour d’appel peut a priori surprendre le juriste familier avec le principe de personnalisme du droit d’auteur. Ce principe qui constitue la philosophie de la création littéraire et artistique ne conçoit de création que par un auteur personne physique.

Il résulte de cette conception que la personne morale, simple fiction juridique dépourvue de toute volonté qui lui est propre ou de personnalité susceptible d’être projetée sur l’œuvre, est inapte à créer et par conséquent à être titulaire de droits d’auteur.

Pourtant, l’évolution s’est faite dans le sens d’une reconnaissance toujours plus étendue de droits d’auteur en faveur de la personne morale. Ainsi, dès 1957 le Code de la propriété intellectuelle s’est vu enrichi des conceptions d’œuvre de collaboration et d’œuvre collective, indispensables aux créateurs de dictionnaires, d’encyclopédies mais aussi à la société de presse qui édite un journal.

La lecture de l’article L.113-2 alinéa 3 du CPI permet de voir que des raisons d’ordre économique et de sécurité juridique ont influé sur l’adoption de ce texte. L’article donne une définition assez complexe de l’œuvre collective dont la jurisprudence n’est pas parvenue encore à adopter une conception dépourvue de toute ambigüité.

Le texte prévoit qu’ « est dite collective l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé  ».

L’utilité de l’article L.113-2 dans les créations salariées

Ce texte permet ainsi d’éviter que le journaliste qui a contribué par son article au journal, ne puisse revendiquer un droit de propriété intellectuelle sur l’ensemble du journal. Son droit est individualisé dans la limite de son article. Dans pareille situation selon l’article L.113-5 du CPI, l’œuvre collective, c’est-à-dire le journal devient la propriété de l’organe de presse dès lors que la publication a lieu sous sa dénomination, ce qui lui permettra d’être investi des droits de l’auteur.
Toutefois, lorsque la contribution de l’auteur ne peut être individualisée, comme c’était le cas dans le présent arrêt concernant des photographies, l’auteur n’est admis à revendiquer aucun droit de propriété intellectuelle sur l’œuvre finale. Nous ne sommes pas loin ici de la conception américaine du « works made by an employee ».

L’article L.113-2 alinéa 3 se présente comme un outil idéal pour la société qui souhaite revendiquer la propriété de droits d’auteur sur les créations salariées. Il permet ainsi de pallier l’absence de contrat de cession de droits d’auteur entre l’employeur et son salarié et de faire échec à l’article L.111-1 du CPI qui fait du salarié le titulaire des droits d’auteur sur les œuvres qu’il crée au sein de l’entreprise.

Les exigences de l’article L.113-2 alinéa 3 du CPI

En l’espèce, le photographe qui revendiquait le droit moral à la paternité sur les photographies dont il prétendait être l’auteur exclusif, s’est vu opposer la qualification d’œuvre collective au profit du studio pour l’ensemble des photographies. Le studio a pu démontrer que le photographe n’est en réalité intervenu dans la réalisation de l’œuvre que d’une manière parcellaire, c’est-à-dire que sa contribution a été fusionnée avec celles des autres contributeurs chargés de l’éclairage, du maquillage ou de la retouche.

Pour prétendre à la qualification d’œuvre collective à propos des photographies auxquelles l’appelant a participé, le studio s’est astreint à démontrer que les multiples conditions exigées par l’article L 113-2 alinéa 3 pour la qualification d’œuvre collective, étaient en l’espèce remplies. Ces conditions sont les suivantes : l’entreprise a pris l’initiative de créer l’œuvre, une divulgation de l’œuvre par l’entreprise, une œuvre réalisée sous la direction de l’entreprise, une fusion des contributions et enfin l’impossibilité d’accorder un droit distinct aux contributeurs.

Le studio a ainsi pu démontrer que les photographies griffées ’Studio Harcourt Paris’ ont la nature d’œuvres collectives, en mettant en avant notamment que « les photographies réalisées au sein du studio Harcourt sont le résultat d’une chaîne ininterrompue d’opérations et que leur réalisation repose sur le respect d’une charte de création et d’un « travail collectif sous sa direction », constitué de plusieurs contributions « qui viennent se fondre dans un ensemble  ».

Après avoir constaté que le studio remplissait les conditions prévues à l’article L.113-2 alinéa 2 en ce qui concerne la reconnaissance de l’œuvre collective, la Cour d’appel a fait observer que l’appelant ne pouvait pas se prévaloir de l’existence d’un contrat de cession de droits d’auteur avec le studio pour critiquer la qualification d’œuvres collectives attribuée aux photographies.

La qualification juridique de l’œuvre collective ne relève pas de la volonté des parties

Il y avait contradiction selon l’appelant (principe de l’estoppel) de la part du studio à conclure une cession de droits d’auteur tout en revendiquant la qualification d’œuvre collective des créations et donc la qualité d’auteur ab initio. Or précise la cour d’appel, d’une part la qualification juridique d’œuvre collective relève de la loi et non de l’existence d’un contrat de cession de droit d’auteurs et d’autre part, la qualification d’une œuvre collective ne s’oppose pas à la conclusion de contrats avec les contributeurs dans la mesure où une telle qualification «  n’entraîne pas une élision totale des contributeurs et de leurs droits ».

S’agit-il dans cette motivation de remettre en cause le principe de la volonté contractuelle des parties ? En principe, seule une règle d’ordre public empêche les parties à un contrat d’y déroger. Mais l’article L.113-2 n’est pas un texte d’ordre public et les parties peuvent librement a priori déroger à son contenu. Or, à bien lire la motivation de la cour, il s’agit simplement de la qualification juridique de l’œuvre collective et non pas d’une remise en cause de la volonté des parties au contrat. Le travail du juge est en effet de vérifier que les conditions envisagées par la loi se retrouvent dans les faits afin de ranger l’opération dans une catégorie juridique précise.

En l’espèce, la cour a constaté que toutes les conditions de l’article L.113-2 alinéa 2 étaient remplies, elle a donc conclu à la qualification juridique d’œuvre collective. Un contrat de cession de droits d’auteur ne saurait renverser cette qualification qui est l’apanage de la loi et du juge.

La jurisprudence en faveur de l’œuvre collective

La jurisprudence a connu une évolution en admettant progressivement au profit de la personne morale la qualité d’auteur à part entière. Sur le principe, la Cour de cassation reconnaît aujourd’hui qu’une personne morale puisse être titulaire du droit moral (et donc à la paternité) portant sur une œuvre [1].

Cependant, la jurisprudence reste encore confuse dans l’application de l’article L.113-2 alinéa 3 du CPI, tant il est vrai que certaines des conditions posées par cet article sont d’une application redoutable. En effet, il est difficile pour le juge de caractériser précisément dans tous les cas l’existence d’une œuvre collective et notamment au regard de la condition relative à la fusion des contributions dans l’ensemble.

Ainsi, le TGI de Paris a rejeté la qualification d’œuvre collective au motif que la contribution de la salariée à la création d’œuvre de cristal (flacons, vases etc..) restait identifiée et a jugé par ailleurs que l’inscription des œuvres dont la salariée était l’auteur, dans le style de la maison de cristal, était insuffisant pour rejeter les demandes de la salariée en revendication de son droit moral à la paternité [2].

Dans l’affaire concernant la création photographique jugée par le TGI puis par la cour d’appel, il était au contraire clairement fait référence au « style Harcourt particulièrement codé » pour faire échec aux demandes du photographe.

Par ailleurs, le flottement des décisions de justice se remarque également à propos de la condition liée à la direction pour la création de l’œuvre. Les juges peuvent refuser de caractériser l’œuvre collective en raison de l’insuffisance de directives de la personne morale.
Ainsi, la Cour de cassation a pu considérer que « les indications données par l’architecte en chef n’ont constitué qu’un concept , que les consignes données n’ont pas dépassé le stade de simples directives et n’ont en rien entravé la liberté des architectes particuliers et que l’œuvre en cause ne constituait donc pas une œuvre collective mais l’œuvre des architectes, lesquels étaient bien fondés à solliciter le bénéfice du droit d’auteur [3].

Mais, la Cour d’appel de Paris a pu juger que dans le cadre de la création d’un CD Rom au sein d’une entreprise, l’existence d’un cahier des charges encadrant la liberté de création des contributeurs en mettant en évidence le travail d’harmonisation de la personne morale dont le représentant légal a exposé sa conception, était suffisant pour qualifier la création d’œuvre collective et ainsi faire échec aux revendication de la salariée [4].

L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 janvier 2014 a pris soin de relever divers éléments afin de mettre en évidence le rôle de promoteur du studio de photographie dans la réalisation de chaque photographie : « les principes directeurs que tous les contributeurs à l’œuvre Harcourt doivent respecter  », « la maîtrise d’œuvre intellectuelle constitutive du ’style Harcourt’ sans laquelle ces œuvres n’auraient pas existé  ».

Bien que la ligne de partage soit souvent périlleuse à tracer, il existe toutefois des situations où il n’y a guère d’hésitation. C’était à notre sens le cas de la décision de la cour d’appel du 15 janvier 2014. La solution retenue peut s’expliquer par la spécificité de la photographie. Le travail de création du photographe, aussi original qu’il puisse être, est difficilement dissociable et identifiable de la chaîne ininterrompue des opérations allant de la pose au tirage de la photographie. Or ces opérations nécessitent un maître d’œuvre pour être efficacement mises en œuvre.

Mais lorsque le travail de l’auteur peut aisément être identifié, les tribunaux n’hésitent pas à refuser la qualification d’œuvre collective revendiquée par la personne morale. Ainsi, le TGI de Paris dans une décision du 30 septembre 2011 a reconnu à un sound-designer le droit moral à la paternité sur la partie musicale d’un jeu-vidéo auquel il avait contribué, en l’absence de direction active de la société.

Ces difficultés pour caractériser l’œuvre collective sont source d’insécurité juridique pour les entreprises. Le risque est d’autant plus sérieux que la création salariée constitue bien souvent une part non négligeable dans la richesse de l’entreprise. C’est pourquoi il existe aujourd’hui une certaine effervescence autour de la notion d’œuvre collective afin de la faire évoluer, et du même coup le droit d’auteur, vers plus de flexibilité.

{{Antoine Cheron ACBM Avocats }} [->acheron@acbm-avocats.com]

[1Civ.1, 22 mars 2012 n°11-10.132

[2TGI Paris 11 octobre 2011 n° 09/01234

[3Civ 1re, 1er décembre 2011 n° 09-72.850

[4Paris, 16 septembre 2011 n°10/ 01575