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Actualité du Droit de la Preuve. Par Charles Dmytrus, Président de la ALDE.
Parution : vendredi 21 mars 2014
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L’évolution de la technologie, le revirement de la jurisprudence, l’évocation de nouvelles contraintes ou encore le changement de mentalités voient émerger un droit de la preuve en pleine mutation. Voici un état synthétique et analytique de ce droit :

1 - Quelle est la règle ?

Selon l’article 9 du Code de Procédure Civile : "Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention." d’où la règle : pas de preuve, pas de droit. Cependant le Juge a des pouvoirs qui restent à son initiative, comme les mesures d’instruction légalement admissibles (art. 10 du CPC). Le Juge ne peut pas tirer de preuves sur intervention personnelle, il peut entendre des témoins, aménager les mesures d’expertises et sommer de communiquer (art. 11 du CPC). La charge de la preuve impose d’établir l’existence des trois éléments constitutifs de l’infraction : l’élément légal, l’élément matériel et l’élément moral.

Le droit à la preuve est consacré par les articles 1315 à 1368 du Code civil, et il comprend toutes les facettes de l’administration de la preuve en justice. Notamment les présomptions et les nouvelles technologies. C’est le Juge du fond qui doit apprécier la bonne foi et la loyauté des preuves obtenues et versées aux débats.

Lors de l’arrêt du 05.04.2012 de la Cour de cassation, s’agissant d’une succession donation, la lettre de la mère reconnaissant une donation avait été écartée au titre du secret des correspondances, or la Cour a reconnu l’existence de ce droit à la preuve.

L’Assemblée plénière de la Cour de cassation, lors d’un arrêt du 07.01.2011, a consacré le principe de loyauté dans la production de la preuve en rejetant des enregistrements téléphoniques produits par le Conseil de la Concurrence [1].

Par contre dans son arrêt du 31.10.2012, la Cour de cassation, reconnait la filature d’un enquêteur privé comme un droit à la preuve. Un assureur avait contesté le droit d’assistance après un accident en faisant suivre son bénéficiaire par un agent de recherche privée qui mettait en évidence le non droit à l’assistance pour dissimulation. L’assuré avait contesté cette filature au motif que l’assureur ne pouvait surveiller les conditions de vie de la victime d’un accident constituant un moyen de preuve illicite, impliquant une atteinte à la vie privée insusceptible d’être justifiée, eu égard au caractère disproportionné par les intérêts légitimes de l’assureur. Ce procédé a été retenu comme concevable et admissible pour déjouer une fraude [2].

La Cour de cassation a ainsi décidé que le droit ne devait pas protéger les malhonnêtes.

Pour recueillir les moyens de la preuve, l’évolution du droit de la preuve concerne la recherche d’une certitude ainsi que la recherche de la vérité par le Juge, dans l’esprit d’une vérité apportée par chaque partie et dont il faut trancher. La liberté de la preuve est récente, il faut pour cela respecter le contradictoire, qui est le gage d’une bonne administration de la Justice.

Les preuves sont multiples et on reconnait aujourd’hui de nouvelles preuves en fonction de l’évolution de la technologie, comme l’ADN, la balistique, les empreintes, les expertises notamment biologiques, les textos, les SMS, les Fax, les emails. Par contre les moyens de preuves illégaux sont rejetés par les Tribunaux quand les preuves sont obtenues de façon déloyale. La preuve civile est sublimée par cette évolution de la technologie, en droit de la famille par exemple l’expertise biologique est de droit en matière de filiation, comme l’action en subsides (art 342 du C.Civ.), l’inceste ou le viol qui sont des motifs légitimes. En matière de divorce la preuve se fait par tous moyens, témoignages, expertise biologique (comme un enfant adultérin). En droit des contrats, l’écrit électronique est accepté si la personne qui l’a rédigé peut être identifiée [3], il en est de même en matière de signature électronique [4], qui est souvent difficile à établir. Pour l’email il n’y a pas de postulat de validité, il faut le prouver (constat d’huissier, adresse IP de l’envoyeur, identification de l’ordinateur de l’envoyeur, aveu de l’envoyeur, présomption établie).

Par contre un demandeur peut préserver ses droits en utilisant l’article 145 du CPC qui précise que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Mais en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve [5].

2- Quelles preuves sont acceptables et par quels moyens ?

Le droit protège les plus faibles sur le droit à la preuve, notamment le salarié en matière sociale. Le cas le plus courant est la violation de la vie privée et les preuves obtenues de façon déloyale. La cohérence de l’honnêteté de la preuve se base sur la loyauté. Il en est ainsi en droit de la famille, en droit de la santé (information loyale du patient), en droit des sociétés, en droit du travail (obligation de loyauté).

La Chambre criminelle est plus libérale, quant à la production de preuves déloyales, et admet que la partie considérée comme la plus faible peut apporter la preuve par tous moyens, même par des écoutes illicites. Pourtant la jurisprudence de l’assemblée plénière de la Cour de Cassation a refusé l’apport de preuves par des moyens illicites du Conseil de la Concurrence, jugeant qu’elles étaient déloyales. En effet en matière pénale, tous les moyens de preuve sont acceptés, depuis à l’arrêt BETTENCOURT, néanmoins le majordome qui avait produit la preuve illicite a été poursuivi en violation de la vie privée pour captation de la parole sans l’autorisation des parties. Si la preuve est libre en matière pénale, elle peut comporter des aléas et des contraintes.

Au pénal la présomption d’innocence doit toujours s’appliquer et c’est le Procureur qui doit rapporter la preuve qui met en cause le prévenu, s’il existe un doute sur sa culpabilité il doit lui profiter (art. 6 de la CEDH, §2, "Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie"). Lorsqu’une preuve formelle ne peut pas être établie il existe les présomptions légales et de fait [6] et les présomptions graves, précises et concordantes [7].

Si la bonne foi se présume, il faut une force probante de la présomption, qui peut être variable. Le Parquet, partie civile, a fait état de présomptions de culpabilité qui ont été acceptées par la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui ne représentaient pas un caractère irréfragable (présomption légale à laquelle on ne peut pas apporter de preuve contraire, qui ne peut être contredite ni récusée avec un caractère irréfutable).

En matière de fraude ou de proxénétisme, la non justification de ressources peut être acceptée comme preuve, comme la présomption en matière de Code la Route. Le Code des Douanes [8] confirme l’exonération de responsabilité, il faut alors en apporter la preuve. Suivant l’article 6 de la CEDH, le droit de la défense doit être préservé en ce qui concerne la culpabilité, et les présomptions sont retenues, comme les présomptions jurisprudentielles.

En matière commerciale, les contrats doivent être exécutés de bonne foi. Une caution peut être libérée s’il existe une disproportion manifeste de ses ressources par rapport à son engagement, mais c’est à la caution de prouver qu’il y a déchéance. En matière de preuve des actes juridiques et des faits juridiques, le droit civil et le droit commercial s’appliquent. La preuve parfaite pour les actes juridiques réduit le pouvoir d’appréciation. Il existe à cet effet l’écrit, l’aveu judiciaire et le serment.

L’acte authentique peut aussi être un écrit dématérialisé (email, SMS) ou un commencement de preuve par écrit. Dans les faits juridiques, il existe les imprévus qui atténuent la portée de la preuve (preuves imparfaites). Néanmoins il existe des exceptions, le Code Civil est exigeant selon son article 1341, pour la hiérarchie des preuves. Le Code de Commerce, selon son article 109, accepte tous types de preuves comme le Fax, le SMS, l’email ou la livraison non contestée. Le contrat d’agent commercial qui oblige à une obligation de loyauté, conformément à l’article L 134-4 du Code de Commerce, ainsi qu’à une obligation de non concurrence, conformément à l’article L 134-3 du Code de Commerce, impose de prouver ses prétentions. En matière de diffamation l’exception Véritatis (exception de vérité) fait loi, sauf à rapporter des faits après 10 ans.

On assiste à un glissement de la preuve vers la loyauté et le pouvoir du Juge est plus important en matières civile et commerciale, notamment en ce qui concerne les attestations 202 du CPC. En ce cas l’attestation peut aussi être admise imparfaite, c’est-à-dire sans les mentions requises ou encore sans la copie de la CNI.

L’Ordonnance sur requête est prévue par les articles 493 à 498 et 812 et 813 du CPC, il s’agit d’une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse, elle est exécutoire au vu de sa minute et permet d’obtenir la cristallisation d’une preuve qu’on ne pourrait obtenir de façon licite, ou encore que les personnes sollicitées s’opposent à leur communication. Elle est utile afin de préserver des preuves ou des éléments qui auraient de grandes chances d’être détruits si l’adversaire était informé. La procédure sur requête comporte un élément de surprise nécessaire à la préservation de la preuve pour une demande ultérieure.

3 - Principes en toutes matières

En règle générale, la preuve ne peut pas être obtenue par un procédé déloyal, notamment à l’insu des personnes (sauf en matière de délit ou de crime dès lors que les preuves ont été contradictoirement discutées [9]. L’utilisation d’une caméra de vidéo surveillance est possible si elle est portée à la connaissance des personnes concernées, et dument autorisée par la loi et l’autorité compétente, à l’exception de certains lieux privés, comme les vestiaires en entreprises, les toilettes, les locaux syndicaux, etc... L’écoute des communications téléphoniques est illicite en matière civile et le tiers qui a été capté à son insu peut demander le rejet de ce moyen, comme pour un enregistrement de la parole par micro, par écoute téléphonique ou encore en matière de prise de vue photo ou vidéo [10]. Le principe du respect de la vie privée se fonde sur l’article 9 du Code Civil et l’article 8 de la CEDH, tandis que l’atteinte à la vie privée se fonde sur les articles 226-1 à 226-7 du Code Pénal. Il en est de même pour l’utilisation d’une balise GPS pour suivre un véhicule à l’insu de son propriétaire et qui est considéré comme un lieu privé, un Enquêteur Privé a même été condamné pour cela en novembre 2012 à Laval lors de la surveillance d’un cadre de l’entreprise GRUAU. La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 3 novembre 2011 [11], que la géolocalisation d’un salarié par GPS est licite si celui-ci en a eu connaissance et si ce moyen est utilisé conformément aux finalités déclarées à la CNIL. Par contre il devient illicite si l’employeur se sert de ce système pour contrôler la durée du travail du salarié, occasionnant une rupture aux torts de l’employeur, outre l’obtention de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Préalablement à la mise en place d’un tel système, l’employeur doit informer et consulter le Comité d’entreprise ou à défaut, les Délégués du personnel sur les traitements automatisés qu’il prévoit de mettre en place, ainsi que toutes les modifications apportées (Art. L.432-2-1 du Code du travail). Le défaut d’information des employés est puni de 1500 € d’amende (Décret 81-1142 du 23 décembre 1981).

L’encadrement juridique de la géolocalisation par GPS a été régi par l’article 10 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 « relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle » et il rentre dans le cadre de la loi n°2004-801 du 6 août 2004 relative « à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel, modifiant la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés » . La Cour d’appel d’Agen a jugé le 3 août 2005 que « la géolocalisation d’un véhicule doit être proportionnée au but recherché et que la mise sous surveillance permanente des déplacements des salariés est disproportionnée lorsque des vérifications peuvent être faites par d’autres moyens, comme c’est le cas en l’espèce, puisque l’employeur pouvait mener des enquêtes auprès des clients que le salarié était censé visiter (…) qu’il résulte de ces éléments que la mise en œuvre du GPS était illégale comme disproportionnée au but recherché et ne peut être admise en preuve ».

La preuve en matière sociale se fonde sur le respect de la vie privée du salarié. En principe, est prohibée la filature par un Enquêteur Privé ainsi que tous les moyens de preuves illicites. Les modes de preuve prohibés sont obtenus par un dispositif dissimulé de surveillance, comme la filature qui est interdite, car le salarié est piégé par l’employeur, mais nous verrons plus loin ce qu’il en est. La preuve est recevable uniquement si les moyens employés contre le salarié ont été portés à sa connaissance et qui doivent être pertinents au regard de la finalité poursuivie, conformément à l’article L 121-7 du Code du travail, et repris par l’Arrêt de la Cour de Cassation, Chambre sociale, réunie en audience publique du 23 novembre 2005, N° de pourvoi : 03-41401 : « Attendu que si l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de son personnel durant le temps de travail, il ne peut mettre en œuvre un dispositif de contrôle qui n’a pas été porté préalablement à la connaissance des salariés  ». Cependant une personne morale est responsable pénalement du fait d’autrui [12] parce qu’elle a commis personnellement une faute en n’empêchant pas la commission d’un acte délictueux, alors qu’elle avait le devoir et les moyens de surveiller l’auteur de l’infraction. Un chef d’entreprise qui n’aurait pas mis en œuvre tous les moyens nécessaires afin de faire cesser les abus constatés dans son entreprise peut être poursuivi à ce titre. Cependant les moyens à sa disposition pour surveiller son personnel sont très limités.

La Jurisprudence constante de la Cour de cassation fait état de ce motif : "Il résulte des articles 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, 9 du Code Civil, 9 du nouveau Code de Procédure Civile, et L. 120-2 du Code du Travail qu’une filature organisée par l’employeur pour surveiller l’activité d’un salarié constitue un moyen de preuve illicite dès lors qu’elle implique nécessairement une atteinte à la vie privée de ce dernier, insusceptible d’être justifiée, eu égard à son caractère disproportionné, par les intérêts légitimes de l’employeur."
Par ailleurs, le comité d’entreprise doit être consulté préalablement à l’installation de tout système permettant le contrôle de l’activité des salariés [13]. Les preuves recueillies contre un salarié par des moyens déloyaux ou dissimulés ne peuvent servir à justifier une sanction ou un licenciement.

Un constat d’huissier ne constitue pas un procédé clandestin de surveillance nécessitant l’information préalable du salarié, en revanche, il n’est pas permis à celui-ci d’avoir recours à un stratagème pour recueillir une preuve [14]. La Chambre sociale de la Cour de Cassation a retenu, par un arrêt du 23 mai 2007 [15], que la preuve, constituée sur le fondement de l’article 145 du CPC, pour prouver la déloyauté d’un salarié, était recevable à condition de respecter la vie personnelle du salarié et que les mesures ordonnées procèdent d’un motif légitime et nécessaires à la protection des droits du demandeur.

Selon la Cour de Cassation, les courriels qui ont un caractère personnel durant le temps de stockage dans la messagerie personnelle du salarié, perdent ce caractère privé dès qu’ils sont transférés dans le disque dur de l’ordinateur professionnel [16]. L’employeur peut prendre connaissance des fichiers d’un salarié figurant sur le disque dur de l’ordinateur professionnel si la mention « personnel » ne les classifie pas, il bénéficie ainsi de la présomption du caractère professionnel des fichiers et la dénomination « mes documents » est insuffisante à lui conférer un caractère personnel [17].
En matière fiscale, l’administration fiscale dispose des moyens les plus étendus pour apporter la preuve, même illégale et illicite, elle est inquisitoriale et on ne peut pas s’y opposer. Le secret professionnel n’est pas opposable, sauf à ne pas divulguer le contenu et le but des missions confiées à des Professionnels Libéraux.

En matière pénale, la preuve peut être obtenue par la Justice et les services de police judiciaire par tous moyens, le droit à la preuve est strictement encadré et limité à son strict minimum pour un tiers car elle n’est pas libre. Nul ne peut s’opposer à une réquisition de la Justice et le secret professionnel ne peut pas être opposé. Un enquêteur privé ne peut que rarement intervenir dans le cadre d’une procédure judiciaire, et il peut être mis en examen pour entrave au bon déroulement d’une enquête judiciaire. Il faut qu’il attende le non lieu ou le classement de l’affaire pour avoir accès au dossier, car durant l’instruction il n’y a que l’Avocat qui peut en prendre connaissance, bien que la lecture d’un dossier sans communication des pièces et sous le contrôle de l’Avocat n’a pas encore été interdite. Par contre, lorsqu’une partie civile décide du déclenchement de l’action publique (citation directe, plainte avec constitution de partie civile), elle doit apporter la preuve des faits allégués.

L’article 6, alinéa 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, rappelle le principe du contradictoire au sujet des éléments de preuves présentés lors d’une audience, le principe de loyauté permet au Juge de rejeter les pièces obtenues du fait d’un stratagème, d’un piège ou d’une manœuvre, notamment à l’insu d’une partie, ainsi que le respect de la vie privée et du rejet de toute preuve obtenue au moyen d’une violation de domicile, comme il peut en être le cas pour détournement de correspondances privées ou de piratage informatique. Dans ce cas si ces correspondances privées ont servies à la fabrication d’une fausse preuve, elle doit être rejetée "nul ne peut se constituer un titre à soi-même" [18] et constitue un faux et usage de faux [19].

L’utilisation d’une lettre jetée dans une poubelle comme preuve est soumise à condition. La Cour de Cassation a jugé le 10 mai 2005 [20] » qu’il appartient au juge du fait de rechercher, d’après les circonstances, s’il y a eu abandon volontaire d’une chose, cette circonstance, susceptible de faire disparaître l’élément matériel du vol et par voie de conséquence du recel, ne peut être retenue que s’il est établi que le propriétaire ou détenteur légitime a renoncé définitivement à son bien. Tel n’est pas le cas d’une lettre déchirée et jetée dans une poubelle d’entreprise, par son dirigeant, celui-ci conservant la faculté de revenir sur sa décision et reprendre son bien.

Les preuves découvertes dans les poubelles abandonnées volontairement sur la voie publique sont une mine d’or. D’après une enquête réalisée en 2008 par le Crédoc (Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie) les deux tiers des poubelles de PME contenaient au moins un papier confidentiel. Hormis les entreprises engagées dans un secteur qui exige de la confidentialité, la plupart ne prennent guère de mesures de protection. Si bien que des listings de clients, des informations commerciales ou encore des données personnelles atterrissent intactes sur la voie publique. Il en est de même à domicile, où 80 % des poubelles contiennent au moins un document pouvant servir à l’usurpation d’identité et près de 20 % comptent des données bancaires. Les choses non appropriées et sans maître, "res derelictae", qui sont volontairement abandonnées par leurs anciens maîtres peuvent être appropriées par ceux qui les récupèrent, tel est le cas du contenu des poubelles ; il s’agit d’un abandon de propriété mais son propriétaire est libre de se réapproprier la chose tant que son enlèvement par les services de la voirie n’est pas effectif. Les éléments ainsi recueillis peuvent servir à prouver un délit, à condition qu’ils ne servent pas à violer le secret des affaires ou l’intimité de la vie privée.

En matière commerciale, sont admissibles les constats d’huissier (attention aux conditions de validité des constats d’huissiers sur internet requises par les tribunaux : vérification de l’adresse IP de l’ordinateur utilisé, purge des répertoires de stockage temporaire au cours du constat, vérification que l’ordinateur utilisé n’est pas relié à un serveur proxy), rapports d’expert même non contradictoires (sous bénéfice de discussion), projets de convention non signés, télex, télécopies (avec accusé de réception), extraits de carnets à souche, enregistrements magnétiques, listes informatiques, photocopies, courriels ; ces documents peuvent cependant ne faire preuve qu’avec des réserves plus ou moins importantes, selon les cas.

4 - Les enquêtes privées

Selon l’article 10 du Code Civil, chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. A cet effet la profession d’Agent de Recherches Privées, régie par les articles L. 621-1 à L. 624-14 du Code la sécurité intérieure qui précise : "est soumise aux dispositions du présent titre la profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l’objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts" est un chercheur de vérité et de preuves. Il recherche et collecte des informations dans un cadre général en vue de la prévention ou de la réparation d’un préjudice, il capitalise et hiérarchise les renseignements récoltés, il recherche des informations constitutives d’éléments de preuve, des indices et faisceaux d’indices, il recueille des témoignages, il effectue des filatures et il récolte et analyse l’information ouverte à tout requérant.

Dans le cas d’éléments de preuves produits grâce au concours d’un Enquêteur Privé, Il faut tenir compte de la licéité de la preuve, qu’il y ait proportionnalité au regard des intérêts en présence, que les preuves n’aient pas été obtenues par violence ou fraude ou encore par corruption, sans violation de domicile, du secret des correspondances, ou de l’atteinte à l’intimité de la vie privée.

Est légal le recours à un Enquêteur Privé qui n’empiète pas sur la vie privée et se limite à des constatations objectives sur des faits se déroulant dans l’espace public [21], qui ne constituent ni une violation de domicile, ni une atteinte à l’intimité de la vie privée [22]. Le rapport d’un Enquêteur Privé, s’il est objectif et régulier, même sans photos est recevable [23].

Les constatations faites par un enquêteur Privé dans l’espace public ne sont pas disproportionnées par rapport à l’établissement d’un manquement par une partie (CA Versailles, 21.11.2006, RG n°05/05631 - CA Amiens, 22.11.2006, RG n°05/05178), ainsi que sur le contrôle de nécessité et de proportionnalité au regard de l’article 8 de la CESDHLF [24].

Lors d’un contentieux de concurrence déloyale, les investigations de l’Enquêteur Privé menées uniquement sur les aspects de la vie professionnelle sont licites au nom de la liberté de la preuve [25], mais illicites dans le cadre de la surveillance d’activités personnelles [26] .

Dans le cadre d’un licenciement, ne constitue pas une atteinte à la vie privée du salarié le rapport d’un Enquêteur Privé qui ne constitue qu’une simple collecte de renseignements [27], mais illicite dans le cadre de l’activité privée du salarié après le temps de travail, qui implique nécessairement une atteinte à la vie privée, insusceptible d’être justifiée, eu égard à son caractère disproportionné par les intérêts légitimes de l’employeur [28], comme il en est de même pour contrôler et surveiller l’activité d’un salarié en général [29].

Cependant la portée de cette jurisprudence est atténuée par le revirement de la doctrine de la Chambre Sociale de la Cour de cassation dans un Arrêt rendu le 6 décembre 2007 qui consacre le droit à la filature d’un salarié (Cas. Soc. 06.12.2007, pourvoir n°06-43392). En effet celle-ci ne considère plus comme illégale la filature d’un salarié, dont le rapport d’un Enquêteur Privé avait servi à faire constater par Huissier l’activité illégale d’un salarié en arrêt de travail, qui fut ensuite licencié pour faute grave. La Cour de Cassation n’a pas adopté le raisonnement habituel confirmé par la même Cour le 24 janvier 2002 [30] pour des circonstances analogues.

De même, la 6ème Chambre de la Cour Administrative d’Appel de Versailles, dans un arrêt du 20 octobre 2011, n°10VE01892, est la première juridiction administrative à prendre position sur la question des enquêtes privées diligentées par l’autorité investie du pouvoir de nomination. La Cour a ainsi confirmé la licéité d’une filature visant à vérifier les soupçons d’une activité professionnelle occulte d’un agent communal dont le rapport avait servi à le révoquer. Ce procédé pourra, dans certaines circonstances, permettre à l’autorité de tutelle de caractériser des faits inacceptables et jusqu’alors non sanctionnés.
Il y a lieu néanmoins de s’interroger sur la manière de recueillir la preuve, le principe est celui de l’article 427 du CPP qui consacre la liberté de la preuve en droit pénal : "Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui.". Il ne signifie pas que n’importe quel moyen puisse être employé, l’existence d’un fait, d’une infraction peut être établie par les modes de preuves prévus par la loi sans qu’aucun d’eux ne soit exclu ou privilégié et il n’y a pas à distinguer selon que la preuve résulte des investigations de police, des magistrats ou avancée par les parties et collectée par un Enquêteur Privé dans le cadre d’investigations privées. Le magistrat doit cependant respecter les exigences de légalité, de loyauté, de proportionnalité, et de dignité. Il est à noter que la jurisprudence a reconnu la validité des rapports d’Enquêteurs Privés dans une affaire d’abus de confiance commis par un salarié [31]. Il faut rappeler que la détention de pièces de procédure couverte par le secret de l’instruction est susceptible d’être poursuivie du chef de recel de violation du secret professionnel, néanmoins un Arrêt de principe de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du 3 avril 1995 a conclu qu’il n’y avait pas faute dès lors qu’une information ne peut être recelée si le support matériel de l’information n’est pas détenu.

L’Enquêteur Privé peut aussi entrer en relation avec qui bon lui semble dans le cours d’une enquête, pour faire établir des témoignages qui peuvent s’imposer et faire valoir les droits de son client, cependant il doit éviter la subornation de témoin (Cas. Crim. 26 01 1972, cet Arrêt stipule que la subornation doit s’accompagner d’une pression insistante de nature à créer une contrainte, appréciée in concreto selon le degré d’émotivité et de suggestibilité de la personne).

Dans le cas de flagrant délit, la preuve est acquise, et un Enquêteur Privé comme tout citoyen peut interpeller une personne en flagrant délit tel que stipulé à l’article 73 du CPP : "Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche."

Charles DMYTRUS, Président de la ALDE "Association de Lutte contre la Délinquance Economique" http://www.a-l-d-e.fr/index.htm

[1Ass. Plén. C.Cas. - 07.01.2011, pourvoi n°09-14.316

[2C.Cas.Ch. Civ.1, 31.10.2012, pourvoi n°11-17476

[3art. 1316 du C.Civ.

[4art. 287 du CPC

[5art. 146 du CPC

[6art. 1350 du C.Civ.

[7art. 1353 du C.Civ

[8art. 297, 392 et 412

[9art 427 CPP

[10art. 226-1 du C.Pén.

[11pourvoir n°10-18036

[12art. 121-2 du C.Pén

[13article L 432-2-1 du Code du Travail

[14Cass. Soc., 18 mars 2008, no 06-40.852

[15n° 05-17.818

[16C.Cass. Ch. Soc., 19.06.2013, pourvoi n° 12-12.138

[17Chambre sociale, 10 mai 2012 n° 11-13.884

[18Cass. Com. 31-21-06

[19art. 441-1 du Code Pénal

[20pourvoi « n°04-85349

[21CA Versailles, 05.06.2007, RG n°05/08465

[22CA Toulouse, 31.01.2006, RG n°05/01973 - CA Paris, 06.09.2007, RG n°03/34138 - CA Douai, 28.02.2008, RG n°06/05620 - CA Rennes, 09.06.2008, RG n°07/03161 - CA Versailles, 30.09.2008, RG n°07/07605

[23CA Versailles, 03.10.2006, RG n°04/07808

[241re Civ., 16.10.2008, Bull. 2008, I, n° 230 - CEDH, 12.02.2007, X... c/ France, requête n° 7508/02 - 2e Civ., 03.06.2004, Bull. 2004, II, n° 73 (cassation)

[25CA Chambéry, 20.052008, RG n°07/02162

[26CA Orléans, 25.10.2007, RG n°05/00145

[27CA Colmar, 14.04.2009, RG 08/01993 - Cass. Soc., 04.02.1998, Bull. 1998, V, n°64

[28CA Paris, 11.04.2008, RG n°06/11057 - CA Poitiers, 05.11.2008, RG n°07/00048 - CA Grenoble, 16.03.2009, RG n°08/00680

[29Cas. Soc. 23.11.2005, Bull. 2005, V, n°333 - CA Aix, 06.12.2007, RG n°07/20700 - Cas. Soc. 18.03.2008, Bull. 2008, V, n°64 - CA Versailles, 02.10.2008, RG n°07/03708 - CA Orléans, 04.11.2008, RG n°08/01589

[30pourvoi n°00-18215

[31CA Aix 5ème Ch., 13.09.2000 - Cas. Crim. 06.11.2001, pourvoi n°00-867-44

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