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Conciliateur de justice : promouvoir le conciliateur et la conciliation, piliers d’une justice de proximité citoyenne. Par Christophe M. Courtau.
Parution : mardi 25 mars 2014
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Moderniser le statut du conciliateur, renforcer ses attributions, diversifier et rajeunir son recrutement en conciliant tradition et modernité, proximité et efficacité, citoyenneté et professionnalisme...

Lorsque l’on étudie l’évolution historique de la fonction de conciliateur de justice et de la conciliation, l’on peut dresser un double constat : il s’agit de 2 institutions judiciaires anciennes mais pourtant peu promues et qui connaissent une profonde mutation :

En effet, la conciliation (conventionnelle et judiciaire) et le conciliateur de justice sont 2 institutions anciennes de notre système judiciaire et antérieures à la médiation mais pourtant insuffisamment connues et reconnues par l’institution judiciaire, les professions juridiques et les justiciables (§1) ;

De plus, elles connaissent une profonde mutation : d’une part, la conciliation conventionnelle est assimilée à la médiation depuis la directive européenne de 2008 ce qui pose la question de son avenir et d’autre part, la fonction du conciliateur de justice a depuis sa création en 1978, considérablement évoluée rendant son statut de « bénévole de bonne volonté » inadapté aux nouveaux enjeux de la justice (§2) ;

Alors, l’ avenir de la conciliation et du conciliateur de justice ne passe t-il pas par la création d’un conciliateur juge intégré au sein des T.I. ou futurs T.P.I , version modernisée de la justice de paix ??

Maintenir la spécificité de la conciliation et du conciliateur au sein de notre système judiciaire tout en les adaptant à la profonde mutation dont-elles sont l’objet passe par leur intégration statutaire au sein du service public de la justice, en instituant un « pôle conciliation/jugement de proximité » au sein des actuels T.I. ou des futurs T.P.I (§3) ;

1§ Conciliation et conciliateur de justice : 2 institutions judiciaires spécifiques mais pourtant peu reconnues et promues :

A/ La spécificité de la conciliation et du conciliateur par rapport à la médiation :

Elle apparaît notamment sur 4 aspects : une antériorité par rapport à la médiation, sa proximité géographique, son accès gratuit et l’autorité du conciliateur ;

 a/ L’antériorité de la conciliation et du conciliateur par rapport à la médiation : 2 institutions judiciaires anciennes :

- 1789 : Instauration des bureaux de paix composés de juges de paix citoyens chargés de régler à l’amiable les litiges du quotidien et devant lesquels la tentative de conciliation préalable était obligatoire ;
- 1807 : Maintien des juges de paix par le C.P.C "napoléonien" publié en 1807 ;
- 1958 : Suppression des juges de paix ainsi que de la tentative de conciliation préalable obligatoire devant le tribunal de première instance (« grande conciliation » par opposition à la « petite conciliation » devant le juge de paix) par la réforme judiciaire de 1958 ; Mais maintien de la tentative de conciliation préalable obligatoire devant le C.P.H (Bureau de conciliation) ;
- 1978 : Réintégration partielle de la justice de paix par le décret de 1978 instituant les conciliateurs devenus de justice en 1996, auxiliaires de justice bénévoles assermentés mais « amputés » de tout pouvoir juridictionnel (juridictio et imperium) ;

 b/ La proximité du conciliateur (géographique et procédurale) :

Le conciliateur est présent dans tous les cantons (Mairie, MJD ou PAD) au plus près des justiciables et ses modalités de saisine sont très simples.

De plus, le 1er janvier 2015, date programmée de la suppression des juridictions de proximité, il sera le seul représentant de la justice de proximité au sein des cantons mais sans moyen matériel ni formation suffisante ;

 c/ Un accès gratuit pour tous les justiciables :

Relevant su service public de la justice, l’accès au conciliateur est gratuit tout comme l’accès au juge alors que l’accès au médiateur est payant même si les centres de médiation agrées pratiquent des tarifs progressifs et si le recours à la médiation judiciaire peut donner lieu à l’octroi de l’aide juridictionnelle totale ou partielle ;

 d/ L’autorité du conciliateur de justice :

L’autorité juridique et morale du conciliateur que lui confère sa prestation de serment devant la Cour d’appel et les délégations de conciliation accordées par le juge d’instance et de proximité, lui donnent un rôle beaucoup plus solennel et actif dans la résolution amiable du litige que celui du médiateur s’agissant notamment de sa mission :

- d’écoute et de négociation,
- d’explication objective du cadre juridique de la loi ou « pédagogie de la loi »,
- de proposition de règlement amiable du litige,
- de rédaction d’un protocole d’accord équitable mais conforme à l’ordre juridique et notamment aux règles d’ordre public ;

Mais malgré l’ancienneté de l’existence de la conciliation et du conciliateur dans notre système judiciaire, ces 2 institutions sont insuffisamment connues et reconnues par l’institution judiciaire et les justiciables ;

B/ Conciliation et conciliateur de justice : 2 institutions peu reconnues et promues :

Ce manque de connaissance et de reconnaissance de la conciliation et du conciliateur s’explique pour 3 raisons essentielles :

 - Une forte culture française « procédurière et « de chicane » en matière de règlement des litiges : des professions judiciaires et juridiques traditionnellement attachées au mode de règlement contentieux des litiges plutôt que de recourir à des modes alternatifs de règlement des litiges (par exemple, la conciliation qualifiée comme étant « la mal aimée des juges » selon l’expression de Jacques POUMAREDE, Professeur émérite à la faculté de droit de Toulouse) ;

 - Une offre « pléthorique » de modes de règlement amiable des conflits ou litiges (MARC/MARL/REL) : notamment la médiation, la méd-arb (mode de règlement amiable associant médiation et arbitrage), le droit collaboratif, la procédure de négociation assistée par un avocat ; D’où un manque de lisibilité pour les justiciables sur le contenu de ces procédures, leur coût et le rôle du tiers intervenant (avocat, juriste, médiateur, conciliateur de justice) ;

- Enfin, le statut de bénévole du conciliateur de justice (décret de 1978) : le bénévolat contribue au manque de crédibilité du conciliateur à l’égard des justiciables qui le saisissent, des professions judiciaires et juridiques avec lesquelles il intervient dans le règlement des litiges et enfin, des professionnels de la médiation et du droit pour lesquels il apparaît comme un concurrent déloyal ;

Si conciliation et conciliateur de justice sont 2 institutions originales de notre système judiciaire bien distinctes de la médiation, elles connaissent, depuis une dizaine d’année, une profonde mutation, notamment s’agissant de la fonction de conciliateur de justice :

§2 Conciliateur de justice et conciliation : 2 institutions en pleine mutation nécessitant leur modernisation :

Le rôle du conciliateur de justice mais aussi la conciliation conventionnelle connaissent depuis leur instauration en 1978, une profonde mutation rendant le statut actuel du conciliateur mais aussi ses attributions peu adaptés à ce changement ;

A/ Sur les facteurs principaux de cette mutation :

1er : Une exacerbation accrue des relations sociales et un développement de la judiciarisation des litiges (entre particuliers et entre particuliers et professionnels) rendant sa mission plus difficile ;
2ème : L’évolution profonde de la nature des litiges dont est saisi le conciliateur (en 1978 : essentiellement les troubles de voisinage ; aujourd’hui : tout le contentieux privé : contrats, responsabilités, baux, consommation, construction…..) ;
3ème : Une complexité croissante du droit (interne et de l’UE) et le développement des règles d’O.P. notamment en matière contractuelle (consommation, immobilier, assurances, baux…) ;
4ème : Une plus grande exigence et attente des justiciables à l’égard du conciliateur : ils s’adressent à un professionnel de la justice de proximité et non à un « bénévole de bonne volonté » et attendent diligence, compétence et résultat ;
5ème : L’assimilation récente de la conciliation conventionnelle à la médiation : Elle résulte des directives U.E. de 2008 et 2013 sur les R.E.L (règlement extrajudiciaire des litiges), transposées en droit interne en 2012 notamment aux articles 1530 et 1531 du C.P.C qui posent une définition commune de la conciliation et médiation conventionnelles issue de ces directives européennes ;

B/ Sur le statut du conciliateur : un statut inadapté et peu attractif à moderniser :

Cette profonde mutation de la fonction de conciliateur pose la question urgente de la refonte de son statut actuel de 1978 s’agissant notamment, des points suivants :

- des conditions de recrutement peu sélectives,
- de sa formation en droit et en négociation insuffisantes,
- des moyens matériels indigents mis à sa disposition (bureau, documentation juridique, secrétariat, N.T.I.C….),
- de l’indemnisation indigente de ses frais, diligence et de l’absence de prise en charge par l’Etat des heures d’absence en entreprise pour les rares, trop rares, conciliateurs exerçant aussi une activité professionnelle salariée (moins de 2 % du corps !!!!!)  ;

Alors quel avenir pour le conciliateur et la conciliation notamment conventionnelle, face à cette mutation ?

Selon nous, leur avenir passe par l’intégration statutaire du conciliateur de justice au sein des tribunaux d’instance, juridictions de proximité par nature, en accroissant leurs attributions en matière de conciliation judiciaire mais aussi conventionnelle :

3§ L’intégration du conciliateur au sein du tribunal d’instance : la création d’un « conciliateur juge » et l’introduction d’un élément de contrainte en matière de conciliation :

Adapter le rôle du conciliateur mais aussi la conciliation notamment conventionnelle aux nouveaux enjeux de la justice du XXIème siècle et aux attentes des justiciables suppose :
- d’une part, de redéfinir notre rôle et nos attributions afin de nous différencier clairement de la médiation conventionnelle en intégrant statutairement les tribunaux d’instance par la création d’un conciliateur juge ;
- d’autre part, d’introduire un léger élément de contrainte en matière de conciliation judiciaire mais aussi conventionnelle devenant « pré-judiciaire »  ;

A/ L’institution d’un « conciliateur juge » magistrat non professionnel à compétence juridictionnelle limitée : une version modernisée du juge de paix :

Serait institué un « conciliateur juge », magistrat non professionnel doté d’une mission principale de conciliation mais aussi d’une compétence juridictionnelle limitée notamment :

- Un pouvoir de convocation/information des parties : le juge conciliateur, à l’instar du juge d’instance et de proximité ou du J.A.F (pour la médiation familiale judiciaire), pourrait enjoindre la partie refusant de participer à une tentative de conciliation, de se présenter devant lui afin d’être informé sur la nature et les modalités de la conciliation ; Il ne s’agit pas d’une mesure « coercitive » mais simplement d’une mesure à but informatif et pédagogique donc incitative ;
- Un pouvoir d’homologation et délivrance de la formule exécutoire en cas de signature par les parties d’un protocole d’accord mettant fin à tout ou partie du litige ;
- Un pouvoir de dresser procès verbal de non conciliation totale ou partielle,
- Enfin, un pouvoir de proposition de jugement pour les litiges de moins de 2000 € ;

L’octroi de nouvelles attributions au conciliateur s’accompagnerait de l’introduction d’un léger élément de contrainte juridique au sein du processus conciliatoire ;

B/ Instaurer un élément de contrainte en matière de conciliation : mieux différencier conciliation et médiation conventionnelle et la rendre plus efficace :

Cet élément de contrainte introduit dans la conciliation conventionnelle mais aussi judiciaire, vise à atteindre 2 objectifs : le premier, l’information/pédagogie sur la conciliation et le rôle du conciliateur et le second, une plus grande efficacité de la procédure conciliatoire par rapport notamment à la médiation conventionnelle ;

- S’agissant de la conciliation conventionnelle renommée « pré-judiciaire » : le conciliateur juge disposerait de nouvelles prérogatives :

- un pouvoir d’enjoindre la ou les parties adverses de venir rencontrer le conciliateur aux fins d’information sur la nature et les modalités de la procédure de conciliation ;
- un pouvoir d’homologation du protocole d’accord et en cas d’échec de la conciliation, le pouvoir de dresser procès verbal de non conciliation ;

- S’agissant de la conciliation judiciaire : rendre obligatoire la tentative préalable de conciliation devant le conciliateur juge avant tout jugement au fond, pour les litiges d’un montant maximum de 2000 € ;

Cela permettrait de « découpler » la phase de conciliation de la phase de jugement se déroulant souvent lors de la même audience (sauf dans le cas de la double convocation) en donnant au conciliateur plus de temps pour tenter de concilier les parties et notamment, de leur accorder un délai de réflexion afin qu’elles puissent donner un consentement libre et éclairé à l’accord amiable mettant un terme définitif au litige les opposant ;

Cette profonde mutation du statut de conciliateur juge permettrait :

 1/ De donner au conciliateur et à la conciliation leur juste place et reconnaissance au sein des juridictions en y étant intégrés statutairement, ce qui n’est pas le cas actuellement et notamment de participer aux assemblées générales.....

 2/ De diversifier et rajeunir le recrutement des conciliateurs notamment salariés, en rendant son statut plus attractif et compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle ;

 3/ De mieux différencier conciliation et médiation conventionnelles en rendant la première plus efficace tout en maintenant son accès gratuit ;

 4/ Enfin, de répondre à l’évolution de notre mission et aux attentes et exigences des justiciables notamment au 1ier janvier 2015, date de la suppression des juridictions de proximité ;

Christophe M. COURTAU Diplômé d\'études supérieures en droit de l\'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne - Conciliateur de Justice près le Tribunal d\'Instance de Versailles - (ccourtau-cj78370@sfr.fr)
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