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Action de groupe bancaire : coup de masse sur l’épargne, l’assurance et le crédit. Par Laurent Denis, Juriste.
Parution : mardi 25 mars 2014
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Le Code de la consommation s’enrichit donc d’une nouvelle procédure : l’action de groupe.
Les dispositions législatives dessinent une formule alléchante (pour les uns) et repoussante (pour les autres) de solution judiciaire aux conflits entre consommateurs et professionnels.

En l’état, leur application aux produits et aux services bancaires et financiers présente des difficultés certaines.

Ces dernières tiennent soit à la conception juridique des dispositions, soit à leurs modalités d’application concrètes aux produits financiers.

La loi n°2014-344 du 17 mars 2014, dite "loi sur la consommation", a été promulguée au Journal Officiel du 18 mars 2014.

Elle est donc applicable depuis le 19 mars 2014.

Elle présente son lot d’innovations juridiques, parmi lesquelles, l’action de groupe.

Après des années de recherches, l’action collective des consommateurs, conduite par l’une des seize (sites de la DG CCRF, ou de l’INC) ou quinze (Ministère de l’Economie) associations agréées, va maintenant se soumettre à l’épreuve de la pratique judiciaire.

"Pivot" de la loi sur la consommation (selon ses promoteurs), elle porte beaucoup d’attentes.

Cette action de groupe repose sur des procédures faites pour des grands collectifs, en considération d’actes volumineux de consommation.

Dans le domaine bancaire, où les risques financiers transmis aux consommateurs se disséminent massivement, les enjeux de l’action de groupe apparaissent considérables.

Ce domaine bancaire connait une vigoureuse transformation, tant pour les fournisseurs de produits (les banques), que pour les distributeurs (les réseaux des banques et les Intermédiaires en opérations de banque et services financiers, IOBSP ou Courtiers en crédits) : les deux secteurs, la production et la vente, sont en pleine assimilation d’un gros volume de normes et de réglementations nouvelles.

Les objectifs juridiques de ces normes peuvent manquer de clarté ou de cohérence. Mais elles s’appliquent déjà, comme on le voit, notamment, avec la professionnalisation grandissante des courtiers en crédits, fermement guidée par la réglementation applicable depuis le 15 janvier 2013.

Dans ce contexte évolutif, que faut-il attendre de l’action de groupe bancaire ?
Quels sont les points-clés de son succès ?

1. Les perspectives de l’action de groupe pour la consommation bancaire.

L’action de groupe bancaire va exercer un effet massif sur une consommation elle-même considérable.

Elle concerne les "produits et services", y compris bancaires, d’assurance, d’épargne, ou financiers.

Près de 12 000 milliards d’euros : voici le patrimoine des ménages français, brut, c’est-à-dire, sans lui soustraire les crédits [1], soit une moyenne proche de 430 000 euros par ménage. Mais 10% des français concentrent la moitié de ce patrimoine. Et près de 70 % de ce montant est composé d’immobilier.

Avec un taux de bancarisation de 98,7 %, l’un des trois plus élevés de l’Union européenne [2] et l’intensive activité de paiements que ce taux entraîne (61 millions de cartes bancaires sont en circulation), avec 94 % des ménages disposant d’au moins un produit d’épargne [3], même si seul un consommateur sur deux est doté de capacité significative d’épargne, avec un consommateur sur deux disposant déjà d’un crédit [4] pour une dette privée moyenne de 54 000 euros, le marché français de la banque de détail est clairement un marché de masse.

Un quart des ménages épargne également en titres financiers (les clients "privés") et presque un ménage sur deux détient un contrat d’assurance-vie.

La "bancarisation" de la société française, imaginée durant les années soixante comme un outil facilitateur de la consommation, est installée.

Les actes de consommation courante suscités par les grandeurs rappelées ci-dessus sont également consistants : par exemple, ce sont près de 134 millions de paiements par carte bancaire qui sont réalisés, annuellement, par les français [5].

Imaginons 134 millions de "sorties" de cartes bancaires, soit plus de 30 000 apparitions de cartes bancaires, par heure ouvrable...

C’est toute ces masses qui entrent dans le Code de la consommation, abri des nouvelles dispositions de l’action de groupe.

Hors le cas particulier d’atteintes à la concurrence, la procédure repose sur un mécanisme en quatre temps :

- un "manquement aux obligations légales ou contractuelles" commis par des professionnels,
- le lancement de l’action par une association de consommateurs agréée,
- l’intervention et le contrôle du Juge,
- puis la gestion financière de l’indemnité, le cas échéant.

Un manquement à des obligations professionnelles renvoie aux obligations générales des vendeurs : information, mise en garde ou conseil. Il est connu que la liste n’est pas limitative ou plutôt, qu’elle se trouve bornée par les impératifs d’une bonne ergonomie juridique, une sorte d’efficacité de la norme.

C’est ce ou ces manquement(s) qui fonde(nt) la mise en situation "similaire ou identique" de plusieurs consommateurs, qui vont former le groupe, base de l’action collective.

Seule une association de consommateurs possède l’initiative de l’action de groupe (article L. 423-1 du Code de la consommation). Elle doit être agréée [6], par un Ministère (Justice ? Économie ?). Elle recevra donc un numéro d’immatriculation spécifique. Les conditions d’agrément reposent, en partie, sur la notion de "consommateur" ; elles sont alors à rapprocher de la nouvelle définition qu’en donne la loi : "toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale" [7].

Le mandat passé entre chaque consommateur et l’association requérante au civil, sera un acte essentiel.

Le juge place la procédure sous son contrôle. Le magistrat sera déterminant [8] dans :

- la présence des conditions de recevabilité de l’action,
- l’homologation d’un éventuel accord négocié (médiation, art. L. 423-16 du Code cité),
- l’autorisation d’adjoindre un auxiliaire de justice,
- le jugement de responsabilité du professionnel, notamment, l’identification des préjudices et leur quanta de réparation,
- la définition du groupe de consommateur, avec les critères de rattachement des individus, au groupe ainsi constitué,
- les mesures de publicité de la décision (après l’appel ou une fois le délai d’appel purgé),
- le délai d’option des consommateurs potentiellement intéressés par le bénéfice du jugement (théoriquement, entre deux et six mois).

La gestion financière de l’indemnité est également, encadrée avec soin, puisque le professionnel éventuellement condamné devra verser les fonds concernés à la Caisse des Dépôts.

Les associations de consommateurs auront, avec le maniement des fonds, une lourde responsabilité opérationnelle. Les avocats pourront jouer un rôle actif dans le contrôle du bon acheminement des indemnités à leurs bénéficiaires finals. La loi, qui évite soigneusement le terme même d’avocat, mentionne l’auxiliaire de justice [9], notamment pour la "réception des demandes d’indemnisation". De la réception à l’attribution, il n’y a qu’un pas à consentir. Celui-ci sécuriserait la procédure.

Dans la procédure dite simplifiée de l’action de groupe, c’est le professionnel qui indemnisera directement les consommateurs, le cas échéant. Il n’est guère imaginable qu’aucun contrôle de conformité ne soit opéré, en ce cas.

Ajoutons que la défaillance de l’association de consommateurs est prévue, mais non définie ; en ce cas, une autre Association de consommateurs (agréée de même) pourrait prendre sa suite, après décision du juge.

En présence d’un texte aux dispositions prometteuses, mais sans doute hâtivement ou mal conçues, aux actes juridiques qu’il faudra bien matérialiser, deux décrets d’application sont attendus.

Ils sont absolument nécessaires, pour espérer une mise en œuvre équilibrée et efficace du nouveau dispositif.

2. Des points juridiques déterminants pour la qualité de l’action de groupe bancaire.

De fait, plusieurs points pratiques sont déjà à prendre en considération.

Premier point-clé notable : la procédure civile de l’action de groupe, qui a longtemps été prise pour un obstacle, aura à être précisée très en profondeur, au risque de voir les exceptions de procédure fleurir en abondance. Elles sont tous les moyens qui tendent soit à faire déclarer la procédure "irrégulière ou éteinte", soit à "en suspendre le cours" [10].

La notion même d’instance sera sans doute à préciser, puisque l’entité qui introduit l’instance n’est pas une "partie", au sens strict de l’article 1er du Code de Procédure Civile)

Il faudra déterminer le Tribunal compétent. Le Tribunal de grande instance est matériellement compétent pour les litiges dont le principal est supérieur à 10 000 euros (par application de l’article L. 221-4 du Code de l’Organisation Judiciaire) ; il est envisagé comme lieu d’accueil des nouvelles instances [11]. Mais le Tribunal d’instance dispose d’une compétence exclusive pour les crédits [12]. Comment les choses vont-elles s’organiser ?

La question de la charge et surtout, de l’organisation administrative des Tribunaux pour absorber cette charge, n’est pas connue.

L’action de groupe suspend les actions individuelles [13]. Un délai réduit d’appel est prévu.

La limitation du spectre de l’action en justice par la nature des dommages admis n’est pas exclusive d’autres actions fondées sur le même produit ou service, mais sur d’autres dommages (et fondements juridiques) que ceux réparables par la voie de l’action de groupe [14]. C’est ainsi une forme nouvelle de tempérament au principe jurisprudentiel de concentration des moyens, par le biais d’une dissociation possible des chefs de préjudice.

Tout ceci souligne toute la précision qu’il faudra consacrer à l’acte introductif d’instance, puisque l’objet du litige est, usuellement, déterminé par les prétentions des parties.

Autre point-clé : la définition et la mesure du préjudice.

Seuls les "préjudices patrimoniaux résultant de dommages matériels" peuvent entrer dans le cadre de l’action de groupe. La notion de "dommage matériel" appliquée aux services financiers devra être précisée, alors même que l’évaluation des préjudices financiers est ignorée de la Loi, pratiquement absente de la doctrine, l’une comme l’autre abandonnant de la sorte au Juge le soin de dépêtrer ce point essentiel.

A titre d’exemple, la réparation de la méconnaissance de l’obligation de mise en garde avant la souscription d’un crédit donne lieu actuellement à une compétition juridique de grande ampleur [15].

Autre exemple de point-clé : la bonne analyse et appréhension de la diversité des règles de commercialisation sera nécessaire.

Les obligations des vendeurs bancaires ne sont pas les mêmes, pour cause d’un raisonnement daté, mal adapté à l’objectif global de protection des consommateurs, qui se traduit par des normes différentes selon les canaux de distribution. Pour ne prendre ici qu’un exemple, il est désormais clair que la protection des emprunteurs est mieux assurée lorsque ceux-ci achètent chez un courtier en crédits ; en effet, les courtiers IOBSP sont soumis à une obligation de conseil, qui n’existe pas, pour l’heure, chez les conseillers bancaires (paradoxe du vocabulaire... les véritables "conseillers" sont les "courtiers"...). Dans le même sens, et pour étayer leur action de conseil, les courtiers en crédits sont tenus à des conditions de capacité professionnelle, qui passeront de plus en plus par de la formation professionnelle bancaire ; à l’inverse, aucune obligation de formation au crédit n’est actuellement posée pour les conseillers des réseaux bancaires.

Les divergences ne s’arrêtent pas aux canaux de vente. Les obligations juridiques et, notamment, les mécanismes de calcul des préjudices, donc, des indemnités, sont différentes selon les produits bancaires ou financiers considérés.

Cette protection initiale accrue des consommateurs chez certains vendeurs devra trouver sa place dans l’analyse, mais également dans la stratégie d’action collective.

Le juge devra s’y retrouver.

De ce point de vue, les particularités de consommation financière devront être prises en compte. Ils nécessiteront une forte compréhension des produits et des mécanismes financiers inhérents à leur construction.

Par exemple, les produits d’épargne-retraite (un ménage français sur cinq possède un produit génériquement identifié dans cette optique particulière de placement) sont caractérisés par un différé monumental entre les deux obligations principales du contrat : l’épargnant cotise toute une vie, potentiellement ; la qualité du produit et de la prestation du producteur ne sont connues qu’au terme de dizaine d’années (joyeux métier...). Il faudra préciser les modalités d’action pour de tels produits, notamment, les règles de prescription.

Les obligations nées de la commercialisation devront, nécessairement, être bien dégagées des obligations incombant aux fournisseurs de produits financiers.

Car dans le domaine bancaire et financier, la distinction des responsabilités entre producteurs et distributeurs sera fondamentale.

Or, elle n’est pas envisagée par les nouvelles dispositions du Code de la consommation, qui ne considère que "les professionnels", pris dans leur ensemble révélant ainsi une bien maigre compréhension de la nouvelle recomposition du terrain bancaire.

Visant les dommages massifs, répétitifs et de petits montants, la pratique de l’action de groupe aura à trouver ses marques et pas seulement des cibles. Elle livrera très rapidement ses atouts ou ses limites.

"Pivot" de la Loi sur la consommation, c’est surtout un nouvel objet juridique et judiciaire d’envergure considérable.

Son maniement sera hautement délicat. D’autant que les sanctions pour les entreprises sont renforcées -ce qui a été jugé conforme à la Constitution.

Le pivot devra prendre garde à ne pas pivoter dans le vide des grandes masses.

En septembre 2016, un rapport d’évaluation sera publié sur le succès, ou l’insuccès, et sur la qualité de l’action de groupe "à la française".

Mais dans une distribution bancaire est en pleine transformation, l’action de groupe bancaire pèsera centralement sur les vendeurs. Ceux-ci attrairont les fournisseurs.

Une action de groupe efficace dans le domaine bancaire et financier suppose indispensable de clarifier rapidement les régimes de responsabilités respectifs des producteurs et des vendeurs, et d’approfondir juridiquement leurs obligations réciproques.

Laurent Denis Juriste - Droit bancaire et financier - Droit et Conformité des Intermédiaires www.isfi.fr www.droit-distribution-bancaire.fr

[1INSEE, le patrimoine économique national, 2012

[2EBA / Consumers Trends Report, 28 février 2014

[3INSEE, enquête Patrimoine, 2013

[4INSEE, endettement domestique 2010

[5INSEE, cartes bancaires, 2012

[6art. R. 411-1 du même Code

[7article 3 de la Loi, destiné au Livre Ier du Code de la consommation

[8art. L. 423-3 du Code de la consommation

[9article L. 423-9 du Code considéré

[10article 73 du Code de Procédure Civile

[11art. L 211-15 du COJ

[12articles R. 221-39 du COJ et L. 311-52 du Code de la consommation

[13art. L. 423-20 du Code de la consommation

[14art. L. 423-22 du Code cité

[15Cour d’Appel de Grenoble, 2 juillet 2013, n° 11/01558 ou Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 14 juin 2013, n°2014/342

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