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Producteurs de base de données, vous pouvez le plus souvent vous opposer aux sites internet utilisant des métamoteurs de recherche qui réutilisent tout ou partie du contenu de votre production ! Par Alexandra Six et Sandie Theolas, Avocats.
Parution : lundi 31 mars 2014
Adresse de l'article original :
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L’article L.341-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que le producteur d’une base de données " entendu comme la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants" bénéficie d’une protection de son contenu lorsque " la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel ".

L’article précise que cette protection est indépendante et qu’elle s’exerce « sans préjudice de celles résultant du droit d’auteur ou d’un autre droit sur la base de données ou un de ses éléments constitutifs ».

Il en résulte que le producteur d’une base de données a le droit d’interdire d’une part, l’extraction par transfert de la totalité, ou d’une parte substantielle, du contenu de la base de donnée qu’il a produite sur tout autre support, et d’autre part sa réutilisation, par la mise à disposition du public de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu de la base.

Par un arrêt du 19 décembre 2013, la CJUE est venue préciser la notion de réutilisation.

Dans les faits, une société néerlandaise diffusant sur son site Internet un recueil d’annonces de ventes de voitures d’occasion avait invoqué ce droit sui generis devant des juridictions nationales à l’encontre de l’exploitant d’un métamoteur dédié à la recherche d’annonces de ventes de voiture qui se servait de sa base de données.

La question qui était posée à la Cour était de savoir si l’exploitant d’un métamoteur de recherche dédié procédait à une réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu d’une base de donnée tel que prohibé par la Directive Européenne du 11 mars 1996.

La Cour fait dépendre la qualification de "réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle" d’une base de données à la réunion de trois éléments cumulatifs :
-  La fonction centrale du métamoteur doit être de traduire en temps réel dans les moteurs de recherche des bases couvertes, les requêtes formulées par ses utilisateurs.
-  La fourniture à l’utilisateur final d’un formulaire de requêtes aux fonctionnalités similaires à celles de la base explorée.
-  Des résultats recensés, ordonnés selon des critères comparables à ceux de la base de données et indiquant les doublons en cas d’annonces identiques trouvées par plusieurs moteurs de recherche.

Si la Cour considère fort justement que l’exploitation d’un métamoteur de recherche n’est pas en elle-même systématiquement constitutive d’une réutilisation de base de données, elle estime, que si par les caractéristiques du métamoteur retenues, son exploitant ne fournit à l’utilisateur final qu’un accès particulier à la base concernée et à ses données qui ne fait que différer de la voie prévue par son producteur, ce dernier peut invoquer son droit sui generis.

En effet, c’est dans cet acte que réside la mise à disposition au public du contenu de la base de données puisque l’activité ne réside plus en une simple consultation des données mais en une optimisation, ce faisant, détournée de la recherche formulée par la requête d’un utilisateur.

Cette décision est assez légitime sur un plan économique en ce qu’elle permet de pallier à des risques importants pour les producteurs de bases de données à savoir une perte de revenus, une perte de consultation et un risque que les annonceurs se limitent à une seule annonce là où autrement ils en auraient placé plusieurs.

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