Village de la Justice www.village-justice.com

Intermédiation bancaire illégale : attention, danger. Par Laurent Denis, Juriste.
Parution : lundi 31 mars 2014
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/Intermediation-bancaire-illegale,16570.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

Même si l’obligation d’immatriculation est désormais bien intégrée, il n’est pas inutile de rappeler les sanctions lourdes prévues en son absence, qu’elle provienne d’un oubli ou d’une radiation au Registre tenu par l’ORIAS.

Les entreprises touchant aux opérations bancaires, notamment aux crédits, doivent exercer une grande vigilance quant à la gestion de leur statut d’IOBSP.

De même que ceux ou celles qui apporterait des soutiens et des moyens aux Intermédiaires en situation d’exercice illégal de cette profession réglementée.

L’instauration de la nouvelle Réglementation des Intermédiaires bancaires, depuis le 15 janvier 2013, est désormais incontournable. Elle participe au dynamisme, à l’essor et à la reconnaissance des intermédiaires en opérations de banque, experts de la vente bancaire, IOBSP ou Courtiers en crédits, notamment.

Chacun a bien compris qu’elle entraînait deux obligations principales :

- l’immatriculation en tant qu’Intermédiaire ;
- l’application de méthodes de conformité juridique.

Il est utile de revenir sur l’immatriculation au registre des intermédiaires en assurance, banque, finance, tenu par l’ORIAS.

Ce n’est jamais une étape franchie une bonne fois pour toute.

Bien que ce soit peu agréable, il faut en effet rappeler les sanctions prévues en cas de violation de cette obligation, perçue comme basique.

L’absence d’immatriculation est une infraction pénale.

Elle est lourdement sanctionnée : deux années d’emprisonnement et/ou 6 000 euros d’amende (article L. 546-4 du Code monétaire et financier, pour les IOBSP).

Toute forme de communication laissant croire à l’immatriculation au registre, ou à la possession de l’un des statuts d’Intermédiaire, est sanctionnée plus lourdement : trois années d’emprisonnement et/ou 375 000 euros d’amende.

Elles n’excluent pas d’autres formes de sanctions.

Le défaut de sollicitation de l’immatriculation, tout comme la radiation du registre, peuvent placer un professionnel dans ces deux cas de figure.

Ces deux situations imposent immédiatement une organisation juridique adéquate, hors du champ de l’intermédiation bancaire.

Toute modification d’activité est à porter à la connaissance de l’ORIAS [1], car les conditions d’immatriculation sont à observer en permanence.

Il convient alors de cesser toute activité d’intermédiation.

Bien qu’encore peu documentées par la jurisprudence, pour cause de grande fraîcheur, ces normes ont pourtant trouvé des échos intéressants par le passé.

Ainsi, tout professionnel qui apporte sa contribution, notamment sous la forme de conseils, à un professionnel exerçant l’intermédiation bancaire de manière illicite se rend complice de cette infraction pénale [2]. Les prévenus ont été reconnus coupables de cette infraction, exerçant l’activité d’intermédiation sans avoir la qualité requise. Les complices des ces prévenus sont également condamnés, ayant prodigués des conseils rémunérés, alors qu’ils avaient toute connaissance du caractère illégal de l’exercice de l’activité.

Cette solution reste valable, et s’applique certainement à tous types de soutiens et de mise à disposition de moyens aux intermédiaires bancaires illégaux, qu’ils soient dans cet état pour cause d’absence, ou de radiation, d’immatriculation.

C’est un risque juridique net pour tous les professionnels présents dans l’environnement de l’Intermédiaire illégal, lequel n’exerce jamais seul.

Il étaye la position 2013-P-01 de l’ACPR, du 13 novembre 2013, imposée aux établissements de crédit pour les IOBSP. D’autant que le défaut de contrôles élémentaires est sanctionné : la victime des détournements imputables à un Courtier d’assurance peut obtenir le remboursement de son préjudice, tant auprès de la compagnie d’assurance que de la banque en défaut de contrôles des opérations [3].

Rappelons que toutes les clientèles sont concernées par l’intermédiation en opérations en banque, notamment, les professionnels [4].

De même, si l’intermédiation en services de paiement est rare, pour les particuliers, elle se montre en revanche, très répandue dans les prestations de service entre entreprises.

Enfin, l’intermédiation multiple (assurances, banque), tout comme le conseil et les services en investissement nécessite les immatriculations correspondantes à chacune des activités.

Le chef d’entreprise exerçant dans des domaines touchant aux opérations de banque (crédits, financements, paiements, réception de dépôts à vue, y compris inclus dans des activités principales de conseil aux entreprises) doit, en permanence, s’interroger sur la réalité de son activité, en considération du champ de l’intermédiation bancaire. La persistance, qu’il faut croire temporaire, d’erreurs d’analyses, comme, par exemple, la possibilité de pratiquer des "recherches de financements" laissée à un professionnel au statut -pourtant inadéquat- d’agent commercial [5], ne peut constituer une solution satisfaisante.

Le statut d’Intermédiaire en opérations de banque est devenu incontournable, pour exercer des activités qui sont, à présent, clairement caractérisées.

Laurent Denis Juriste - Droit bancaire et financier - Droit et Conformité des Intermédiaires www.isfi.fr www.droit-distribution-bancaire.fr

[1art. R. 546-3 IV du Code monétaire et financier

[2Cour de cassation, Ch. Criminelle, 2 décembre 2009, n°09-81.088

[3Cour d’Appel de Paris, Pôle 5, chambre 6, 21 juin 2012, n°10/12001

[4article L. 519-1 du Code monétaire et financier

[5Cour d’Appel de Nancy, 7 janvier 2014, n° 14/0003 et 13/01021