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La société anonyme en Turquie. Par Belgin Özdilmen, Avocate.
Parution : mercredi 9 avril 2014
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Le Code de commerce turc (« NCCT ») a été adopté par la loi Nº 6102 en date du 13 janvier 2011 et est entré en vigueur le 1er juillet 2012. Afin de ne pas bouleverser les habitudes, certaines de ses dispositions sont entrées en vigueur conformément aux dispositions de la loi d’application du NCCT n° 6103 du 14 janvier 2011. Par ailleurs, avant même son entrée en vigueur, face aux nombreuses contestations relatives à certaines de ses dispositions, le NCCT a déjà été réformé par la loi Nº 6335 du 26 juin 2012.

Ce NCCT a ainsi réformé en profondeur la Société Anonyme (“SA”), appelée en Turquie « Anonim Şirket », qui est la deuxième forme sociale la plus prisée par les investisseurs étrangers après la Société à Responsabilité Limitée dés lors qu’il s’agit d’un investissement d’une grande envergure.

I. Constitution

La constitution d’une SA nécessite le respect de conditions de fond (A) et de forme (B) qui ont été plus ou moins modifiées par le NCCT.

A. Conditions de fond

Aucune autorisation particulière n’est requise pour la constitution d’une SA sauf pour certaines activités réglementées. Ainsi, les conditions de fond tiennent au nombre d’associés que peut compter une SA et à son capital social.

S’agissant, tout d’abord, du nombre d’actionnaires, une SA peut désormais être constituée d’un seul actionnaire alors que sous l’ancien Code de commerce un minimum de cinq actionnaires était requis pour la constitution d’une SA. Les associés peuvent être des personnes physiques ou morales et il n’est fait aucune distinction entre les personnes de nationalités turques et les ressortissants étrangers. Ainsi les ressortissants étrangers continuent d’être traités sur un plan d’égalité avec les Turcs.

En cas de constitution d’une SA avec un seul actionnaire ou en cas de réduction du nombre d’actionnaire à un seul actionnaire, il est nécessaire d’enregistrer auprès du Registre de commerce et de publier dans un journal d’annonces légales l’identité (nom et prénom), le domicile et la nationalité de cet unique actionnaire.

S’agissant du capital social, celui-ci doit être au minimum de 50.000 livres turques (“TRY”). Il peut être fixé librement par les statuts dès lors qu’il est au minimum de 50.000 TRY. C’est aux actionnaires fondateurs de fixer ce montant de capital. Les apports peuvent être faits en nature ou en numéraire.

Avec le NCCT, il est désormais possible d’opter pour la constitution du capital social soit avec des fonds propres soit les actionnaires peuvent choisir le système de capital enregistré même pour une SA fermée. Dans ce dernier cas, le capital minimum requis est de 100.000 TRY.

S’agissant des parts sociales souscrites, il faut désormais que 25% au moins du capital social souscrit soit libéré avant même l’enregistrement de la SA auprès du Registre de commerce et les 75% restants dans les 24 mois qui suivent cet enregistrement. Il faut ainsi ouvrir un compte bancaire provisoire au nom de la SA en constitution pour déposer les 25% du capital souscrit en numéraire. Une fois ce dépôt réalisé, la banque rédige une lettre à l’attention du Registre de commerce attestant de la libération de 25% au moins du capital souscrit. Une fois que la SA est enregistrée auprès du Registre de commerce, elle acquière sa personnalité morale ; il appartient alors au Registre de commerce de faire connaître cet enregistrement à la banque. Si la SA n’acquière pas sa personnalité morale dans un délai de trois mois à compter de l’authentification des statuts par le notaire, le Registre de commerce doit faire connaître cette situation à la banque qui devra restituer la somme déposée à la banque à leur propriétaire.

En cas de constitution d’une SA non conforme aux dispositions législatives ainsi qu’aux dispositions des statuts de celle-ci, la SA continuera d’exister mais les actionnaires, les créanciers de celle-ci et le Ministère des Sciences, de l’Industrie et des Technologies peuvent intenter une action à l’encontre de la SA pour obtenir sa liquidation auprès du Tribunal de commerce compétent. Cette action doit être introduite dans un délai de trois mois à compter de l’enregistrement de la société auprès du Registre de commerce. Le Tribunal de commerce peut soit décider de prononcer la liquidation de la société soit accorder un délai pour la mise en conformité de la SA avec la loi.

B. Conditions de forme

Les principales conditions de forme devant être respectées pour la constitution d’une SA tiennent aux statuts de la SA (1), à la déclaration des fondateurs (2) ainsi qu’au rapport d’évaluation en cas d’apport en nature (3).

1. Les statuts de la SA

➢ les statuts de la SA doivent être établis par écrit, signés par tous les actionnaires fondateurs et ces signatures doivent être authentifiées par le notaire ;
➢ les statuts doivent comporter des mentions obligatoires : la dénomination sociale, l’adresse du siège social, le capital social, la valeur de chaque part sociale, les modalités de libération du capital social, la forme des parts sociales (nominale ou au porteur, parts sociales avec droits préférentiels), les restrictions au transfert des parts sociales, les apports en nature, la valeur de ces apports en nature, le nombre de parts sociales qui sera attribué en contrepartie des apports en nature, les avantages que percevront les actionnaires fondateurs, les membres du Conseil d’administration (“CA”), le nombre de membres du CA, les membres du CA ayant le pouvoir de signature au nom de la SA, les modalités d’appel de l’assemblée générale (“AG”) en réunion, les droits de vote, la durée de la société, les modalités de publication, la forme des parts sociales souscrites par les actionnaires et leur nombre et l’exercice sociale de la société ;
➢ les statuts doivent être enregistrés auprès du Registre de commerce et faire l’objet d’une publicité au Journal du Registre de commerce.

2. La déclaration des fondateurs

Ce document est introduit par le NCCT. Cette déclaration concerne la constitution de la SA et doit être signée par tous les actionnaires fondateurs. Les actionnaires fondateurs ont l’obligation de soumettre cette déclaration auprès du Registre de commerce peu importe que les apports soient en numéraire ou en nature.

Le contenu de cette déclaration est le suivant :

➢ si des apports en nature sont réalisés ou si un fonds de commerce est acquis par la société en constitution, les fondateurs doivent déclarer que la contrepartie accordée aux apporteurs de ces apports est conforme à leur valeur ;
➢ la nécessité des apports en nature ou de l’acquisition d’un fonds de commerce au nom de la société ;
➢ l’intérêt de ces apports pour la société ;
➢ s’il y en a, les titres en bourse acquises par la société et leur prix d’acquisition ;
➢ informations sur les sociétés de ces titres en bourse sur les trois dernières années ainsi que les tableaux de finance consolidés ;
➢ les engagements importants de la société ;
➢ les dettes, commissions dues par la société, les achats de machines et autres actifs, leur prix ;
➢ s’il y en a, les avantages accordés aux fondateurs et leur fondement ;
➢ les sommes versées pour les services rendus aux intervenants dans la constitution de la SA.

3. Le rapport d’évaluation

En cas d’apports en nature ou en cas d’acquisition d’un fonds de commerce ou de biens lors de la constitution de la SA, un expert désigné par le Tribunal de commerce du lieu du siège social de la société doit déterminer la valeur de ces biens.

Dans le rapport d’évaluation, il doit être précisé que :

➢ la méthode d’évaluation utilisée est la plus juste et la plus adaptée ;
➢ les apports en nature sont réels, conformes aux dispositions de l’article 342 du NCCT, et leur valeur exacte ;
➢ le nombre de parts sociales et la valeur en TRY de chaque apport en nature réalisé.

Les fondateurs ainsi que ceux qui y ont intérêt peuvent contester le rapport d’évaluation. Ce rapport doit par ailleurs être enregistré auprès du Registre de commerce et publié.

II. Organisation

La direction de la SA (A) ainsi que les droits des actionnaires (B) sont strictement réglementés par le NCCT.

A. La direction de la SA : le Conseil d’administration

Contrairement à la France où les SA ont le choix entre deux modes d’administration à savoir celui monocéphale, d’inspiration française, avec un CA et un président-directeur général, et celui d’inspiration allemande, avec un directoire et un conseil de surveillance, en Turquie la SA est dirigée par le CA.

1. Composition du CA

Sous l’ancien Code de commerce le CA devait être constitué d’au moins trois membres qui devait être des actionnaires de la société. Désormais, il est possible sous le NCCT d’avoir un CA à un membre et il n’est désormais plus requis que ces membres du CA aient la qualité d’actionnaire.

Les membres du CA peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Si une personne morale est membre du CA, il est alors nécessaire que l’identité de la personne physique la représentant au sein de la SA soit enregistrée auprès du Registre de commerce et publiée dans le Journal du Registre de commerce. Seule cette personne physique dont l’identité est enregistrée auprès du Registre de commerce et publiée dans le Journal du Registre de commerce peut assister aux réunions du CA et valablement voter.

Par ailleurs, sous le NCCT, il est désormais possible pour un certain nombre de groupes de se faire représenter au sein du CA, à savoir représentation :

➢ d’une catégorie de parts sociales ;
➢ d’une catégorie d’actionnaires ;
➢ des minoritaires.

La durée de mission des membres du CA est comme sous l’ancien Code de commerce de 3 ans maximum avec possibilité de renommer les mêmes personnes.

En cas de vacation d’un poste de membre du CA, il appartient au CA de nommer un nouveau membre. Cette nomination devra par la suite être approuvée par l’AG.

Les membres du CA peuvent être révoqués à tout moment par l’AG qu’ils aient été désignés dans les statuts ou nommés par ailleurs. Il faut que cette révocation soit à l’ordre du jour de l’AG ou si elle n’est pas inscrite dans cet ordre du jour, il faut un juste motif de révocation. Il est désormais possible pour le membre qui a été révoqué de demander des dommages et intérêts.

Les causes pouvant mettre un terme à la mission d’un membre du CA selon le NCCT sont les suivantes :

➢ l’arrivée du terme de la durée pour laquelle il a été désigné ;
➢ la perte des conditions légales ou énumérées dans les statuts pour être membre du CA ;
➢ sa liquidation ;
➢ la restriction de ses capacités.

La mission du membre du CA prend alors fin sans qu’aucune formalité ne soit nécessaire.

2. Les pouvoirs de direction et de représentation du CA

Le CA doit nommer un Président. Cette nomination peut être réalisée par l’AG à la condition d’être prévues dans les statuts. Enfin, il est toujours possible pour le CA de former des comités ou des commissions dans lesquels peuvent se trouver des membres du CA pour superviser les activités de la société, préparer des rapports relatifs aux sujets qui lui seront soumis ou pour la réalisation d’un audit interne.

Le NCCT dispose que le pouvoir de signature appartient à deux membres du CA dès lors que les statuts ne prévoient pas autre chose ou que le CA n’est pas composé d’un seul membre.

Le CA peut transférer son pouvoir de représentation à un ou plusieurs membres suppléants ou à une tierce personne gérante à la condition qu’au moins un membre du CA conserve ce pouvoir de représentation.

Par ailleurs, il est désormais possible sous le NCCT d’utiliser la signature électronique pour engager la société. Il faut également que le siège social de la société, le Registre de commerce et le numéro d’enregistrement auprès du Registre de commerce soient indiqués sur les documents de la société. Les personnes ayant le pouvoir de signature au nom de la société doivent signer sous la dénomination sociale de la société.

Le CA se réunit valablement lorsque la majorité simple des membres est présente et la décision est valablement prise à la majorité simple des présents. Cette règle s’applique aussi pour les décisions prises par le biais d’internet. En effet, il est possible de réaliser une réunion de CA par voie électronique tout comme les membres de CA peuvent participer à une réunion de CA par voie électronique dès lors que ces possibilités sont prévues par les statuts de la société. En cas d’égalité de voix dans la prise d’une décision, le sujet sera soumis au vote du CA lors de la prochaine réunion comme c’était le cas sous l’ancien Code de commerce. Enfin, il n’est pas possible pour un membre du CA de voter par l’intermédiaire d’un suppléant ou de demander à un membre du CA de voter à sa place. Le membre du CA doit voter personnellement.

A l’exception des pouvoirs attribués à l’AG par la loi et les statuts, le CA dispose des pouvoirs les plus larges pour rendre des décisions nécessaires à la réalisation de l’activité de la SA. Par ailleurs, le NCCT précise désormais les pouvoirs incessibles du CA. Ainsi, le CA ne peut céder à un autre organe de la SA ni à une tierce personne les prérogatives suivantes :

➢ la direction de la société ;
➢ la désignation des dirigeants de la SA ;
➢ la mise en place du système nécessaire pour la planification financière telle que requis par la comptabilité, l’audit financier et la direction de la société ;
➢ la nomination et la révocation des dirigeants et des personnes ayant le pouvoir de signature ;
➢ le contrôle de la conformité des actes des personnes ayant le pouvoir de direction avec les statuts de la société, les directives internes et les instructions écrites du CA ;
➢ la tenue du registre des parts sociales, du registre des décisions de CA et du registre des procés verbaux des AG ; la préparation du rapport d’activité annuelle et la soumission à l’AG ; la préparation des réunions d’AG et l’application des décisions d’AG ;
➢ le recours aux juridictions compétentes en cas de situation de faillite de la société.

Enfin, sous le NCCT, il est désormais possible d’assurer les membres du CA pour les dommages qu’ils pourraient causer à l’encontre de la société.

3. Les droits des membres du CA

a. Droits d’information et d’analyse des membres du CA

Les membres du CA ont un droit d’information au sein du CA et en dehors du CA.

Chaque membre du CA peut demander des informations concernant toutes les activités et les actes de la société, peut poser des questions et a un droit d’analyse. Tout registre, document, contrat ou autre acte requis par un membre du CA pour en réaliser l’étude doit être soumis au CA.

Un membre du CA peut utiliser son droit d’information en dehors d’une réunion du CA. Dans ce cas, il doit en demander l’autorisation au Président du CA.

En revanche, le Président du CA ne peut user de ce droit d’information en dehors des réunions du CA.

b. Les droits financiers des membres du CA

Les membres du CA ont droit aux jetons de présence, à une rétribution, à une prime et à une part sur les bénéfices annuels.

c. L’interdiction d’endettement vis-à-vis de la société

Le NCCT a introduit l’interdiction d’endettement des membres du CA vis-à-vis de la SA conformément au principe de protection du capital social. Ainsi, le membre du CA, ses ascendants et descendants, y compris le 3e degré, son époux, la société de personne dans laquelle ces derniers sont associés ou la société commerciale dans laquelle ils détiennent au moins 20% des parts sociales ne peuvent s’endetter en numéraire ou en nature vis-à-vis de la société.

B. Les actionnaires de la SA

Des prérogatives pécuniaires (1) et politiques (2) sont accordées aux actionnaires en contrepartie de leurs apports dans la SA.

1. Les droits pécuniaires

Les actionnaires ont droit aux dividendes.

Après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence des sommes distribuables, il revient à l’assemblée de déterminer la part attribuée aux actionnaires sous forme de dividendes.

Ainsi deux conditions sont requises :

➢ l’existence d’un bénéfice ;
➢ la décision prise par l’assemblée générale annuelle de mettre en distribution le bénéfice réalisé au cours de l’exercice écoulé.

La part de chaque actionnaire dans les bénéfices est proportionnelle à sa participation.

2. Les droits politiques

a. Droit à l’information

L’information due aux actionnaires couvre des champs très vaste. Ainsi, quinze jours au moins avant la tenue des assemblées, les tableaux financiers, les tableaux financiers consolidés, le rapport d’activité annuel du CA, la proposition de distribution du bénéfice du CA doivent être mis à la disposition des actionnaires pour leur permettre d’en prendre connaissance.

L’actionnaire peut également lors de la tenue de l’AG demander des informations au CA sur les activités de la société et aux auditeurs sur la procédure de l’audit réalisé et ses conséquences.

En cas de question de l’actionnaire relative aux livres comptables, il est nécessaire d’obtenir soit l’autorisation de l’AG soit une décision du CA pour mettre à la disposition de cet actionnaire les parties des livres comptables relatives à sa question.

L’actionnaire dont la demande d’information n’a pas été satisfaite ou refusée a la possibilité d’intenter une action en justice devant le tribunal de commerce compétent.

Il n’est pas possible de restreindre ce droit à l’information par des dispositions statutaires ou une décision de CA ou de l’AG.

b. Le droit de vote de l’actionnaire

L’actionnaire utilise son droit de vote lors de la tenue de l’AG. En principe, chaque part sociale donne droit à une voix.

L’AG peut se réunir de façon ordinaire (“AGO”) ou extraordinaire (“AGE”). Lorsque la SA est unipersonnelle, les décisions d’AG doivent être écrites pour être valable.

Désormais sous le NCCT, le CA doit préparer un règlement précisant les principes et les modalités de travail de l’AG. Ce règlement doit comprendre un certain nombre de dispositions sur des sujets qui seront déterminés par le Ministère des Sciences, de l’Industrie et des Technologies. Ce règlement entre en vigueur une fois approuvée par l’AG. Il doit être enregistré auprès du Registre de commerce et publier dans un journal d’annonces légales pour être valable.

En principe, le quorum requis pour que l’AG puisse se réunir valablement est la présence d’au moins ¼ du capital social. En cas d’absence de ce minimum requis lors de la 1ère réunion, aucun quorum n’est alors requis pour la 2e réunion. L’AG valablement réunie peut prendre les décisions à la majorité simple des présents.

Le quorum ainsi que la majorité requis sont spécifiques dans un certain nombre de cas :

➢ En cas de modification des statuts de la SA, au moins ½ du capital social doit être représenté et les décisions sont prises à la majorité simple des présents. Si le quorum requis n’est pas atteint lors de la 1ère réunion, l’AG se réunit à nouveau dans le mois qui suit avec un quorum d’au moins 1/3 ;
➢ En cas de modification des statuts relative au déménagement du siège social à l’étranger, tous les actionnaires doivent être présents à la réunion d’AG qui doivent voter une telle décision unanimement ;
➢ En cas de modification des statuts relative à la création d’actions avec des droits préférentiels ou limitant le transfert des actions nominatives, le quorum requis est de ¾ et les décisions sont prises à la majorité simple des présents.

Les pouvoirs de l’AG qui ne peuvent être transférés sont les suivants :

➢ la modification des statuts de la SA ;
➢ la nomination des membres du CA, la détermination de la durée de leur mandat, leur rétribution et les jetons de présence, les primes et bonus, leur quitus et leur révocation ;
➢ la nomination et la révocation de l’auditeur sauf exceptions légales ;
➢ les décisions relatives aux tableaux financiers, au rapport annuel du CA, aux bénéfices annuels, à la distribution des bénéfices annuels, à la détermination des gains et bénéfices et les décisions relatives aux réserves ;
➢ la dissolution de la société en dehors des cas prévus par la loi ;
➢ la vente d’une quantité importante d’actifs de la société.

Cette liste n’est pas limitative.

L’AG se réunit sur demande du CA et en cas de liquidation sur demande du comité de liquidation, des minoritaires et du Tribunal. Ainsi, sous le NCCT, il n’est plus possible pour l’auditeur de réunir une AGE.

En principe, il appartient au CA de réunir l’AGO dans les trois mois qui suivent la fin d’un exercice social. Les modalités d’appel en réunion de l’AG doivent être précisées dans les statuts de la SA. Ces modalités sont identiques à celles qui existaient déjà sous l’ancien Code de commerce. Il faut toutefois une publication sur le site internet de la société (si la création d’un site internet est obligatoire pour la société en question). Une invitation doit également être envoyée à l’adresse connue des actionnaires avec accusé de réception sauf lorsqu’il s’agit d’une SA ouverte ou ayant plus de 250 actionnaires. Par ailleurs, l’AG peut toujours tenir une réunion sans invitation comme sous l’ancien Code de commerce.

L’ordre du jour de l’AG est déterminé par l’organe qui invite celle-ci à se réunir.

Lors de la tenue de l’AG, au moins un membre du CA et l’auditeur de la SA doivent être présents.

Enfin l’AG peut se réunir online si une telle possibilité ainsi que les modalités sont prévues dans les statuts de la SA.

Belgin ÖZDILMEN Avocate GÜRHAN LAW FIRM