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Condition suspensive d’obtention de prêt. Par Juliette Clerbout, Avocat.
Parution : mercredi 16 avril 2014
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L’article L312-16 du Code de la consommation dispose que lorsque l’acte écrit d’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation « indique que le prix est payé, directement ou indirectement, même partiellement, à l’aide d’un ou plusieurs prêts régis par les sections 1 à 3 et la section 5 du présent chapitre, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l’obtention du ou des prêts qui en assument le financement. La durée de validité de cette condition suspensive ne pourra être inférieure à un mois à compter de la date de la signature de l’acte ou, s’il s’agit d’un acte sous seing privé soumis à peine de nullité à la formalité de l’enregistrement, à compter de la date de l’enregistrement. »

Cet article est d’ordre public. Lorsqu’une règle est d’ordre public, les parties doivent obligatoirement la respecter et ne peuvent donc pas y déroger par une clause insérée dans leur contrat.

La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 12 février 2014 par la troisième chambre civile s’est intéressée à l’application de cet article [1].

Par acte sous seing privé en date du 5 juin 2007, un couple a promis de vendre un appartement à une personne sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt. Prêt, pour lequel elle s’engageait contractuellement à déposer une demande dans un délai de dix jours.
Or, les vendeurs ont reproché à l’acquéreur de ne pas être en mesure justifier du dépôt d’une demande de prêt dans ce délai, et l’ont assigné en paiement de la clause pénale.

La Cour d’appel Aix-en-Provence dans un arrêt rendu le 20 mars 2012 a débouté les vendeurs de leur demande.

La Cour de cassation a confirmé l’arrêt rendu par la Cour d’appel.

La Haute juridiction explique clairement que « les dispositions d’ordre public de l’article L. 312-16 du code de la consommation interdisent d’imposer à l’acquéreur de déposer une demande de crédit dans un certain délai, cette obligation contractuelle étant de nature à accroître les exigences de ce texte. »

Un compromis de vente ne peut donc imposer à un acquéreur de déposer une demande de prêt dans un délai défini par le contrat car cela rajoute une exigence. En effet, cette exigence contractuelle impose des conditions non prévues par le texte.

Toutefois comme les conventions doivent être exécutées de bonne foi l’acquéreur est tenu de déposer une demande de prêt.

En l’espèce la Cour de Cassation relève que l’acquéreur s’est adressé à un courtier en prêts immobiliers. De cette manière l’acquéreur a ainsi satisfait à l’obligation de déposer une demande de prêt auprès d’un organisme financier.

Juliette Clerbout Avocat à Arques (62 510) http://julietteclerboutavocat.fr/

[1pourvoi n° 12-27.182

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