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Souffrance au travail. Par Isabelle Boukhris, Avocat.
Parution : mardi 20 mai 2014
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Les risques psychosociaux font leur entrée à la Chambre sociale de la Cour de cassation : stress, surcharge de travail, épuisement professionnel, souffrance au travail, après le harcèlement moral et harcèlement sexuel. (Cass.Soc 13 mars 2013)

La Cour de cassation a consacré le stress causé par la surcharge de travail : la salariée en arrêt de maladie, est licenciée pour absence prolongée.
Elle conteste son licenciement et soutient qu’elle a été exposée à un stress permanent et prolongé à raison de l’existence d’une situation de surcharge de travail conduisant à un épuisement professionnel.

Comme les harcèlements, la logique des juges est la même il faut des preuves de cette
surcharge impliquant la responsabilité de l’employeur.

Lesquelles ?

- L’alerte du salarié sur la quantité de travail à son supérieur hiérarchique : les mails, les écrits en général ;
- Les absences des collègues, leur durée ;
- L’inertie de l’employeur à pourvoir au remplacement des salariés absents qui a pour
conséquence l’amoncellement du travail ;
- L’alerte au médecin du travail lors de visite annuelle ou spontanée ;
- Détérioration de l’organisation du travail.

La détérioration des conditions de travail entraîne la détérioration de la santé du salarié qui n’a pas d’autre choix que de s’arrêter pour épuisement.

Le burn out est-il répertorié comme une maladie professionnelle ?

L’absence de tableaux de maladies professionnelles spécifiques rend les affections psychiques très difficilement reconnues par la sécurité sociale. Il faut pour cela que la maladie présente une gravité justifiant une incapacité permanente égale ou supérieure à 25% et qu’un lien "direct et essentiel" avec l’activité professionnelle soit mis en évidence par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Mais les critères de recevabilité des demandes restent difficiles à réunir.
Or, plusieurs pays européens reconnaissent l’épuisement professionnel comme maladie professionnelle.

La santé et la sécurité au travail ne se décrètent pas : la prévention, la détection, l’action doivent être mis en place en accord avec les instances représentatives du personnel afin de permettre une qualité de vie au travail.
Qualité de vie au travail qui entre dans les négociations obligatoires depuis le 6 mars 2014 !

Isabelle Boukhris LEKS AVOCAT http://www.leks-avocats.fr/ [mail->iboukhris@leks-avocats.fr]
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