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Le don de jours de repos à un parent d’enfant gravement malade. Par Xavier Berjot, Avocat.
Parution : mercredi 21 mai 2014
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La loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 (JO 10 p. 7849), applicable depuis le 11 mai, prévoit la possibilité, pour le salarié, de céder des jours de repos à un collègue dont l’enfant est gravement malade. Le dispositif est régi par les articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du Code du travail.

1. Cas visés

Le don de jours de repos peut être réalisé par un salarié au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants [1].

Toutes les entreprises sont concernées, quel que soit leur effectif. En revanche, la loi n’a pas prévu la possibilité d’un don entre salariés appartenant à deux entreprises du même groupe, ce qu’un accord collectif peut en revanche envisager.

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident susvisés, ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident [2].

2. Conditions

Le don de jours de repos ne peut intervenir qu’en accord avec l’employeur et les textes ne contraignent pas ce dernier à invoquer un motif particulier pour refuser ce don [3].

Selon l’article L. 1226-65-1, le don prend la forme d’une renonciation anonyme et sans contrepartie à tout ou partie des jours de repos non pris par le donateur, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps.

Ainsi, tous les jours de repos peuvent faire l’objet d’un don : jours de congés payés, jours de RTT, jours de repos des salariés en forfait-jours, etc. La seule condition est que le salarié ait effectivement acquis le ou les jours de congé faisant l’objet du don (pas de don par anticipation).

Enfin, le don doit viser un salarié bien identifié. Il n’est pas possible de céder des jours de repos in abstracto, c’est-à-dire à de futurs bénéficiaires non encore connus au jour du don.

3. Effets

Le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence [4].

Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

Les textes n’imposent aucune durée minimale ou maximale d’absence pour le salarié bénéficiaire du ou des dons. De même, ils ne prévoient pas le régime de l’absence, comme l’obligation de respecter un délai de prévenance.

En conclusion, précisons que certains dispositifs de secours familial existent déjà : le congé de présence parentale [5] le congé de solidarité familiale [6] et le congé de présence familiale [7]. Le dispositif du don de jours de repos les complète donc.

Xavier Berjot Avocat Associé SANCY Avocats [->xberjot@sancy-avocats.com] [->https://bit.ly/sancy-avocats] Twitter : https://twitter.com/XBerjot Facebook : https://www.facebook.com/SancyAvocats LinkedIn : https://fr.linkedin.com/in/xavier-berjot-a254283b

[1C. trav. art. L. 1225-65-1

[2C. trav. art. L. 1225-65-2

[3C. trav. art. L. 1225-65-1

[4C. trav. art. L. 1225-65-2

[5C. trav. art. L. 1225-62

[6C. trav. art. L. 3142-16

[7C. trav. art. L. 3142-22