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Les cadres peuvent-ils accomplir des heures supplementaires ? Par Pierre Robillard, Avocat.
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Parution : mardi 17 juin 2014
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Selon une idée reçue, les salariés « cadres » seraient corvéables à merci et ne compteraient pas leurs heures au service de leur employeur... En réalité, cette catégorie particulière n’est pas, en principe, exclue de la législation sur la durée du travail, même si elle peut se voir appliquer un régime juridique mieux adapté à l’exercice de ses fonctions et de son autonomie.
Le terme de « cadre » renvoie immédiatement à la notion « d’encadrement », c’est-à-dire un salarié dont la mission consiste entre autres à en diriger d’autres ; tout anglo-saxon qu’il soit, le vocable de « manager » est de plus en plus susceptible de recouvrir cette réalité sociale. Plus juridiquement, au sens de l’Organisation Internationale du Travail, le cadre est le salarié « qui a acquis un niveau d’enseignement supérieur ou possède une expérience reconnue équivalente et qui exerce des fonctions à caractère intellectuel prédominant impliquant un niveau relativement élevé de responsabilités ».
Parce qu’il est avant tout un salarié, le cadre se voit appliquer le Code du Travail de façon presque classique ; en tout cas, ce n’est que par exception qu’il peut ne pas être soumis au régime ordinaire des heures supplémentaires, de sorte que de nombreux cadres « sont aux 35 heures ».
Naturellement, l’employeur peut attendre d’eux une implication supérieure à leurs collègues classés à un niveau inférieur de la Convention Collective, ce qui aboutit à un dépassement régulier de cette durée du travail ordinaire.
Il faut immédiatement mettre de côté les « cadres dirigeants », catégorie spécifique au sein de l’encadrement lui-même que l’article L 3111-2 du Code du Travail définit comme ceux « auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et percevant une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes pratiqués dans l’entreprise ou l’établissement ».
Les anglo-saxons parlent de « top management » : ce sont les managers qui participent à la direction de l’entreprise et sont alors exclus des dispositions du Code du Travail sur la durée du travail, le repos hebdomadaire, les jours fériés … ; seuls leurs sont applicables les congés payés.
Pour les autres catégories de cadres , cela fait maintenant plus de 14 ans que le législateur a prévu une modalité d’aménagement du temps de travail spécifique (loi Aubry II du 19 janvier 2000) : les forfaits. Mais, là aussi, la philosophie protectrice du droit du travail fixe des limites : il ne s’agit pas d’un « forfait illimité » comme en téléphonie mobile, mais de prévoir, autant que possible, la charge de travail sur une période donnée.
Les cadres sont en premier lieu susceptibles d’être concernés par des forfaits sur l’année, en heures ou en jours. Dans les deux cas, la mise en place est subordonnée à la conclusion d’un accord collectif dans l’entreprise ou l’établissement ou, à défaut que l’entreprise soit couverte par une convention collective qui détermine les catégories de salariés éligibles ainsi que la durée annuelle du travail maximale. Cet aspect collectif est doublé par un aspect individuel, sous la forme d’un contrat de travail ou d’un avenant au contrat existant.
Ouverts aux salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, ces forfaits ne sont donc pas exclusivement réservés aux cadres même s’il s’agit de la population la plus largement visée. Il s’agit de conférer de la souplesse à une relation de travail qui comporte l’accomplissement régulier d’heures supplémentaires ; cela signifie en premier lieu que lesdites heures sont payées avec la majoration afférente et les salariés concernés relèvent d’ailleurs des dispositions du Code du Travail quant aux durées maximales hebdomadaires (48 heures sur une même semaines, 44 heures sur 12 semaines consécutives) et journalières (10 heures), ils ont également droit au repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaires (24 heures).
Dès lors, la rémunération du salarié au forfait annuel en heures est minimum égal à ce nombre d’heures, augmenté des majorations pour heures supplémentaires. En revanche, la contrepartie obligatoire au repos n’est pas applicable.
Le système du forfait annuel en jours est assez similaire, si ce n’est que la population à laquelle il s’adresse est encore plus restrictive : là non plus, les cadres ne sont pas les seuls théoriquement concernés, mais encore faut-il que le salarié exerce les fonctions qui ne le conduisent pas à suivre l’horaire collectif, dispose d’une autonomie d’organisation de son emploi du temps et que sa durée du travail ne puisse pas être prédéterminée. De toute façon, c’est la convention ou l’accord collectif qui détermine, au regard de ces critères, les catégories de salariés éligibles. On peut penser en premier lieu aux commerciaux itinérants, salariés intervenants sur des chantiers, agents de maintenance …
Ici, la limite est fixée à 218 jours, les parties devant tenir un décompte précis du nombre de journées ou de demi-journées travaillées. Les salariés bénéficient des repos quotidiens et hebdomadaires, mais pas de la majoration des heures supplémentaires, ni des limites journalières et hebdomadaires vues ci-dessus. Quant à la rémunération, elle est fixée librement entre l’employeur et le salarié sans nécessité de comparer son montant avec l’application des majorations pour heures supplémentaires puisque précisément il n’existe aucune référence horaire dans ce type de forfait. Néanmoins, la plupart des conventions collectives prévoient un seuil qui dépasse les minima habituels (par exemple au moins 30 % au-dessus pour les cadres de la Métallurgie, ou encore rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale se relevant de la Convention des Bureaux d’Etude Technique [« Syntec »]).
La limite de base (218 jours) peut être portée à 235 si le salarié renonce à une partie de ses jours de repos (en accord avec l’employeur et à condition de signer un accord explicite en ce sens) ; il bénéficiera alors d’une rémunération supplémentaire. Cela impacte en effet forcément ses congés puisque sur les 365 jours calendaires de l’année ordinaire, une fois retirés les week-ends (104 jours) et les jours fériés (11 en 2014), il ne reste que 15 jours de vacances (365-104-11 = 250), contre 25 selon le régime classique.
L’ensemble de cet édifice a été récemment ébranlé par la Cour de Cassation au nom du « droit à la santé et au repos », exigence constitutionnelle surveillée également au niveau international par l’Union Européenne. A l’occasion de litiges individuels soulevés par des salariés mécontents de l’organisation qu’ils devaient subir, les Juges ont été amenés à examiner de nombreux accords collectifs : ils ont conclu à l’inapplicabilité des forfaits jours ainsi conclus. C’est ainsi que la branche de la Métallurgie (Cass. Soc. 29 juin 2011 n°09-71107), suivie par l’Industrie chimique (Cass. Soc. 31 janvier 2012, n°12-19807), le Commerce de gros (Soc. 26 septembre 2012, n° 11-14540) puis Syntec (Soc. 24 avril 2013, n°11-28398) ont été réprimandées pour ne pas garantir suffisamment la protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis au régime du forfait.
Ces décisions ont eu un impact immédiat et concret : en effet, si le forfait n’est pas applicable, c’est donc le droit commun qui reprend application et, par conséquent, en premier lieu les heures supplémentaires décomptées selon le régime normal au-delà de 35 heures hebdomadaires !
Tout le monde s’est remis autour de la table pour élaborer un système permettant une application concrète du système. Les branches se sont dotées d’outils concrets tels que l’établissement d’un document de contrôle faisant apparaître clairement le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, le suivi régulier par le supérieur hiérarchique du salarié de l’organisation de son travail et de sa charge de travail, la tenue d’un entretien annuel au cours duquel doivent être évoquées spécifiquement l’organisation et la charge de travail ainsi que l’amplitude des journées d’activité (ces points figuraient déjà dans l’accord de la Métallurgie mais sans être suffisamment appliqués), la consultation des représentants du personnel, le suivi et la mise à jour de l’accord collectif, la possibilité pour le salarié d’émettre une alerte en cas de « surchauffe » … Le Syntec va même jusqu’à créer une « obligation de déconnexion des outils de communication à distance » concernant les salariés en déplacement et/ou ceux qui avaient tendance à travailler depuis chez eux …
La durée du travail des cadres correspond donc à un édifice juridique à plusieurs strates, censées s’adapter aux différents emplois du temps, aux multiples configurations d’emplois du temps et de missions confiées. Entre le régime légal ordinaire et le forfait en jours, le spectre est suffisamment large pour que chacun y trouve sa place.
Les récentes avancées jurisprudentielles ont parachevé l’œuvre des partenaires sociaux pour garantir son bon fonctionnement à long terme. En effet, ni l’employeur ni le salarié n’ont intérêt à ce que le forfait ne dégénère en une chevauchée anarchique. On le voit, le système du forfait ne constitue donc pas une autorisation d’exploiter le salarié jusqu’à épuisement …
Le cadre est certes un salarié de niveau supérieur, mais avant tout reste un salarié et en tant que tel protégé contre les abus, fut-il consentant.
Pierre ROBILLARD, avocat, spécialiste en droit du travail, diplômé de Sciences Po Paris.Bonjour,
Je viens de prendre fonction en poste de responsable d’une équipe (5 personnes) mais je n’ai pas statut cadre. Despuis que j’ai commencé je fais en moyenne 9h par jour sans noter mes heures, je suis censé en faire 37h. La société a un système de pointage des heures et pour l’instant, je n’ai rien noté comme dépassement. C’est le début, beaucoup de chose à faire, à voir,... c’est normal que la charge de travail soit importante. Mais j’ai peur d’avoir tort d’agir comme cela car, si la charge de travail continue comme ça plus tard, je ne m’en sortirai pas. Sachant que cette société a aussi un CET (Compte épargne temps).
Bien sûr, j’agis comme ça car en encadrement ce n’est pas bien vu de noter ses horaires, mais je ne trouve pas ça juste.
Comment trouver un juste au milieu ou comment faire pour la que la situation soit juste pour moi ?
Je vous avoue que la situation me déplaît mais je ne sais pas comment faire autrement.
Merci par avance pour votre conseil.
CR
bonjour
il est en effet préférable de noter vos horaires et de conserver tout élément susceptible des les justifier.
cela ne vous servira pas si votre durée du travail est fidèlement rémunérée ; en revanche, vous serez content de l’avoir fait en cas de litige.
vous verrez en fonction de l’évolution de votre carrière s’il est opportun de réclamer le paiement de vos heures excédentaires
salutations distinguées
Me ROBILLARD
Bonjour
Dans votre article, vous parlez des cadres qui ne prennet pas leurs jours de congé. Quant est il pour les cadres au forfait jour, qui travaillent en semaine du lundi au vendredi et à qui la direction demande de venir travailler 2 à 4h le samedi ? Que faut il négocier : le paiement du jour suppl ou des heures effectuées ? Sachant qu’avec la seconde proposition, toutes les heures supp réalisées par les cadres en semaine (certains font 50h !) pourraient enfin être payées !!!
Mon employeur m’a imposé le statut de cadre au forfait 218 jours lorsqu’il a augmenté mon salaire après 5 années sans augmentation et un investissement de ma part important.
Je lui ai fait confiance mais aujourd’hui alors que je souhaite organiser ma journée de travail pour combiner mon travail et ma vie de famille, mon employeur n’a de cesse de me dire qu’en tant que cadre je dois être à l’agence avant mon équipe ( une comptable et une assistante) et partir après elle.
Je me sens bloquée.
Comment lui imposer les conditions du statut qu’il a choisi lui-même sans contrat de travail ni avenant ni convention ?
Bonjour,il est tout à fait regrettable de se voir imposer un contrat cadre en jour par son employeur mais une fois accepter par le salarié il est dur de faire marche arrière.Il est vrai que la réglementation sur les horaires est limité pour ne pas dire illimité ce que l’on appelle le NI NI ni heure supplémentaire, ni compensation .Par contre un employeur ne peut imposer ses horaires à un cadre qui part le fait de son statut est en charge de gérer son temps comme il le souhaite tant que le travail pour lequel, il a été sélectionné, est exécuté .Le fait de vous imposer de venir et de partir après votre comptable et de son aide est tout à fait interdit cela mettant en cause le principe même du contrat cadre en jour signé entre vous et votre directeur.Je vous conseille si refus d’accepter par votre employeur votre statut de noter jour après jour vos horaires et le nombre d’heures effectués si le cas échéants vous entriez en conflit afin dans le pire des cas : une séparation que vous puissiez réclamer des heures supplémentaires (voir jurisprudence) étant donner que vous travaillez toujours sous le statut salarié.
Bonjour,
Je suis cadre n3 dans la classification de la métallurgie. Je suis DSI d’un groupe de 1000p.
On vient de me notifier mon licenciement.
Mon avocat a découvert que j’étais en fait aux 35h (151h.../mois).
Heureusement pour moi, j’avais un agenda très détaillé et noté au max mes heures.
Je dépasse de près de 75 jours en heures supplémentaires.
Puis je me les faire payer ? Sachant que la RH n’a jamais voulu entendre parler de pointeuse et que nombre de salariés, travaillent "gratuitement" entre 12h et 14h (pas de possibilité de rentrer chez soi).
Merci.
Bonsoir
Il semble en effet que vous deviez être rémunéré en heures supplémentaires pour ces dépassements. D’autres preuves que votre agenda seront les bienvenues. La question du travail dissimulé se pose également. Demandez à votre avocat de construire un dossier solide avec vous
Cordialement
Me ROBILLARD www.avocats-paralex.fr
Bonjour
Je suis cadre VRP, mon contrat ne précise aucune obligation que ce soit en heures ou en jours.
Je vais passer mon entretien préalable en attente d’être licencié (inaptitude au poste suite à une dépression).
Puis je demander de me faire payer mes heures supplémentaires, j’ai tout noté sur mon agenda depuis le 06/2011.
Merci.
bonjour, j ai un contrat cadre mais stipule temp horaire 35h doi je l appliquer merci.
ou faut pas y faire cas .
car moi je fait enormement d heure
merci de votre reponse
Bonjour,
Je suis cadre dans une société qui utilise le badgeage.
Les heures supplémentaires sont totalisées mais pour les cadres, les compteurs sont écrêtées tous les deux mois.
Cela peut il être légal : par un accord d’entreprise par exemple ?
Si ce n’est pas le cas, comment peut on obliger l’entreprise a prendre en compte ces heures écrêtées régulièrement ?
Nous avons accès à un logiciel qui indiquent tous les badgeages quotidiens, les totaux heures travaillées, supplémentaires,congés ... dont les données personnelles sont récupérables.
Une extraction sur excel montrant les heures supplémentaires et des extractions régulières montrant l’écrêtage sont elles recevables comme preuves des heures supplémentaires et des écrêtages ?
Merci d’avance de l’attention que vous porterez à mes questions et des réponses que vous voudrez bien m’apporter.
Sincères salutations
Bonjour. Je suis directrice d’une association. Nous sommes soumis au code du travail. Un de mes salariés non cadre doit effectuer 8h sup par semaine. Ces heures supplémentaires sont contractuelles et je les rémunère. Par son engagement personnel (ça arrive souvent en association), il travaille bien plus pour atteindre des objectifs plus haut que je ne lui fixe. Il me demande dorénavant une augmentation de salaire (largement au dessus de la mienne) + paiement des heures sup réelles. Comme je n’arrive pas à limiter ses heures supplémentaires, et ainsi contrôler le budget associé à ce salarié, je me posais la question de le passer cadre au forfait avec une rémunération sur laquelle on s’entend. Est ce une bonne manière de faire ?
La convention syntec pour les cadres dit
« Les appointements des I.C. ont un caractère forfaitaire.
Ce forfait, dans le cadre de l’horaire normal de l’entreprise, correspond aux conditions réelles de travail de l’I.C. et englobe notamment les heures supplémentaires occasionnelles de l’I.C. et, le cas échéant, l’adaptation aux horaires habituels des clients avec lesquels ils travaillent. »
Je suis cadre (115) modalité 1.
J’ai des centaines d’heures supp. a mon actif
Un étam aurait droit sans ambiguïté aux heures supp.
La modalité 2 ou 3 garantit des coef de salaires tenant compte des heures supp (respectivement 1.15 et 1.20) et obligent à des minimas de coef bien plus important (respectivement 2x la plafond de la sécu et minimum coef 3.1)
Le cadre en modalité 1 serait il piégé dans une zone grise qui lui fait faire des heures supp sans contreparties et donc corvéable à merci ?
La convention Syntec peut elle être a se point en contradiction avec les bases des règles du travail ?
Bonjour,
Dans mon contrat, il est stipulé : "En rémunération de ses services, Monsieur X percevra une rémunération forfaitaire de X € brute annuels correspondant à un horaire hebdomadaire de 35h. Cette rémunération inclura toutes majorations et indemnités pour heures supplémentaires."
J’ai le statut de Cadre.
Je ne comprends pas bien. D’un côté on me dit que ma rémunération correspond à 35h, et de l’autre que les heures supplémentaires sont comprises dans cette rémunération.
Que cela signifie t’il ? Je sais que je vais travailler plus que 35h, mais cela signifie t’il également que je ne peux pas prétendre à récupérer ces heures ?
Merci beaucoup pour votre aide.