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Refus de permis de construire en cas de raccordement clandestin aux réseaux publics. Par Jacques-Alexandre Bouboutou, Avocat.
Parution : lundi 30 juin 2014
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Le maire peut refuser un permis de construire lorsque des travaux d’extension du réseau de distribution d’eau ont été réalisés sans son autorisation et qu’une extension du réseau ne correspond pas aux besoins de la commune.

Références : Conseil d’Etat, 11 juin 2014, Commune de Champcella, req. n°361074

Un agriculteur a sollicité un permis de construire pour la construction d’une bergerie qui lui a été refusé par le Maire de Champcella, petit village de moins de 200 habitants situé dans les Hautes-Alpes.

Après avoir opposé un premier refus pour absence de desserte du terrain au réseau public de distribution d’eau potable, le maire de la commune a retiré ce premier refus puis l’a confirmé sur un nouveau motif tiré du fait que le pétitionnaire a effectué, sans autorisation, une extension au réseau public en installant une canalisation de 400 m pouvant être raccordée au réseau public.

L’article L. 111-4 du Code de l’urbanisme permet au maire d’opposer un refus à une demande de permis de construire lorsque des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet et que l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.

Sur ce point, il a été jugé cependant que le permis de construire ne peut être refusé lorsqu’il ressort des pièces du dossier que la construction projetée peut être desservie en eau par des branchements privés effectués aux frais du pétitionnaire, comme cela semble être le cas en l’espèce [1].

Par ailleurs, il appartient en principe au Maire d’expliciter les raisons qui rendraient impossible ou très difficile l’extension du réseau existant à la construction projetée [2].

Dans la lignée de cette jurisprudence, la Cour administrative d’appel de Marseille a donc annulé l’arrêté du maire refusant le permis en retenant que la commune ne démontrait pas l’impossibilité technique du raccordement au réseau public de distribution d’eau potable.

Toutefois, tel n’est pas l’avis du Conseil d’Etat qui vient préciser à cette occasion que les dispositions de l’article L. 111-4 n’ont pas entendu permettre aux pétitionnaires de contraindre la collectivité publique à réaliser des travaux d’extension des réseaux publics par le seul effet d’une initiative privée.

Dès lors, la Haute Assemblée estime le maire fondé à refuser le permis si le projet concerné exige une modification de la consistance du réseau ne correspondant pas aux besoins de la commune ou dans le cas où des travaux de modification du réseau ont été réalisés sans son accord.

Jacques-Alexandre BOUBOUTOU Avocat à la Cour http://bouboutou-avocats.com

[1voir CE, 12 janvier 1994, Ministre de l’équipement, n°86912

[2voir CAA Nancy, 2 août 2012, Ministre de l’écologie, n°11NC01808