Village de la Justice www.village-justice.com

Interêt à agir à l’encontre du permis de construire un équipement commercial. Par Mathilde Le Guen, Avocat.
Parution : mardi 15 juillet 2014
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/interet-agir-encontre-permis,17379.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

Par une décision en date du 11 juin 2014, n°360135, le Conseil d’Etat confirme que, n’a pas qualité pour agir à l’encontre d’un permis de construire un équipement commercial son concurrent, alors qu’il n’est pas démontré que « les caractéristiques particulières de la construction envisagée sont de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d’exploitation d’un établissement commercial ».

Par cette très récente décision, le Conseil d’Etat vient en effet confirmer qu’un permis de construire un équipement commercial ne peut être attaqué au seul motif qu’il serait susceptible de concurrencer l’entreprise du requérant.

Ainsi, en dehors du cas où les caractéristiques particulières de la construction envisagée sont de nature à affecter, par elles-mêmes, les conditions d’exploitation d’un établissement commercial, le requérant ne justifie pas d’un intérêt à contester devant le juge de l’excès de pouvoir un permis de construire délivré à une entreprise concurrente, même située à proximité.

Par ailleurs, la possibilité de consulter la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) apparait comme sans incidence sur l’intérêt à agir du requérant.

Les données de l’espèce sont les suivantes :

La société DEVAROCLE, exploitant un supermarché sur la commune d’Ouroux-sur-Saône, a souhaité contester devant le Tribunal administratif de Dijon, puis devant la Cour administrative d’appel de Lyon, un permis de construire une surface commerciale inférieure à 1 000 m² accordé à la SCCV Mexy Promotion.

En l’occurrence, à l’occasion de l’instruction du dossier de permis de construire, le Maire de la commune avait saisi la CDAC qui, n’ayant pas répondu, était réputé avoir approuvé le dossier de demande de permis.

Il n’est pas inutile de rappeler que la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC), commission composée de 5 élus, dont le maire de la commune d’implantation, et de 3 personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d’aménagement du territoire, est chargée de délivrer, sur l’ensemble du département, les autorisations d’exploitation commerciale.

Ainsi, en application des dispositions de l’article L. 752-4 du Code de commerce en vigueur à la date de la décision litigieuse "Dans les communes de moins de 20 000 habitants, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme peut, lorsqu’il est saisi d’une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, proposer au conseil municipal ou à l’organe délibérant de cet établissement de saisir la commission départementale d’aménagement commercial afin qu’elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l’article L. 752-6."

Par une délibération motivée, le conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale a ainsi la faculté de saisir la commission départementale d’aménagement commercial qui se prononcera dans le délai d’un mois, étant précisé qu’en cas d’avis négatif, le permis de construire ne pourra être délivré.

En revanche, le silence de la commission nationale vaut confirmation de l’avis de la commission départementale.

Dans le cadre de son recours, la société DEVAROCLE, dont le magasin était distant de 1,9 kilomètres de l’équipement commercial litigieux, et séparé de ce dernier par plusieurs groupes de bâtiments sans covisibilité, soutenait qu’elle avait intérêt à agir dès lors que le permis de construire était soumis à l’avis de la CDAC et que cet avis n’est pas susceptible de recours direct.

Au fond, la requérante arguait ainsi que, la commission départementale d’équipement commercial ne s’était pas réunie dans les conditions prévues par l’article 102 XXIX de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 et que le silence gardé pendant plus d’un mois par cette commission valait avis défavorable.

Le Tribunal administratif de Dijon et la Cour administrative d’appel de Lyon avaient rejeté la requête pour défaut d’intérêt à agir.

Le Conseil d’Etat, quant à lui, rappelle tout d’abord que « la consultation facultative de la commission départementale compétente en matière d’urbanisme commercial et, le cas échéant, de la commission nationale, ne confère pas à la décision relative au permis de construire le caractère d’un acte relevant de la législation de l’urbanisme commercial ».

Partant de là, « si un avis défavorable de la commission départementale ou nationale d’équipement commercial empêche la délivrance du permis de construire, une telle décision ne porte atteinte qu’aux droits du pétitionnaire ».

Ainsi, l’avis favorable qui pourrait être délivré est considéré comme un avis simple qui ne lie pas l’autorité compétente en matière d’urbanisme et, s’agissant d’un acte préparatoire, il ne pourra être contesté par un tiers puisque cet acte ne lui fait pas grief.

Au vu de ces éléments, le Conseil d’Etat considère donc que « la faculté prévue par la loi de consulter la commission compétente en matière d’urbanisme commercial est sans incidence sur les conditions dans lesquelles doit être apprécié l’intérêt à agir d’une entreprise contre le permis de construire délivré à une entreprise concurrente ». En revanche, il y aura intérêt à agir lorsque « les caractéristiques particulières de la construction envisagée sont de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d’exploitation d’un établissement commercial » situé à proximité.

Par cette nouvelle décision, le Conseil d’Etat confirme cette tendance à apprécier de plus en plus strictement l’intérêt à agir des tiers à l’encontre des permis de construire, tendance qui s’est concrétisée récemment avec la réforme du 13 août 2013.

Mathilde Le Guen - Avocate Associée Barreau de Rennes Cabinet Via Avocats