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Affaire Samuel Eto’o Fils c/ Nathalie Hélène Koah : quelle juridiction est-elle adaptée au « revenge porn » ? Les chances de succès et l’avenir de la "victime". Par Valentin Chuekou, Juriste.
Parution : mercredi 16 juillet 2014
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Né aux États-Unis sous l’invention de « Hunter Moore » où il a fait des ravages, transité par la France où il y a déjà fait quelques victimes, le « revenge porn » a finalement atteint le Cameroun. Cette pratique autrement appelé la « vengeance par la pornographie », qui consiste à publier sur Internet et faire circuler des photos ou vidéos privées compromettantes de ses anciens partenaires pour se venger et ruiner leur e-réputation, est actuellement au cœur de l’actualité judiciaire du Cameroun, avec des ramifications explosives jusqu’au sommet de l’Etat et mettant en scène, la fine crème des personnalités sportives et politiques du pays.

Genèse des faits.

Toute l’histoire commence par une interview. A la veille de la coupe du monde Brésil 2014, de nombreux camerounais sont horrifiés par l’entretien d’une jeune dame publiée le 10 juin 2014 sur le site internet koaci.com , dans lequel cette dernière déclare être une ex-copine du footballeur camerounais mondialement connu et reconnu avec lequel ils ont filé le parfait amour pendant sept ans et que depuis qu’elle a décidé de le quitter sa vie est devenue un calvaire cauchemardesque.

En effet, pour la punir de sa décision unilatérale de rupture, la star par l’entremise de ses avocats a introduit une plainte contre elle au commissariat du 2e arrondissement de Yaoundé - Mokolo pour escroquerie, abus de confiance et sollicite la restitution intégrale de l’ensemble des cadeaux consentis à sa chérie d’avant et le remboursement d’une somme de 279 000 000 FCFA (soit 424 080€) qui selon le goleador dans une interview donnée dès son retour du mondial, devait servir à « l’ouverture d’une fondation et d’une boutique pour vendre des maillots à coûts réduits » à ses « fans ». En réponse à ces accusations, la jeune nie les faits en bloc et enfonce le clou en faisant savoir qu’en réalité, l’une des principales causes de la rupture serait le fait que le champion lui aurait « demandé sans succès de séduire le plus proche collaborateur du chef de l’Etat camerounais » qui « serait à l’origine du fiasco de ses investissements » au Cameroun, afin d’obtenir de ce dernier des informations précieuses devant l’aider à « débloquer ses affaires ».

Interpellée au petit matin, du jeudi 29 mai 2014 alors qu’elle sortait d’une boite de nuit, la jeune femme est conduite au commissariat où elle passera trois jours dans une cellule infecte, sa voiture saisie, son passeport retiré, son emploi menacé avec en prime des menaces d’un autre siècle, du genre « essayez d’appeler Eto’o vous savez ici au Cameroun, il est puissant. Réglez le problème avec lui. Parce que les ordres viennent d’en haut ».

Rebondissements musclés.

Le lendemain de l’interview du 10 juin 2014 et comme par enchantement, les photos de la jeune dame toute nue font leur apparition subite sur internet. Vêtue en déesse de Venus, dans sa plus simple expression, la jeune dame est vilipendée, raillée et humiliée sur le net. Ses positions lascives font le tour de tous les réseaux sociaux que compte internet. Instagram , Whatsapp, Facebook et d’autres… sont mis à contribution. Les photos intimes d’elle sont « likées », « aimées », « commentées » et partagées. Elle est la risée d’internet, chacun y va de son commentaire odieux, infamant, diffamant et dégradant. Tout le cocktail du web-amour 2.0 est exposé, la teneur des « sextos » enflammés du couple d’antan est dévoilée, les images aguicheuses échangées au bon temps d’alors par « sexting » ou textopornographies, sont publiés au monde, les « sexselfies » de la demoiselle prise, dit-elle pour « pimenter leur couple » sont désormais sur la place publique.

Ce qui était du domaine strictement intime a désormais pignon sur web ! Pire encore, le simple fait de taper le nom de la jeune dame dans un moteur de recherche quelconque fait afficher lesdites photos dans les résultats et met à la suite, des sites pornographiques. Sans le vouloir, une hôtesse de l’air respectable est devenue par la cupidité humaine, une actrice pornographique au même titre que les porn-star telles Tori Black, bien connu des moteurs de recherche. Son casier judiciaire numérique est désormais sali et noirci. Le « revenge porn » est passé par là et laisse derrière lui de nombreuses questions.

Questions à élucider.

La présomption d’innocence étant de règle en pareille situation, l’on est quand même en droit de se poser des questions :
1 – Qui à publié lesdites photos ? Qui les a divulgué et détourné à cette fin ? Qui en est le principal commanditaire, donneur d’ordre ? Qui d’autres que la star mise en cause, détenaient ou avaient connaissance desdites photos strictement privées ? Est-ce la star ? Est-ce des « blacks hackers » (pirate d’internet) ? Est-ce un des lieutenants, homme lige de la star croyant bien agir pour davantage bénéficier des largesses du champion ? Est-ce un anonyme, un « spoiler », un « hater » ? A qui profite cette humiliation ?

2 – A partir de quel(s) lieu(x) ces photos ont-elles été prises, publiées ? Avant que la justice ne réponde à ces questions, la succession des faits (interview puis publication des photos) dans un temps très voisin est assez curieuse et troublante. Dans tous les cas, ces photos n’auraient jamais du sortir des chambres du luxueux hôtel du « Stratton Street » et autres lieux où elles auraient été prises.

Conséquence, mise au courant, la jeune dame est toute traumatisée . Elle fait une attaque, et passe quelques jours à l’hôpital, voit le monde s’écrouler autour d’elle, son délicat emploi d’hôtesse de l’air à la compagnie aérienne nationale camerounaise est menacé, car des photos-montages d’elle publiées, associent ignominieusement l’image de son entreprise à ses images d’Eve. Elle rentre dans un isolement total, refuse de parler, et laisse s’exprimer son avocat qui montera au créneau pour contre-attaquer en justice tant au Cameroun qu’à l’étranger, sans qu’on ne sache réellement laquelle des procédures judiciaires leur donnera pleine satisfaction.

La justice camerounaise adaptée à la répression du « revenge porn ».

Dans un article publié sur camer.be, Maître Ndam Mama avocat de la jeune dame aurait déposé deux plaintes contre Samuel Eto’o à Yaoundé. La première pour « menaces sous condition, violence, et tentative de viol, tandis qu’une plainte additive portera sur la publication de photos obscènes, atteinte à la pudeur... ». Lesquelles infractions sont respectivement punies par les articles 302, 94, 296, 265 et 263 du Code pénal camerounais. D’où l’on se pose la question suivante : les infractions codifiées en 1967 peuvent-elles prospérer pour des infractions spécifiques aux technologies de l’information survenues de nos jours au 21e siècle, notamment le « revenge porn » ?

Certes, en vertu d’une part, du « principe de la neutralité technologique » qui permet de concilier la révolution technologique avec l’évolution souvent lente du droit , et d’autre part, du « principe de l’équivalence fonctionnelle », qui veut que les actes passés ou les documents émis via des supports numériques aient les mêmes valeurs, portées et fonctions que ceux faits sur papier libre, la loi ne devrait pas faire de discrimination entre les divers moyens et supports techniques utilisés par le contrevenant pour frapper. Mais en l’état, il serait difficile pour la jeune dame d’obtenir gain de cause, tant la qualification des faits est discutable sur bien des points. Or, même si le Code pénal s’avère inadapté et tatillonne en l’espèce et, le « revenge porn » encore méconnu et mal défini juridiquement au Cameroun, le législateur camerounais très connecté à l’air du temps, a bel et bien prévu un instrument juridique qui puisse punir les amoureux éconduits qui tenteraient de se venger en publiant des photos pornographiques de leur ex-dulcinée.

En effet, la loi n°2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersecurité et la cybercriminalité au Cameroun (LCCC) proclame en son article 41 que « Toute personne a droit au respect de sa vie privée » et punie par conséquent, « d’un emprisonnement de un à deux ans et d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 F CFA (soit de 1 525 à 7 625 € ) » en son article 74, « quiconque, au moyen d’un procédé quelconque porte atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, les données électroniques ayant un caractère privé ou confidentiel » et d’autre part punie « d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 5.000.000 à 50.000.000 F CFA (soit de 7 625 à 76 230 €), ou de l’une de ces deux peines seulement » quiconque « détourne » ou « divulgue des données nominatives portant atteinte à la considération de la victime ».

En déposant sa plainte sous le fondement de la loi LCCC, la jeune dame aurait plus de chances de succès et pourrait bénéficier d’une précieuse expertise devant l’aider à tracer l’origine des photos, l’adresse IP du terminal qui les a publié sur internet et l’identité de son auteur. Car, conformément à l’article 52 de ladite loi, « en cas d’infraction cybernétique, les Officiers de Police Judiciaire à compétence générale et les agents habilités de l’Agence Nationale des Technologies de l’Information et de la Communication (ANTIC) procèdent aux enquêtes conformément aux dispositions du Code de Procédure Pénale ». Avec cette accompagnement, même si par extraordinaire, les experts de l’ANTIC ne retracent pas la provenance des images, les OPJ prendront la relève et par des techniques d’investigation pourraient identifier l’auteur et inversement. D’ailleurs, les articles 74 et suivants de la loi n°2010/013 du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques au Cameroun, fixent les modalités d’accomplissement des missions de ces deux intervenants. En matière d’infraction cybernétique à l’instar de toute autre infraction, il est important de retenir la bonne qualification juridique en fonction des circonstances. Ce n’est pas encore le cas dans la présente affaire.

En l’état actuel de la procédure et vu les montants conséquents de la réparation qu’offre la justice camerounaise très avant-gardiste, la jeune dame a encore une marge de manœuvre pour requalifier les faits et accroître ainsi ses chances de succès. Mais, il semble que le principal mis en cause ne s’étant pas présenté après deux convocations lors des enquêtes préliminaires, la jeune dame par réalisme face à la puissance de son contradicteur, à choisi de saisir les juridictions occidentales dit-on, à tort ou à raison plus égalitaires, impartiales et équitables.

Le choix des juridictions européennes : plus adaptées que le Cameroun ?

De ses dires, la jeune dame a introduit une plainte en Angleterre et d’après certaines indiscrétions relayées sur internet, elle se serait rendue le dimanche 06 juillet 2014, à Paris pour une offensive médiatique et judiciaire. Les démarches judiciaires dans ces pays peuvent-elles prospérer ? Avant d’y répondre, il est bon de savoir que l’atteinte au droit à l’image et à la vie privée s’applique différemment selon les pays et les systèmes de droit applicable.

En France : contrairement à une certaine opinion qui clame l’incompétence des juridictions françaises à connaître de cette affaire, en invoquant l’absence des liens entre les principaux protagonistes et la France, le juge français est bel et bien compétent en l’espèce. Outre les critères traditionnels d’attribution de compétences, les juridictions françaises ont une compétence universelle à chaque fois qu’un délit est commis sur internet.

En effet, les délits commis via Internet, sont encore qualifiés de « délits pluri-localisés » parce que le lieu du fait dommageable n’est pas unique, il est multiple. Le juge français retient le « critère d’accessibilité » (En France, a-t-on accès à ces photos sur Internet ?) et dans une moindre mesure, celui de la « destination » (Les sites de publication étaient-ils destinés à un public français ou francophone ?) pour se déclarer compétent. Par ailleurs, la jeune dame étant hôtesse de l’air de profession, dans une compagnie aérienne qui dessert la France, l’on peut valablement situer ce pays comme l’un des lieux où elle pourrait subir un dommage préjudiciable.

Par conséquent, en vertu de l’article 9 du Code civil applicable en France qui proclame avec force que « chacun a droit au respect de sa vie privée. » et sur le fondement de l’article 226-1 du Code pénal français, lequel prévoit que le fait de porter volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui « en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé » est puni d’une peine maximale d’un an de prison et de 45 000 euros d’amende (soit 29 518 065 F CFA), la jeune dame peut valablement obtenir justice en France, qui dispose par ailleurs, des ressources techniques sophistiquées pour remonter les images jusqu’à leur source et des avocats spécialisés et réputés en droit des nouveaux médias tels Mes Bruno Anatrella, Arnaud Dimeglio lesquels j’ai eu le privilège de connaître comme formateurs, Kevin Grossmann qui a défendu avec brio la militante antiraciste Rokhaya Traoré et bien d’autres. Il va s’en dire que le choix des juridictions françaises est une bonne option.

En Angleterre : en l’espèce, la question sur la compétence du juge ne se pose pas, car le principal mis en cause y réside et certaines photos auraient été prises à Londres et postées depuis ce lieu. Par contre en Angleterre, le droit à l’image n’existe pas à proprement parlé. Le « revenge Porn » y est puni sous le fondement de l’atteinte à la pudeur codifiée par les lois sur les infractions sexuelles encore appelées « Sexual Offences Act 2003 » auxquelles l’on peut associer les lois relatives au « Copyright ». Comme on le voit, le corpus juridique anglais est hésitant en la matière et ne prévoit pas un régime juridique spécifique ou proche du « revenge porn ». En conséquence, lorsque le juge est saisi d’une telle affaire, il prendra les mesures coercitives après s’être posé une série de questions utiles : les photos postées ont-elles été prises par la victime elle-même (sexselfie) ou par un tiers ? La victime est-elle mineure ou majeure ? La plateforme de diffusion des photos sur internet est-elle un site spécialisé du « revenge porn » ou non. Selon les cas, il ordonnera soit le retrait des photos du site, soit une injonction aux fournisseurs d’accès à internet de restreindre l’accès aux sites identifiés. Quant à la réparation pécuniaire, elle n’est pas conséquente. Ce qui de tout point logique a animé la victime à jeter finalement son dévolu sur les juridictions françaises.

Par contre, la saisine concomitante de plusieurs juridictions pénales dans différents pays, n’est pas sans risque de litispendance pénale internationale, règle d’après laquelle lorsque deux ou plusieurs juridictions compétentes de même degré sont saisies pour connaître du même litige, celle saisie en second lieu doit se dessaisir d’office ou à la demande de l’une des parties, au profit de l’autre. Ce principe qui répond à une double exigence d’équité et de sécurité juridique est garantie en France par l’article 368 du code de procédure pénale. On s’imagine dès lors que, si la victime ne choisit pas finalement une juridiction parmi les trois, la ligne de défense des avocats de la star serait d’invoquer in limine litis dans chacun des pays, l’exception de litispendance pour écrouler la procédure. Véritable dilemme cornélien pour laver son honneur et polir sa réputation.

Réhabilitation possible de la réputation écornée.

Tout compte fait, même si la jeune dame obtient réparation du préjudice quelque soit le pays ou le montant, il faut reconnaître que sa vie ne serait plus comme avant. Elle a perdu malgré elle, « sa virginité numérique ». La publication de ses photos explicites a ruiné sa réputation numérique pour. Pour s’en convaincre, taper le nom de la jeune dame dans un moteur de recherche quelconque fait afficher lesdites photos dans les résultats et met à la suite, des sites pornographiques. Et les différents articles de presse online qui communiquent sur l’affaire y compris ceux qui lui sont favorables, l’enfoncent davantage et ses conseillers en communication si elle en a, ne rectifient pas la situation mais contribuent à accentuer le référencement négatif de son nom sur les moteurs de recherche. Que faire donc pour surfer sur la vague et retourner cette situation néfaste à son avantage ? Plusieurs voies et options de restauration de sa « e-réputation » sont envisageables, parmi lesquelles :

Les solutions non payantes.

- Le « Personnal Branding » ou Marketing Personnel : Il revient pour la victime à mener des actions ciblées sur internet pour « redorer son blason numérique » par un marketing personnel. D’après Me David Forest, il consiste pour les victimes du « revenge porn » à envahir les réseaux sociaux comme Facebook, Linkedin ou Viadeo, blogs et autres outils du Web 2.0. en y publiant des articles et photos qui leurs sont favorables, en évitant d’utiliser les mots-clés relatifs aux évènements passés. Les contenus compromettants ne seront par contre pas supprimés mais relégués dans les tréfonds de Google. Elle pourrait également agir en intervenant systématiquement à tous les articles publiés en ligne sur l’affaire pour commenter et rétablir la « vérité » grâce à une équipe de « forumistes » constituée et des alertes google l’informant de toutes nouvelles publications relatives à cette affaire. Un moindre mal.

- L’usage des formulaires de signalement de contenus : En vertu du droit à l’ oubli numérique, de nombreux sites et réseaux sociaux mettent à disposition des utilisateurs, des formulaires de signalement de photos ou contenus néfastes et inappropriés qui les porteraient préjudice. Pour exemple, sans être exhaustif, Google prévoit un formulaire de suppression, Facebook met à disposition un formulaire de signalisation d’infractions, Instagram privilégie un formulaire de violation de droits.

- L’engagement associatif dans la société civile : Qui d’autres au Cameroun actuellement peut parler du « revenge Porn » avec autorité que la jeune dame qui subit de pleins fouets les affres de cette atrocité numérique ? Ce vécu lui donne la légitimité de créer une association de défense des droits des victimes du « revenge porn ». Véritable observatoire, elle aurait entre autres pour objectifs de sensibiliser les jeunes et parents sur les dangers de cette pratique en particulier et de l’usage d’Internet en général, recueillir des dénonciations et les porter aux autorités avec lesquelles elle travaillera en étroite collaboration grâce à la compétence que son association aurait développé dans le domaine au fil du temps. A ce titre, elle pourrait se joindre soit aux entreprises fournissant des accès à internet, soit aux organisations de défense des droits de l’homme telles Amnesty International, ou aux ministères en charge des NTIC, de l’éducation et de la jeunesse pour des campagnes itinérante de sensibilisation dans les collèges, lycées, universités et toutes autres institutions camerounaises.

C’est la voie de sortie qu’opte ailleurs les victimes du « revenge porn ». Par exemple, aux USA, Holli Thometz, victime du Revenge porn, a du changer de nom à cause du lourd préjudice qu’elle subissait et s’appelle désormais Holly Jacobs. Elle est à la tête d’une puissante association de lutte contre le « revenge Porn », elle sensibilise et donne des conférences dans des universités prestigieuses comme Havard. Elle traque en ligne les auteurs du « revenge porn » et mène un travail de plaidoyer et de lobbying pour l’amélioration des lois. Grâce à son activisme et son site internet endrevengeporn.org, plusieurs États aux USA ont adopté des lois « anti-revenge porn ».

En Angleterre, une jeune dame de 22 ans victime de cette pratique, a aussi « enterré son nom » c’est–à-dire, le changer pour renaître sous un autre nom et avoir « une virginité numérique ». Elle est à la base de l’initiative « Ban revenge porn » dont les activités sont consultables sur le site banrevengeporn.com, portés par son amie Heather Robertson qui actuellement a mis en ligne une pétition pour recueillir 100 000 signatures afin de faire améliorer la loi anglaise sur le « revenge porn ». A la date de rédaction de cet article, elle avait déjà recueilli 4 561 signatures et il en restait 95 439. Vous pouvez joindre cette campagne et signer la pétition ouverte à tous/tes en allant sur le site change.org.

Toutes ces actions militantes de plus en plus croissantes dans le monde, contre le « revenge porn » sont centralisées à l’association DMCA (dmcadefender.com/victim-of-revenge-porn/) qui vient en aide aux victimes de cette pratique. En outre, étant en France, elle pourra s’attacher les services des activistes du FEMEN, organisation féministe radical aux méthodes spectaculaires, pour faire porter sa cause partout où besoin sera et même sur les terrains de football situés au bout du monde.

Les solutions payantes.

- Les agences spécialisées en e-réputation : S’attacher les solutions d’une agence spécialisée en e-réputation. Encore appelées les « nettoyeurs d’internet », ces agences, comme le mentionne Me David Forest, « sont des prestataires techniques qui ne sont en aucun cas autorisés à agir sur le terrain juridique ». Donc, leur rôle consiste le plus souvent à diffuser une grande quantité d’informations positives pour noyer celle ou celles qui ternissent la e-réputation de la victime du « revenge porn » ou d’une société le plus souvent et font remonter des contenus avantageux. Mais il faut le souligner, leurs prestations sont assez coûteuses et seuls des grosses bourses ou entreprises peuvent s’offrir leurs services.

En résumé, cette affaire anodine au Cameroun, qui aurait pu avoir un autre développement sous d’autres cieux, doit donner matière à réflexion à la jeunesse camerounaise, sur les dangers d’Internet. Une fois qu’un article, un commentaire, une image, ou tout autre document est publié sur internet, même sous le paramètre confidentiel « Moi uniquement », il ne vous appartient plus et vous cessez d’en être le maître et à partir de ce moment, tout peut arriver si par malheur, cela tombe entre les mains de personnes de mauvaise foi. Ce qui arrive à cette jeune dame aurait pu arriver à n’importe quelle autre femme, sœur, épouse, cousine, amie, mais aussi à n’importe quel autre homme. Nul n’est épargné. Fort heureusement, les associations et les législations de différents pays s’adaptent pour punir cette pratique du « revenge porn » véritable cancer numérique.

Valentin CHUEKOU Juriste: - Propriété intellectuelle et Nouveaux médias. - Droit du Sport (DU). Université de Montpellier 1 - (Créations immatérielles) www.chuekouvalentin.over-blog.com
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