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Résiliation aux frais et risques et décompte général définitif. Par Mathilde Peraldi, Avocat.
Parution : lundi 21 juillet 2014
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Si, par un arrêt en date du 15 novembre 2012 (n°356832, Société Axima Seitha), le Conseil d’Etat avait précisé les conditions de la recevabilité du recours du titulaire d’un contrat administratif dont le marché a été résilié à ses frais et risques, il en affine aujourd’hui les contours.

En effet, par un arrêt en date du 4 juillet 2014 [1], le Conseil d’Etat rappelle que le titulaire d’un marché public résilié à ses frais et risques peut saisir le juge du contrat afin de faire constater l’irrégularité ou le caractère infondé de la résiliation et demander le règlement des sommes qui lui sont dues.

L’innovation réside dans le fait que le Conseil d’Etat considère que si le décompte général définitif du nouveau marché intervient avant que le juge ne statue, cette circonstance n’a pour effet de priver le litige de son objet dès lors que les demandes sont présentées dans le cadre d’un recours en contestation de la régularité ou du bien-fondé de la résiliation et tendant au règlement des sommes dues :
« Considérant que ces dispositions, applicables lorsque le marché a été régulièrement résilié, ne font pas obstacle à ce que, sous réserve que le contentieux soit lié, le cocontractant dont le marché a été résilié à ses frais et risques saisisse le juge du contrat afin de faire constater l’irrégularité ou le caractère infondé de cette résiliation et demander, de ce fait, le règlement des sommes qui lui sont dues, sans attendre le règlement définitif du nouveau marché après, le cas échéant, que le juge du contrat a obtenu des parties les éléments permettant d’établir le décompte général du marché résilié ; que la circonstance qu’un décompte général tenant compte du règlement définitif du nouveau marché passé pour l’achèvement des travaux soit notifié par l’administration avant que le juge statue sur le litige qui lui a été soumis par l’entreprise dont le marché a été résilié ne prive pas ce litige de son objet ; que ce décompte général ne peut acquérir un caractère définitif et faire obstacle à ce qu’il soit statué sur les conclusions du cocontractant dont le marché a été résilié dès lors que le juge du contrat est précisément saisi d’une demande contestant la régularité ou le bien-fondé de la résiliation et tendant au règlement des sommes dues » [2].

En conséquence, à l’occasion d’un recours en contestation de la mesure de résiliation, la notification du décompte général définitif du nouveau marché en cours d’instance est sans influence sur la requête du titulaire d’un marché résilié à ses frais et risques tendant à l’indemnisation de son préjudice.

Mathilde PERALDI Avocat

[1n°374032

[2CE, 4 juillet 2014, n°374032