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La rédaction d’une déclaration de risque est capitale pour tout assureur ! A défaut, vous pourriez en profiter… Par Magalie Borgne, Avocat.
Parution : jeudi 24 juillet 2014
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Depuis un arrêt rendu le 7 février 2014* par la Cour de Cassation, le questionnaire préalable à la conclusion du contrat d’assurance sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge, revêt une importance cruciale.

En effet, aux termes de l’article L 113-2 2° du Code des Assurances, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque.

Dès lors, l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré (article L 113-8 du même code) que si celle-ci procède de réponses que ce dernier a apportées aux questions qu’il lui a posées.

En conséquence, si l’assureur s’est contenté de demander à l’assuré de signer des déclarations pré-rédigées dans ses polices particulières d’assurance, sans lui poser de question, il ne pourra invoquer la nullité du contrat sur le fondement de l’article L 113-8 précité.

Une Compagnie d’Assurances a essayé de contourner ces dispositions spécifiques, en invoquant le dol pour obtenir la nullité du contrat.

En l’occurrence, l’assuré avait signé une déclaration contenue dans les conditions particulières de la police d’assurance selon laquelle il n’avait fait l’objet d’aucune annulation de suspension de permis pour alcoolémie sur les 60 derniers mois. L’assureur a découvert à l’occasion d’un sinistre déclaré par l’assuré (conducteur, sous l’empire d’un état alcoolique, à l’origine d’un accident ayant coûté la vie à une autre personne et ayant blessé 4 victimes) que ce dernier avait fait l’objet moins de 2 mois avant la souscription du contrat d’assurance, d’une condamnation pénale pour conduite en état d’ivresse assortie d’une suspension du permis de conduire de 4 mois.

Dans un arrêt rendu le 3 juillet 2014 (n°13-18.760) la Cour de Cassation a débouté l’assureur de sa demande en nullité car, n’ayant pas posé de question, il est dans l’impossibilité de soutenir que la réponse à une question qu’il n’a pas posée était déterminante de son consentement.

Les contrats d’assurance basés sur de simples déclarations pré-enregistrées insérées dans les conditions particulières, ne peuvent donc pas être annulés en cas de mensonge (intentionnel ou non) de l’assuré.

Il appartient à l’assureur de poser aux assurés des questions claires et précises, et donc de revoir la rédaction de l’ensemble de ses contrats quel que soit son domaine d’intervention.

A défaut de le faire (ou de l’avoir fait pour l’un quelconque de vos contrats d’assurances) et en cas de fausses ou de mauvaises déclarations de l’assuré, l’assureur ne pourra vous opposer pour ce motif la nullité de votre contrat d’assurance.

En cas de sinistre, l’indemnité du contrat pourrait alors vous être due….

* arrêt n°12-85.107 rendu par la Chambre Mixte

Arnaud Boix, Avocat Cabinet Eloquence Avocats Associés www.eloquence-avocats.com