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Interdiction de réclamer des frais de recouvrement au consommateur. Par Jules Yossa.
Parution : jeudi 24 juillet 2014
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Avec la loi Hamon du 17 mars 2014, le fait pour un professionnel de réclamer des frais de recouvrement à un consommateur dans le cadre d’un recouvrement amiable sera sanctionné de deux ans d’emprisonnement et jusqu’à 300.000€ d’amende.

L’alinéa 2 de l’article L. 111-8 du code de procédure civile précise que « Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire ».

Ainsi pour réclamer des frais dits de recouvrement au débiteur, le créancier doit avoir entrepris une procédure de recouvrement judiciaire. Les frais de recouvrement appliqués seront alors ceux prescrits par la loi.

La pratique courante des sociétés de recouvrement qui consiste à envoyer une mise en demeure au débiteur consommateur mentionnant le montant de la créance en principal ainsi que des frais supplémentaires qualifiés de frais de recouvrement (ou frais de dossier) est totalement illégale, même si elle est prévue par les conditions générales de vente/service acceptées préalablement par le consommateur.

La Cour de cassation l’avait déjà rappelé dans un arrêt resté célèbre en la matière, l’arrêt N°09.67.591 rendu le 20 mai 2010 dans lequel elle avait jugé sur le fondement de l’article 31 alinéa 3 de la loi du 09 juillet 1991 que « les frais réclamés par la société de recouvrement (9.80€ de frais de recouvrement) ne correspondaient pas à l’accomplissement d’un acte prescrit par la loi au créancier  » et de préciser que « les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restaient à la charge du créancier  ».

L’article 12 de la loi Hamon du 17 mars 2014 va plus loin que le simple rejet de la demande de frais de recouvrement au consommateur et entreprend désormais de sanctionner lourdement cette pratique.

Ce texte ajoute un nouvel article L. 122-16 au code de la consommation, lequel dispose que « Le fait pour un professionnel de solliciter ou de percevoir d’un consommateur des frais de recouvrement dans des conditions contraires au deuxième alinéa de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution est puni des peines prévues à l’article L. 122-12 du présent code ».
Les sanctions prévues par l’article L. 122-12 du code de la consommation sont de deux ans d’emprisonnement et jusqu’à 300.000€ d’amende.

Les professionnels (notamment du recouvrement) sont ainsi avertis. Il n’est plus question de réclamer des frais (dits de recouvrement, de gestion ou de dossier) dans le cadre d’un recouvrement amiable, au risque de se mettre en infraction par le simple fait d’exprimer une telle demande et de risquer des sanctions judiciaires.

En pratique, les sociétés/services de recouvrement, parfaitement informés de la jurisprudence de 2010 ont, dans une certaine mesure, continué à réclamer aux consommateurs des frais de recouvrement en misant sur la naïveté de certains consommateurs ignorant la loi.

La nouvelle législation est suffisamment dissuasive pour empêcher cette ruse, surtout que la loi Hamon prévoit également la possibilité d’exercer des actions de groupe en France à l’image des Class Action américaines.

Des consommateurs qui n’auraient pas pu individuellement intenter une action contre le professionnel pour dénoncer sa pratique illégale de réclamation des frais de recouvrement pourront ainsi se regrouper autour d’une association pour initier une action de groupe.

Le droit français est en marche vers une plus grande protection du consommateur avec la loi Hamon qui accordera (dès son entrée en vigueur) de nombreuses facilités au consommateur également dans les contrats d’assurances automobile et habitation.

Jules YOSSA
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