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Contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme sur Internet : entre spamdexing, cybersquatting et typosquatting. Par Ibrahim Coulibaly, Docteur en droit.
Parution : vendredi 5 septembre 2014
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Dans les litiges pouvant opposer des personnes (physiques ou morales) à l’égard de l’utilisation sur Internet par les uns d’un signe distinctif appartenant aux autres, plusieurs griefs sont systématiquement invoqués. Lorsque le signe distinctif concerné peut, par exemple, être protégé par un droit privatif comme le droit des marques, alors la contrefaçon de marque, la concurrence déloyale ou parasitaire peuvent être alternativement ou conjointement invoquées. L’aboutissement de chacune de ces actions, qui repose sur des fondements juridiques différents, suppose l’invocation de faits ou de fautes distincts.

Sans faire le tour de tout le contentieux sur cette question, il s’agira ici de mettre en lumière trois pratiques – spamdexing, cybersquatting et typosquatting – et leur réception dans le cadre d’une action en contrefaçon de marque, en concurrence déloyale et/ou parasitaire.

I – SPAMDEXING

Définition du spamdexing. Le « spamdexing » ou « spam indexing  » peut être défini comme un « ensemble de techniques consistant à tromper les moteurs de recherche sur la qualité d’une page ou d’un site afin d’obtenir, pour un mot-clef donné, un bon classement dans les résultats des moteurs  ». Les techniques habituelles de référencement abusif « consistent, par exemple, à remplir une page web de listes de mots-clefs (pour attirer les utilisateurs de moteurs qui font une recherche sur ces mots), ou à créer des dizaines de sites qui pointent les uns vers les autres (« link farms » ou pépinières de liens) pour améliorer leur classement dans les moteurs qui jugent la qualité d’une page en fonction du nombre de liens pointant vers elle  » [1].

Il importe de préciser ici qu’en soi, l’enregistrement d’un nom de domaine ou même l’enregistrement massif de noms de domaine n’est pas illicite. Il en va notamment ainsi lorsque le ou les noms de domaine ne sont pas exploités ou lorsque la personne enregistrant ou exploitant les ou les noms de domaine agit légitimement parce qu’elle justifie d’une antériorité sur le signe litigieux.

Dans une affaire opposant les sociétés CRM et ADICTEL, la première assignera la seconde pour dépôt frauduleux de la marque « PLAYER CARE  » et l’enregistrement de plusieurs noms de domaine comportant les termes ‘Player Care’.
Or la société CRM ne justifiait d’aucune exploitation de la dénomination PLAYER CARE dans l’exercice de son activité. Elle ne produisait pas non plus de pièces montrant des investissements intellectuels, financiers ou humains relatifs à cette dénomination. Ce faisant, la Cour d’appel de Paris jugera que l’acquisition, par la société ADICTEL, qui a déposé la marque ‘Player Care’, « des noms de domaine playercare.fr, playercare.be, playercare.it, playercare.ch, playercare.info, playercare.net, playercare.org, playercare.eu, player-care.fr, player-care.biz, player-care.info, player-care.net, player-care.org, player-care.co.uk […] ne saurait être regardée comme frauduleuse  » [2].

Hormis une telle circonstance, l’enregistrement d’un ou plusieurs noms de domaines reprenant un signe distinctif antérieur peut constituer un acte de déloyauté condamnable [3].

• Exemple d’application jurisprudentielle : l’affaire « Saveur Bière » [4]
La présente affaire opposait la dame C. S. qui exerce son activité commerciale sous la dénomination SELECTION BIERE à la société SAVEUR BIERE. L’activité de Madame C. S. consiste en la vente de divers produits en rapport avec la bière à travers un site internet accessible à l’adresse « selection-biere.com  ». La société SAVEUR BIERE est un concurrent de Madame C. S. Elle développe ses activités via un site interne à l’adresse « saveur-biere.com  ». Quelques mois après l’enregistrement du nom de domaine « selection-biere.com  » par Madame C. S., sa concurrence enregistrera le nom de domaine « selectionbiere.com  ». Ce nom de domaine était utilisé pour rediriger les internautes vers le site « saveur-biere.com  ».

De fait, la société SAVEUR BIERE avait utilisé le nom de domaine « selectionbiere.com » et le nom commercial SELECTION BIERE dans le référencement de plusieurs sites lui appartenant à savoir : misterbier.com ; in2beers.com ; mister-biere.com ; esprit-biere.com ; couleur-biere.com ; couleursbieres.com ; monsieurbiere.com ; aufrigo.fr ; ces différents sites étant, en réalité, des sites satellites dont l’unique objet est de rediriger vers le site « saveur-biere.com  ».

Sur ces faits, Madame C. S. assignera la société SAVEUR BIERE ainsi que son représentant légal sur le fondement de la concurrence déloyale. Elle sollicitait également la condamnation de sa concurrente à lui transférer le nom de domaine « selectionbiere.com  » et à cesser d’utiliser le nom de domaine « selectionbiere.com  » dans les sites satellites lui appartenant.

Par un jugement du 7 avril 2010, le Tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing fera droit à ces demandes en considérant que « l’utilisation du nom de domaine litigieux est intervenue en violation des droits du requérant sur les droits antérieurs dont il est titulaire et en violation du principe de loyauté dans les relations commerciales  » [5].
La société SAVEUR BIERE fera appel du jugement.

Sur la distinctivité du nom de domaine « selection-biere.com »

Selon Mme C. S., le nom de domaine « selection-biere.com  » pouvait être protégé au titre du droit commun. En effet, ce nom de domaine était, selon elle, distinctif. Justifiant d’une antériorité sur son utilisation, elle se disait être en droit d’en interdire l’utilisation à sa concurrente et d’en exiger le transfert à son profit.
Sur ce point, le jugement sera réformé. Selon la cour, en effet, « le terme de sélection désigne l’activité du site qui offre un choix de produits proposés à la vente ; que le terme bière désigne le produit vendu ; que ces deux termes pas plus que leur association ne présentent de caractère distinctif par rapport à l’objet du site désigné, qu’ils évoquent en eux-mêmes, ni ne permettent l’identification d’une entreprise particulière ; que dans ces conditions, il ne peut être fait grief aux intimés d’en avoir fait usage ».

Toutefois, si le nom de domaine litigieux, parce que non distinctif, ne pouvait être transféré, la Cour retiendra à l’encontre de la société SAVEUR BIERE et de son gérant, la commission d’un acte déloyal : le spamdexing ou la fraude dans le référencement. La cour définit cette pratique comme un « ensemble de […] techniques […] destinées à tromper les moteurs de recherche sur la qualité d’une page ou d’un site afin d’obtenir par un mot-clef donné, un bon classement dans les résultats de moteurs  ».

Comme le retenait la cour, « lorsque l’on saisit différents mots clefs identiques ou similaires à sélection bière dans les différents moteurs de recherche (Google, Yahoo, Voila, MSN, AOL, Altavista, Excite, Alltheweb, Lycos) ce sont les sites selectionbiere.com et saveur-biere, ou les sites qui leur sont liés qui apparaissent  ».
Cette situation résultait d’une pratique consistant à créer plusieurs sites satellites n’offrant aucun service, sinon celui de proposer une suite de liens renvoyant vers le site principal de la société « SAVEUR BIERE » (saveur-biere.com).
Dès lors, selon la Cour, « en multipliant la réservation de noms de domaine comportant à de nombreuses reprises le terme biere favorisant la création de liens orientant vers leur nom de domaine, le plaçant de ce fait en tête des moteurs de recherche, J. L. et la sarl Saveur Biere ont commis des actes de concurrence déloyale en privant le site appartenant à Céline S., qui exerce dans le même secteur d’activité, d’être normalement visité ».

Ce faisant, les appelants ont été condamnés à supprimer les sites satellites du site « saveur-biere.com  ».

Il faut donc retenir que la protection, par le droit commun, d’un signe d’identification (nom de domaine, nom commercial, enseigne, etc.), est, en principe, soumise à sa distinctivité. Un signe sera considéré comme non distinctif ou descriptif lorsqu’il est la désignation nécessaire, générique ou usuelle d’un produit ou d’un service ou s’il ne sert qu’à désigner une caractéristique d’un produit ou d’un service.
A titre d’exemple, les noms de domaine « bois-tropicaux.com  » ; « services-funéraires.fr » ; « hotelsdecharmetoulouse.com  » ; « mariagesencorse.com  » ; « e-obseques.fr  » ont été considérés comme descriptifs.

Sur la concurrence déloyale

Ne pouvant faire l’objet d’une protection par le droit commun, la personne exploitant un nom de domaine descriptif ne peut interdire son utilisation par des tiers. Cependant, si un signe descriptif ne peut, en principe, être protégé, c’est à la condition que le tiers qui le réutilise n’agisse pas de façon déloyale. En cas de déloyauté avérée, alors le droit commun de responsabilité civile pour faute trouve à s’appliquer [6].
En ce sens, la Cour d’appel de Paris a jugé, comme caractérisant un comportement déloyal, le fait pour une société proposant des annonces de locations saisonnières d’avoir choisi un nom de domaine quasi identique, « annoncesvacances.com  », à celui adopté trois mois plus tôt par une société concurrente, « annonces-vacances.com ».

La Cour a qualifié le fait litigieux de « comportement déloyal  » car il « traduit une volonté délibérée de tirer profit à moindre coût des investissements d’autrui en créant dans l’esprit du public un risque de confusion sur l’origine du service offert  » [7].

Spamdexing et parasitisme

Le parasitisme est la « circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements  » [8].
Comme la concurrence déloyale, le parasitisme est sanctionné sur le fondement de l’article 1382 du Code civil. A la différence de l’action en concurrence déloyale, la sanction du parasitisme ne suppose pas de prouver un risque de confusion.
Dès lors, le spamdexing pourra également être sanctionné sur le fondement du parasitisme.
Si le spamdexing peut être sanctionné au titre du droit commun, cette pratique peut-elle être constitutive d’une contrefaçon de marque ?

Spamdexing et contrefaçon de marque

Dans une affaire jugée par la Cour d’appel de Lyon en 2012, l’appelant arguait d’une contrefaçon de ses marques par un concurrent auquel il reprochait de reproduire le nom de ses marques dans le code source des pages de son site internet.
Comme l’alléguait l’appelant, « la société DOMOTELEC utilisait « dans les sources de son site internet domotelec.fr les termes « NEOMITIS », « IAMELYS », « DANAIS », « CALIANTHIS », « ANTHEMYS » et lorsqu’on tape ces termes sur le moteur de recherche GOOGLE, le site internet de DOMOTELEC apparaît plusieurs fois sur la première page de résultats alors qu’il ne vend pas de radiateurs de ces marques  ». Il s’agissait «  là [selon elle] d’une pratique connue et qualifiée de spamdexing ou spam indexing constitutive de contrefaçon, d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme  ».

Cette affaire ne sera malheureusement pas tranchée sur le fond ; ce qui aurait permis de savoir si la qualification de spamdexing pouvait être retenue en l’espèce et s’il était constitutif d’une contrefaçon de marque. Le juge d’appel comme le juge d’instance n’ont, en l’occurrence, pas admis, sur la forme, la valeur probante des trois constats d’huissier effectués à l’initiative de l’appelante [9].

Il faut noter sur cette question que l’utilisation de la marque d’un concurrent dans les balises meta d’un site a déjà pu être qualifiée d’acte de contrefaçon [10].
Cependant, la jurisprudence opère aujourd’hui une distinction selon que la marque soit reprise dans le code source du site internet ou soit affichée dans les résultats du moteur de recherche. Dans le premier cas, la qualification de contrefaçon n’a pas été retenue au motif que « la seule utilisation du signe DEF dans le code source du site de la société défenderesse ne saurait être considérée comme un usage contrefaisant de la marque, ce signe n’étant pas utilisé dans le code source en relation avec des produits et services et n’étant pas accessible à l’internaute qui a consulté le moteur de recherche  » [11].

Dans le même sens, le TGI de Paris a considéré que « l’usage à titre de meta-tag d’un signe ne peut constituer une contrefaçon de marque  » [12]. Cependant, s’agissant de l’affichage de la marque DEF dans les résultats proposés par le moteur de recherche, pour des produits et services similaires, il y avait un risque de confusion engageant la responsabilité de la société Fincecur [13].

Ce faisant, l’enregistrement et l’utilisation, sans autorisation, d’une marque antérieure comme nom de domaine d’un site internet sur lequel sont présentés et offerts à la vente aux consommateurs les produits pour lesquels cette marque antérieure a été enregistrée – circonstance qui caractérise une exploitation de cette marque [14] – constituera à l’évidence une contrefaçon de marque [15].

Sur cette question, l’on pourra aussi se référer à la jurisprudence rendue sous l’angle du cybersquatting.

II – CYBERSQUATTING

Définition du cybersquatting. Le cybersquatting est défini comme une « pratique [qui] consiste à enregistrer comme nom de domaine l’appellation d’une entreprise, généralement connue, afin de la céder, moyennant un prix parfois élevé, à son titulaire légitime, désireux d’en disposer pour promouvoir son entreprise ou ses produits sur Internet, ou de le vendre aux enchères » [16]. Il s’agit donc d’une usurpation de signe distinctif d’un tiers (personne physique ou morale).

Différence entre spamdexing et cybersquatting. Ainsi défini, le cybersquatting se distingue sensiblement du spamdexing. Cette différence peut être située au niveau des finalités poursuivies par les deux pratiques en cause ou par l’intention animant leurs auteurs. Le spamdexing est un enregistrement frauduleux, souvent massif, de termes ou de noms de domaine pour favoriser le référencement d’un site internet par les moteurs de recherche au détriment d’un concurrent. Pouvant également être faite au détriment d’un concurrent, le cybersquatting vise à priver une personne de la possibilité d’utiliser un terme sur lequel elle justifie d’une antériorité et qu’elle peut vouloir utiliser sur Internet. L’utilisation frauduleuse faite à travers le cybersquatting a pour conséquence de rendre un signe distinctif indisponible au titulaire légitime des droits sur ce signe.

Les exemples suivants permettent de saisir cette réalité.

• Exemples d’application jurisprudentielle

- TGI Versailles, Ordonnance de référé, 14 avril 1998, « Société coopérative agricole Champagne céréales / G. J. »

En l’occurrence, Monsieur G. J., qui œuvre dans le domaine de l’agroalimentaire, avait enregistré les noms de domaine « champagnecereales.com  » et « champagne-cereales.com ». La société coopérative Champagne Céréales, qui exerce une activité de collecte d’approvisionnement des céréales depuis 70 ans et qui se prévaut d’une notoriété nationale et internationale dans ce domaine, va assigner le sieur G. J. en restitution des noms de domaine litigieux.

Il sera jugé, au profit de la coopérative, que « l’emploi de sa dénomination sociale par une autre personne agissant dans le domaine de l’agro-alimentaire est susceptible d’entraîner une confusion dans l’esprit du public ; D’autre part, l’enregistrement du nom du domaine champagnecereales ou champagne-cereales empêche la coopérative agricole d’utiliser à cette même fin sa propre dénomination sociale  ».
Le défendeur sera condamné à restituer les noms de domaine en question.

- TGI Paris, 3ème ch., 3ème sect., 19 décembre 2007, Netuneed / M. L. C., S. C.

Dans la présente affaire, Monsieur J. R. avait initialement créé le site internet « sortirsurparis.net&#8221  » par lequel des internautes proposaient à d’autres de sortir avec eux au cinéma, au théâtre, etc. En 2006, il déposera le nom de domaine « sortirsurparis.fr&#8221  ». Monsieur J. R. créera par la suite la société Netuneed qui déposera, en mai 2007, les noms de domaine « onvasortir.com&#8221  » et « onvasortir.net ». Dans l’attente de la migration des deux premiers sites de Monsieur J. R. vers ceux de la société Netuneed, un utilisateur des anciens sites déposera avec sa mère, les noms de domaine « onvasortir.fr&#8221  » et « onvasortir.org ». Il contactera ensuite la société Netuneed pour lui proposer de racheter les noms de domaine litigieux pour la somme de 6000 euros.

La société Netuneed assignera Monsieur S. C. et sa mère en concurrence déloyale et parasitaire. Selon le tribunal, « les consorts C. ont déposé en connaissance de cause des noms de domaine qu’ils savaient similaires à d’autres noms de domaine exploités par une société relatifs à un site internet dont Sébastien C. était utilisateur. En effet, Sébastien C. qui utilisait régulièrement les services du site de la société Netuneed ne pouvait ignorer que cette dernière allait modifier son adresse internet  ».
Ce faisant, ils seront reconnus responsables de concurrence déloyale et parasitaire et condamnés à transférer les noms de domaine litigieux.

- TGI Paris, 10 février 2009, n° 08-05498 ; Monsieur D. C. et la Sté LinXea c/ Sté Finance Sélection

La présente affaire opposait Monsieur D. C. et la société LinXea à la société Finance Sélection.
En 2005, la société Finance Sélection avait lancé sur le marché un produit d’assurances vie dénommé MES-PACEMENTSVIE. La même année, elle procédera à l’enregistrement des noms de domaine « mes-placementsvie.fr » et « mes-placementsvie.com ». Le 3 août 2007, elle déposera la marque « MES-PLACEMENTSVIE ».

Monsieur D. C. a, quant à lui, créé en 2001, un site dénommé « atlas.finance.com » et proposant des produits d’assurances vie. En 2004, il créera la société LinXea ayant pour activité le courtage d’assurance en ligne. Il déposera, le 30 septembre 2004, la marque « LINXEA ». Plusieurs sites internet comportant cette dénomination seront créés ; lesquels redirigeront vers le site « linxea.com  ».

La société LinXea déposera, pour sa part, la marque « LINXEAVENIR », en novembre 2007. Elle a enregistré plusieurs noms de domaine comme « linxeavenir.com » et « linxeafcpi.com ».

Le 23 septembre 2007, la société Finance Sélection constatera que la société LinXea utilisait le terme « MES-PLACEMENTSVIE » comme mot clé pour se faire référencer en lien commercial sur le moteur de recherche Google. Elle la mettra, dès lors, en demeure de cesser l’utilisation des termes litigieux.

Cette mise en demeure étant restée lettre morte, en guise de représailles, la société Finance Sélection enregistrera 24 noms de domaine reprenant le terme « linxea ». Ayant voulu mais n’ayant pas pu enregistrer les noms de domaines « linxea-sofica.com » et « linxeasofica.com », lesquels avaient déjà été enregistrés par la société Finance Sélection, Monsieur D. C. et la société LinXea l’assigneront pour contrefaçon de la marque « LINXEA » et pour concurrence déloyale. Reconventionnellement, la société Finance Sélection reprochera des actes de contrefaçon de sa marque « MES-PLACEMENTSVIE » par l’achat de ce terme comme mot clé par les demandeurs. Elle invoquait aussi une concurrence déloyale.

Sur la contrefaçon de marque

Les demandeurs faisaient valoir, en l’occurrence, que les réservations de noms de domaines effectuées par la société Finance Sélection créaient un risque de confusion avec la marque « LINXEA » puisque les produits proposés sur les deux sites sont identiques.

- Sur la contrefaçon de marque par la réservation de noms de domaine

En principe, pour que soit constituée une contrefaçon de marque antérieure par un nom de domaine, il faut d’une part, que le nom de domaine soit identique ou similaire à la marque antérieure, et d’autre part, que le contenu du site internet et les produits et services proposés soient identiques ou similaires à ceux désignés par la marque antérieure. Cette identité ou cette similarité doit être de nature à entraîner un risque de confusion dans l’esprit du public.
En l’occurrence, le TGI jugera que « la demande de contrefaçon de marque suppose que soit démontré un risque de confusion entre les produits ou services pour lesquels la marque a été déposée et ceux proposés sur le site internet utilisant comme signe la marque déposée.
Or, le défaut d’exploitation des sites rend impossible tout risque de confusion.
Enfin, le dépôt d’un nom de domaine intégrant une marque antérieure ne constitue pas un usage à titre de marque mais un acte de concurrence déloyale et ne peut fonder une demande en contrefaçon
 ».

Le grief de contrefaçon n’était pas caractérisé en l’espèce, faute d’exploitation des 24 sites internet par la société Finance Sélection. A contrario, si les noms de domaine avaient été exploités, la contrefaçon aurait pu être caractérisée.
Comme il en a été jugé, en principe, « la simple utilisation d’un signe dans un nom de domaine ne peut en soi constituer une contrefaçon de marque dès lors que le la fonction même de la marque n’est pas remplie  ». Dès lors, si un nom de domaine reprenant une marque antérieure n’est utilisé qu’ « en tant que chemin d’accès technique » à un site et n’est jamais repris sur le site lui-même, il ne saurait y avoir de contrefaçon [17].

- Sur la contrefaçon de marque par l’achat de mots-clés

Selon le TGI, « l’usage d’une marque comme mot-clef ne peut constituer une contrefaçon car le signe n’est pas utilisé à titre de marque ; il est choisi par la société qui entend faire paraître un lien publicitaire sur la page qui affiche le résultat naturel ; sa mise en œuvre se fait de façon indirecte, cryptée et invisible au consommateur qui s’est contenté de taper des mots qu’il juge pertinents pour accéder aux produits et services qu’il cherche…
Il s’agit donc non pas de contrefaçon mais de concurrence et il conviendra de faire plus loin l’analyse du caractère déloyal ou non de cette concurrence
 ».

Ce faisant, les deux parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de la contrefaçon des marques « LINXEA » et « MES-PLACEMENTVIE ».
Il convient de signaler, sur ce point, un arrêt rendu le 22 novembre 2012 par le TGI de Paris. S’agissant de l’achat à titre de mot clef d’un signe distinctif (marque) appartenant à un tiers, le TGI considère qu’ « il y a atteinte à la fonction d’identification de la marque lorsque l’annonce ne permet pas, ou permet difficilement à l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif, de savoir si les produits et services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou au contraire d’un tiers  »
Dès lors, l’achat à titre de mot clé du nom d’une marque peut, sous certaines conditions, être constitutif d’une contrefaçon de marque.

Sur la concurrence déloyale

Les demandeurs reprochaient doublement des actes de concurrence déloyale à la défenderesse pour avoir acheté le terme linxea comme mot clé pour leur référencement et pour avoir réservé des noms de domaine linxea puisque cela était constitutif d’une usurpation de leur nom commercial et de leur dénomination sociale. Cela avait également, selon eux, perturbé leur politique de communication.

- Concurrence déloyale et réservation de noms de domaine

Comme en a jugé le TGI, « la réservation de 24 noms de domaine intégrant le terme linxea qui est la dénomination sociale et le nom commercial de la société LinXea qui est également titulaire des noms de domaine déclinés à partir de ce signe, et ce, dans le seul but d’empêcher la réservation par la société Linxea de nouveaux noms de domaine, et notamment des noms de domaine linxeasofica.fr et linxea-socifa.fr, et donc de développer son activité de vente de produits d’assurances et financiers par internet, constitue un acte de concurrence déloyale.
En effet, la société Finance Sélection a sciemment perturbé l’activité économique de son concurrent le plus direct et le caractère déloyal et fautif de cet acte est démontré du fait qu’aucune exploitation des 24 sites n’est envisagée ; qu’il s’agit donc bien de bloquer au moins de ralentir le développement d’un concurrent performant
 ».

-  Concurrence déloyale et achat de mots clés

Pour admettre une concurrence déloyale du fait de l’achat de mots clefs, le TGI retiendra le caractère distinctif des termes « linxea » et « linxeavie » qui n’ont aucune signification générique. Dès lors, « l’achat des termes linxea et linxeavie comme mot-clé par la société Finance Sélection n’a été motivé, comme elle l’a reconnu dans ses écritures, que par la volonté de rendre la pareille à la société LinXea qui se faisait référencer dans ses résultats de recherche naturels grâce aux mots ‘mes placements vie’ et donc de rétablir un équilibre qu’elle croyait défavorable à son égard.
Ce faisant, la société Finance Sélection a volontairement tenté de se mettre dans le sillage de la société LinXea qui est connue de même que ses produits qu’elle à partir de ce signe, sous ce vocable complètement arbitraire.
En choisissant d’acheter ces mots clés qui n’ont aucun sens pour l’internaute, la société Finance Sélection a tenté sans bourse délier, de profiter de la renommée des produits LINXEA et donc de fausser le jeu de la concurrence en tentant de détourner la clientèle qui se dirigeait sur le site spécifique de LINXEA, et de bénéficier des investissements que la société LINXEA a développés pour se faire connaître et apprécier
 ».

La société Finance Sélection sera condamnée à 20.000 euros de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et parasitaire. Il lui sera également enjoint de transférer les noms de domaine litigieux à la société LinXea.
La société Finance Sélection sera, quant à elle, déboutée de son action en concurrence déloyale ; le TGI ayant jugé les mots « vie » et « assurance vie » comme génériques et dépourvus de tout caractère distinctif. Par ailleurs, cette société ne démontrait pas que le positionnement, en tête de liste de la société LinXea, provenait d’actes déloyaux.

Il en résulte donc que c’est la déloyauté qui sera le critère de sanction de l’achat à titre de mots clés d’un signe distinctif appartenant à un concurrent.
A titre d’exemple, dans une affaire opposant les sociétés Néressis – qui édite le site pap.fr – et la société Entreparticuliers.com, la première reprochait à la seconde l’achat du mot-clé « pap » pour afficher des annonces publicitaires redirigeant les internautes vers son site.

Considérant une telle attitude comme constitutive de concurrence déloyale, la Cour d’appel de Paris juge que « la réservation du mot PAP a été faite de mauvaise foi […] qu’en l’utilisant, elle dirigeait directement l’internaute vers son site, profitant de façon déloyale de la notoriété qui lui était attachée » [18].

III – TYPOSQUATTING

Définition du typosquatting. « Le typosquattage (en anglais, typosquatting) est une forme de cybersquattage se fondant principalement sur les fautes de frappe et d’orthographe commises par l’internaute au moment de saisir une adresse web dans un navigateur.
Concrètement, il s’agit pour le typosquatteur d’acheter certains noms de domaine dont la graphie ou la phonétique est proche de celle d’un site très fréquenté ou d’une marque connue, afin que l’utilisateur faisant une faute d’orthographe ou une faute de frappe involontaire soit dirigé vers le site détenu par le pirate
 » [19]
Cette pratique est illustrée dans l’ordonnance rendue par le Président du TGI de Paris, le 10 février 2006.

- Application jurisprudentielle, TGI Paris, réf. 10 avril 2006

Les faits de la présente espèce sont relatifs à la société Rue du commerce ; laquelle est titulaire des marques "rue du commerce" "rueducommerce.com et .fr", "RDC.fr rue du commerce", "larueducommerce" et "larueducommerce.com" et également titulaire des noms de domaine "rueducommerce.fr, .com".
La société Brainfire Group, qui ne justifiait d’aucune antériorité sur les termes litigieux, enregistrera les noms de domaine « rueducommerc.com  » et « rueducommrece.com » ; ces deux noms de domaine se présentant sous forme volontairement tronquée de la dénomination « rue du commerce » dans le but « d’exploiter d’éventuelles erreurs de frappe de l’internaute pour le réorienter vers des sites concurrents ».

Le tribunal reconnaîtra que « la marque "rue du commerce" et ses déclinaisons peuvent être considérées comme arbitraires alors qu’elles s’appliquent aux services rendus par une société de vente en ligne (E-commerce) ». Par ailleurs, selon le tribunal, la marque et ses déclinaisons justifiaient d’une renommée. Dès lors, l’utilisation qu’en faisant société Brainfire Group était constitutive d’actes de typosquatting ; ce qui est frauduleux.
En plus de l’injonction de transfert des noms de domaine litigieux, le juge a ordonné sous astreinte leur suspension.
En l’occurrence, la société Rue du commerce n’a pas invoqué de contrefaçon de ses marques. Cette prétention n’aurait, sans doute, pas abouti ; le simple enregistrement d’un nom de domaine n’étant, en principe, pas constitutif de l’usage d’un signe à titre de marque.

Conclusion. La caractérisation et la qualification des comportements « fautifs » sur Internet, en général et en matière de nom de domaine en particulier, n’est pas toujours facile ; ces comportements pouvant se recouper. Ainsi, dans l’affaire « SAVEUR BIERE », des actes de cybersquatting étaient également reprochés à la société poursuivie.
Dans ce contexte, une maîtrise de la technique informatique, de ses mécanismes et de son vocabulaire semble nécessaire pour les plaignants, les plaideurs et le juge.
Pour ce qui est de la sanction de ces comportements « fautifs », il est apparu que le droit commun, notamment les principes généraux de la responsabilité civile, sont une ressource toujours mobilisable ; une ressource aux vertus inestimables et intarissables.

Ibrahim Coulibaly , Docteur en droit, Elève avocat

[1Wikipédia, Article « spamdexing ». Le spamdexing peut être plus largement entendu en visant un plus grand nombre d’actes. Voir en ce sens, Lamy Droit du Numérique – 2014, § 3903 - Règles déontologiques à suivre dans le référencement des sites web. Lamyline.fr

[2CA Paris, pole 5, ch. 1, 26 septembre 2012, n° 10/22304, SA CRM COMPANY GROUP c/ SARL ADICTEL

[3Pour un aperçu général, voir, Lamy Droit des Médias et de la Communication, § 465-81, Typologie des conflits, lamyline.fr

[4Cour d’appel de Douai, ch.1, sect. 2, 5 octobre 2011, RG n° 10/03751, JurisData n° 2011-022690

[5Tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing Arrêt du 07 avril 2010, legalis.net

[6Sur les vertus du droit commun de la responsabilité, Muriel Chagny, Concurrence déloyale et nom de domaine. Usez mais n’abusez pas des noms de domaine !, Communication, commerce électronique, février 2012, pp.27-28

[7Paris, 8 oct. 2003, D. 2004. Somm. 1157, obs. Y. Auguet

[8CA Paris, 4e ch., sect. A, 28 mai 2008, n° 07/03947, Les choristes, BHQL Productions Editions c/ Galatée Films

[9Cour d’appel de Paris, 13 novembre 2012, 8ème ch. consultable sur le site dalloz.fr

[10Emmanuel Odin / Sarl Le Ludion Tribunal de Grande Instance de Paris 3ème ch., 3ème sect., jugement du 29 octobre 2002

[11TGI Paris, 2 avr. 2009 : PIBD 2009, III, p. 1413

[12TGI Paris, 29 oct. 2010, Free c/ Osmozis : RLDI 2011/68, n° 2230

[13TGI Paris, 2 avr. 2009 : PIBD 2009, III, p. 1413

[14Cass. com., 16 février 2010, pourvoi n° 08-21.079

[15Ainsi en sera-t-il de la mise en ligne par une société sur des sites internet accessibles en France, de photographies et du film d’un défilé de mannequins portant des vêtements sur lesquels figurait une marque antérieure. Cass. com., 3 juin 2014, n° 13-17.769

[16Francis Lemaire, Société à responsabilité limitée. SARL. Création, Gestion, Evolution, Ed. Delmas, 26ème éd. 2008, p. 96

[17TGI Paris, 29 oct. 2010, Free c/ Osmozis

[18CA Paris, 5 septembre 2013, RG n°11/08142