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Intermédiation en crédit : intermédier n’est pas prêter ! Par Laurent Denis, Juriste.
Parution : jeudi 18 septembre 2014
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Le mandat de recherche de capitaux, contrat formé entre le courtier en crédits et le candidat à l’emprunt, ne peut servir de preuve à l’existence d’un contrat de prêt entre cette personne et l’établissement prêteur.
En l’absence de consentement démontré au contrat de crédit (dénégation de signature), l’époux n’est pas tenu solidairement aux prêts souscrits par son seul conjoint, pour ceux de montant excessif ni davantage pour ceux, modestes, ne contribuant pas à la vie courante.

Arrêt de la Cour d’appel de Lyon, 20 mai 2014, Ch. civ. Section B, n°12/04855 Jurisdata 2014-011169

Pour Jean de La Fontaine, pillant Esope, il ne reste qu’une solution au débiteur malheureux : « en des trous, il allait se cacher » et « tous les jours se sauve par un escalier dérobé » (« La chauve-souris, le buisson et le canard », Fables, Livre XII). La richesse juridique du contentieux du crédit offre désormais au débiteur bien d’autres perspectives.

C’est ici le mandat de recherche de capitaux, contrat central passé entre le Courtier Intermédiaire en crédits et son client, qui recueille l’attention d’une décision judiciaire.
L’arrêt commenté confirme le caractère autonome de l’acte de vente de crédit. Le mandat de recherche de capitaux ne prouve pas le crédit. Avec cette conclusion : « la banque qui fonde sa demande [de remboursement des fonds] sur le contrat de prêt ne peut tirer du mandat de recherche de capitaux signé par le mari la preuve du contrat qu’elle lui oppose ».

Devant la Cour d’appel de Lyon, l’appelant conteste près de 54.000 euros que lui réclame la banque, appuyée par le jugement du Tribunal de Grande Instance. Ce Monsieur est, à coup sûr, ex-mari mais il n’est emprunteur que par hypothèse. En effet, il dénie sa signature.

Le litige offre trois intéressants angles juridiques : les effets de la dénégation de signature sur le contrat de crédit ; l’autonomie totale de ce dernier et du contrat de recherche de capitaux ; et les modalités de la solidarité limitée entre époux, en matière de crédits.

I. En cas de dénégation de signature de l’emprunteur, il incombe à la banque, demandeur, de démontrer la réalité du consentement pour prouver l’existence du crédit.

Parmi les moyens déployés, l’emprunteur supposé rappelle que seule une imitation de sa signature figure au contrat de prêt. Ce fait est d’ailleurs reconnu par son ex-épouse.
La banque réplique qu’il n’apporte pas la démonstration de la fausseté de sa signature. Vainement. C’est à elle, en tant que demandeur, d’en prouver la sincérité [1].

Cette solution est pleinement conforme aux règles de la preuve : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » [2].
Lorsque l’auteur présumé de l’acte dénie sa signature [3], le Juge procède à l’examen de celle-ci [4].

Pour les juges de Lyon, le travail de comparaison formelle des signatures, entre l’acte de prêt, le mandat de recherche et la pièce d’identité, « génère un doute sur le fait que cette signature puisse être attribuée à Monsieur » pour ce qui concerne le prêt.

La banque, qui échoue donc dans cette preuve du crédit, devrait, en réalité, montrer comment la signature de l’emprunteur a été recueillie [5].

Car la formation d’un contrat passe par l’union des volontés. La dénégation de signature affecte directement le consentement du signataire supposé.

La seule remise des fonds, « même partiellement remboursés » n’implique pas l’existence d’une obligation de remboursement [6]. La conformité des signatures, entre l’acte de prêt et les pièces justificatives d’identité existantes, demeure un impératif minimal.

Seule l’ex-épouse a, de surcroît, manié les fonds issus du crédit. Il est étonnant, au demeurant, que ceux-ci aient pu transiter par un compte inconnu de l’emprunteur présumé, le laissant ainsi dans l’impossibilité de se manifester lors du déblocage du prêt.

Les évolutions, très actives, du Droit de la distribution bancaire, tendent à accroître l’information précontractuelle du futur débiteur. Après la loi n°2005-67 du 28 janvier 2005, applicable au contrat de crédit examiné par la Cour d’appel de Lyon, la directive « Consumer Credit Directive » n°2008/48/CE du 23 avril 2008 ( [7]), sur le crédit à la consommation, a poursuivi dans ce sens.

Cette Directive estimait que le crédit à la consommation était devenu « le lubrifiant de la vie économique » (…), un « moteur de croissance et du bien-être des consommateurs », mais aussi, un « risque pour les dispensateurs de crédits et une menace d’insolvabilité et de surcoût […] pour les emprunteurs ».
Ses dispositions n’étaient pas applicables au cas examiné, dont les faits sont antérieurs.

Ils sont également antérieurs à la réglementation des courtiers en crédits. Parmi les nouveaux actes mobilisés par le crédit, figure incontestablement ce contrat de mandat ; il organise la relation juridique entre le candidat à l’emprunt et le courtier en crédits.

II. Mandater n’est pas emprunter, car intermédier n’est pas prêter.

L’établissement prêteur montre, cette fois sans haute difficulté, que la signature apposée au mandat de recherche de capitaux est bien celle de l’ex-mari.

Ce contrat spécifique de mandat confie à l’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, IOBSP, en l’espèce, relevant de la catégorie des Courtiers [8], la « présentation, la proposition ou l’aide à la conclusion d’opérations de banque » [9].

La mission du courtier est de « fonder une analyse objective du marché » [10], en recherchant un contrat de prêt « adapté aux besoins du client », dans le cas présent pour regrouper les cinq autres en cours, et pour abaisser la charge financière ainsi que le taux d’endettement du couple.

Il ressort que l’ex-mari a effectivement consenti ce mandat de recherche de capitaux. Mais seule la signature de l’acte de prêt peut conférer la qualité d’emprunteur : « La banque fonde sa demande sur le contrat […] et ne peut tirer du mandat de recherches de capitaux preuve du contrat  » énonce très justement la Cour d’appel.

Le mandat de recherche de capitaux illustre le droit positif, depuis le 15 janvier 2013 : la distribution du crédit est un acte distinct de l’octroi de crédit. Le courtier n’est pas partie au contrat de crédit. Demander à un courtier de rechercher un crédit et consentir à un crédit sont bien deux actes juridiques distincts.

Le consentement à tout contrat, sans exception, doit être exprès : le conjoint qui n’a pas signé l’offre de prêt, revêtue par son épouse d’une fausse signature, n’est pas engagé par le contrat [11]. Quand bien même le conjoint abusé serait informé des agissements frauduleux de l’autre conjoint, ceci ne vaudrait pas consentement au contrat [12].

Le consentement à la négociation et à la diffusion du contrat de banque, tel que le crédit, est distinct du consentement donné au contrat de crédit lui-même. La banque n’est pas partie au mandat de recherche de capitaux donné au courtier.

Vouloir choisir entre des contrats de crédit n’est pas choisir un contrat de crédit. C’est cette sensible différence d’engagement que souligne fort justement la Cour d’appel.

Le contrat de crédit se présente autrement que le mandat. Forme une opération de crédit « tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne ou prend, dans l’intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement, ou une garantie » [13].

Depuis janvier 2013, le courtier, mandataire, accompagne l’exécution de ce mandat d’une obligation d’information, et surtout, de conseil [14]. La pratique effective du conseil en crédit, qui mériterait d’être généralisée à tous les vendeurs de crédits (faudra-t-il moins que les vingt années pour y parvenir, en assurances ?), accroît considérablement la sécurité de ces opérations.

Le mandat de recherche de capitaux, nouvel acte de la vente bancaire, participe à cette sécurité. Il introduit, comme ici, une possibilité de vérification supplémentaire de l’identité du signataire de l’acte.

Le courtage en crédits sécurise davantage leur distribution. Il renforce la protection des consommateurs, donc, la confiance dans le système financier.

Débouté de tous les moyens contractuels, il restait au prêteur à utiliser l’argument de la solidarité entre époux. Nouvel échec.

III. La solidarité des crédits entre époux est exclue, soit en cas de prêt modeste mais étranger aux besoins du ménage ou de la vie courante, soit de prêt manifestement excessif.

L’enjeu du caractère solidaire du crédit emporte davantage de conséquences que celui de la véracité de la signature. La présomption de deux engagements réunis en une seule signature, offrait à la banque un précieux argument de secours.

La solidarité offre en effet une lame juridique efficace. Le contentieux entre conjoints relaie la quête bancaire d’emprunteurs solidaires solvables. Le sujet est source d’une jurisprudence fournie.

L’époux peut être tenu à la dette de crédit au titre de la solidarité entre époux [15], à condition que cette dette présente soit modeste et destinée à l’entretien du ménage [16] ou, plus restrictivement, aux besoins de la vie courante [17].

Avec succès, l’ex-mari non signataire du contrat de crédit avance que, quand bien même son ex-épouse aurait signé seule, la solidarité contractuelle potentielle entre époux ne peut s’enclencher au cas présent ; le montant élevé du prêt écarte qu’il s’agisse d’une dette de ménage.

Or, seule cette catégorie de contrat bénéficie de la présomption légale de solidarité posée par l’alinéa 2 de l’art. 220 du Code civil. Pas de solidarité pour un montant excessif, ni pour un objet contractuel étranger au fonctionnement du ménage, éducation incluse, ni pour une opération inutile.

Il revient ainsi à celui qui se prévaut de la solidarité du contrat de prêt de démontrer d’abord sa vocation à l’entretien du ménage [18].

Le regroupement de prêts ayant réduit l’endettement du ménage, la banque le présente comme répondant aux intérêts de celui-ci. Pourtant, même la solidarité d’un réaménagement de crédits nécessite les signatures des deux époux [19].

Le demandeur qui souhaite bénéficier de cette solidarité entre époux doit, également, démontrer la modestie de la somme. Le critère valide du « caractère excessif » du prêt s’apprécie alors subjectivement, selon le « le train de vie du ménage ».

Un crédit peut ne pas être modeste, tout en n’étant pas davantage excessif : 7.000 euros, pour 4.100 euros de revenus mensuels, ne sont pas « modestes » [20]. Un prêt de 7.500 euros n’est pas « une somme modeste », en présence de revenus mensuels d’environ 3.600 euros [21].

La banque fait bien observer que l’ex-épouse a déclaré que les deniers avaient été employés à des fins ménagères. Mais la démonstration n’est pas suffisamment étayée. En quoi les fonds ont-ils matériellement contribués au fonctionnement du ménage ?

Les juges du fond apprécient souverainement les effets du crédit sur l’entretien de la famille [22].

La solidarité des époux, en cas d’emprunt, ne peut porter que sur des « sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante » rappelle à son tour la Cour d’appel. A Lyon comme ailleurs, 61.000 euros excède le seuil de la modestie, pour la majorité des trains de vie ménagers, hélas.

Voilà la banque privée également de la solidarité entre époux.

La Cour d’appel accueille la demande de l’ex-mari, en infirmant le jugement du TGI. L’emprunteur présumé, dont la signature a été imitée sur le contrat de prêt, n’est pas débiteur des sommes réclamées au titre de ce contrat, par l’établissement de crédit, quand bien même sa signature sincère figure sur le mandat de recherche de capitaux, passé avec le Courtier.

Point besoin d’ « escalier dérobé » : le régime juridique du crédit en couple offre des solutions variées.

Pour autant, voici, avec cet arrêt, l’apparition de ce nouvel instrument en jurisprudence. Il est appelé à prendre, avec le développement du courtage en crédits, une place grandissante dans le contentieux bancaire, sous l’effet des nouveaux schémas de distribution du crédit.

Contrat de crédit – preuve du contrat de crédit par le mandat de recherche de capitaux (non) - intermédiaire bancaire – mandat de recherche de capitaux – imitation de signature - solidarité des époux au crédit (non) – somme modeste (non, 61.000 euros) - regroupement de crédit

Textes :
Code civil : art. 220 alinéa 1, art. 220 alinéa 3, art. 1984, art. 1415, 1313 alinéa 1, art. 1334, art. 1315.
Code de procédure civile : art. 287, art. 288.
Code monétaire et financier : art. L313-1, art. L. 519-1, art. R. 519-2, R. 519-4 1°, art. R. 519-28.

Laurent Denis Juriste - Droit bancaire et financier - Droit et Conformité des Intermédiaires www.isfi.fr www.droit-distribution-bancaire.fr

[1Cour de cassation, Com. 2 juin 1975, n° 73.14-922 ou Civ. 1ère le 13 avril 2014, n°12.21-737,474

[2article 1315 du Code civil, avec les articles 287 et 288 du Code de procédure civile, relatifs à l’administration de celle-ci

[3article 1313 alinéa 1 du Code civil

[4article 1324 du Code civil et Cour de cassation, 11 février 2010 n°08-22.061

[5Cour d’appel de Montpellier, Chambre 1 section B, 26 mars 2014, n°12/03486 et Jurisdata n°2014-008719

[6Cour de cassation, Civ. 1ère 13 novembre 2008, n°08.10-456 Jurisdata n°2008-045836

[7loi de transposition n°2010-737 du 1er juillet 2010

[8article R. 519-4 1° du Code monétaire et financier

[9article L. 519-1 du Code monétaire et financier définissant l’intermédiation bancaire

[10art. R. 519-28 du même Code

[11Cour de cassation, Civ. 1ère 3 juin 1997 n°94.20-788

[12Cour de cassation, Civ. 1ère 17 février 1998 n°96.12-763

[13selon l’article L. 313-1 du Code monétaire et financier, qui fait, curieusement, l’économie de l’obligation de remboursement du débiteur, rappel pourtant utile

[14article R. 519-29 du Code monétaire, centralement et Conseil d’Etat, 24 juin 2013

[15article 220 alinéas 1 et 3 du Code civil

[16Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 6 mars 2007, Chambre 11 section B n°05/02139 Jurisdata n°2007-339510

[17Cour d’appel de Colmar, du 13 mai 2002, JCP 2003 I.158 n°6

[18Cour de cassation, Civ. 1ère du 28 février 2007 Bull. civ. I n°122 JCP 2006

[19Cour de cassation, Civ. 1ère 16 mai 2012, n°11.14-675, 571

[20Cour d’appel de Paris, Pôle 4 ch. 9, 31 octobre 2013 n°12/16665

[21Cour d’appel de Chambéry, Chambre 2, 27 mars 2014 n°13/00366 Jurisdata n°2014-006309

[22Cour de cassation, Civ. 1ère du 12 juin 1990 Bull. civ. I, n°158