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PMA à l’étranger et adoption de l’enfant du conjoint : la Cour de cassation met fin à l’incertitude juridique. Par Bahar Soleimani.
Parution : mercredi 8 octobre 2014
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L’adoption de l’enfant du conjoint issu d’une PMA pratiquée à l’étranger est possible lorsque les conditions légales de l’adoption sont réunies et qu’elle est conforme à l’intérêt de l’enfant. Telle est la position de la Cour de cassation dans deux avis (très attendus) du 22 septembre 2014.

L’ouverture du droit au mariage aux couples de même sexe par la loi du 17 mai 2013 a rendu légal l’adoption de l’enfant du conjoint au sein des couples homoparentaux.

La législation relative à la procréation médicalement assistée devait être modifiée dans la foulée. Elle ne l’a pas été. L’accès à la PMA reste interdit en France pour les familles homoparentales ou monoparentales.

La PMA est réservée en France aux couples mariés formés d’un homme et d’une femme atteint d’une stérilité pathologique ou risquant de transmettre, soit à l’enfant, soit à un membre du couple, une maladie particulièrement grave [1]. En pratique, son accès est très complexe y compris pour les couples hétérosexuels.

D’autres pays européens autorisent l’accès à la PMA aux couples de femmes ; c’est le cas notamment de la Belgique, l’Espagne, le Royaume-Unis, le Danemark et les Pays-Bas. De nombreux couples lesbiens (mais également hétérosexuels) se rendent dans ces pays voisins afin d’obtenir l’accès à l’insémination artificielle.

Dans la mesure où le procédé de procréation n’apparait pas lors de la naissance de l’enfant, la filiation à l’égard de la mère biologique est établie sans difficultés. La question se pose en revanche pour le conjoint de la mère, dont la filiation à l’égard de l’enfant est rendue impossible en raison de la prohibition de la PMA sur le territoire français pour les couples de femmes.

En l’absence d’instruction du Ministère de la Justice donnée aux parquets, les juridictions naviguaient à vue sur cette question. La plupart des TGI ont considéré que l’adoption devait être accordée au nom de « l’intérêt supérieur de l’enfant ». La position versaillaise refusant l’adoption de l’enfant au motif d’une « fraude à la loi » était minoritaire [2] (9 décisions de refus contre 281 décisions favorables).

L’avis de la Cour de cassation était attendu afin de couper court à la cacophonie au sein des juridictions du fond. Cette réponse est très claire : « le recours à l’assistance médicale à la procréation, sous la forme d’une insémination artificielle avec donneur anonyme à l’étranger, ne fait pas obstacle au prononcé de l’adoption, par l’épouse de la mère, de l’enfant né de cette procréation, dès lors que les conditions légales de l’adoption sont réunies et qu’elle est conforme à l’intérêt de l’enfant ».

Quelle est la force contraignante de cet avis ? Les tribunaux ont-ils désormais l’obligation de prononcer l’adoption de l’enfant du conjoint issu d’une PMA réalisée à l’étranger ?

Commençons par rappeler qu’un avis n’a qu’une portée consultative et qu’il ne lie en rien le juge à l’origine de la demande. Pour autant, l’on ne peut douter de la portée incitative des avis de la Cour de cassation, dont le but avoué est de « permettre une unification plus rapide de l’interprétation de la règle de droit » [3].

Dans un communiqué publié le 23 septembre dans la foulée des deux avis, la garde des Sceaux a souligné qu’ils « favoriseront une harmonisation de la jurisprudence », se félicitant de ce que « l’adoption est désormais clairement ouverte, sous toutes ses formes, à tous les couples mariés conformément à la loi du 17 mai 2013 » [4] .

Les dépôts de demandes d’adoption seront facilités, même s’il subsiste en pratique des disparités entre les juridictions.

Autre enseignement de l’avis : la Cour de cassation rejette clairement la solution fondée sur la fraude à la loi en matière d’insémination artificielle avec donneur anonyme pratiquée à l’étranger.

En pratique, les enfants issus d’une PMA réalisée à l’étranger ne rencontrent aucune difficulté pour établir leur lien de filiation à l’égard de leur mère biologique en France.

Conformément à l’article 311-25 du code civil, il suffit que la mère inscrive son nom dans l’acte de naissance pour que sa filiation soit établie à l’égard de l’enfant. Rappelons qu’en droit français, la maternité est liée à l’accouchement (ce qui distingue la PMA de la gestation pour autrui, où la femme qui accouche n’est finalement pas celle qui revendiquera sa maternité à l’égard de l’enfant).

Partant de là, la question de la fraude à la loi ne se pose qu’à l’égard de l’épouse de la mère qui souhaite adopter l’enfant. En indiquant que la PMA pratiquée à l’étranger ne constitue pas une fraude à l’adoption, la Cour de cassation clos le débat sur ce terrain. Elle rappelle qu’ « en France, sous certaines conditions, cette pratique médicale est autorisée : dès lors, le fait que des femmes y aient recours à l’étranger ne heurte aucun principe essentiel du droit français  » [5] .

La Cour de cassation rappelle également que l’adoption ne peut être prononcée que si les autres conditions légales sont réunies et qu’elle est conforme à l’intérêt de l’enfant. Ainsi, conformément à l’article 343 du Code civil, « l’adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l’un et l’autre de plus de vingt-huit ans  ».

Désormais, l’adage «  fraus omnia corrumpit  » n’est plus un obstacle au prononcé de l’adoption de l’enfant du conjoint issu d’une PMA à l’étranger. Reste en suspens la question d’une refonte de la PMA en France, rendant son accès moins contraignant et élargi aux couples de même sexe.

Sur le terrain de la gestation pour autrui, la Cour européenne des droits de l’homme vient de condamner la France en raison de sa sévérité injustifiée à l’égard des enfants issus d’une GPA [6] . La France a indiqué dès le départ qu’elle ne ferait pas appel de cette décision, signe annonciateur d’un revirement de sa jurisprudence en la matière.

A l’heure où le droit français s’apprête à connaitre des bouleversements d’ampleur en droit de la filiation, il serait grand temps que le législateur mette fin au flou juridique autour de ces questions.

Bahar Soleimani

[1art L. 2141-2 du Code de la santé publique

[2TGI Versailles, 29 avril 2014.

[3Exposé de Monsieur Jean Buffet devant les premiers présidents de la cour d’appel réunis à la Cour de cassation le 29 mars 2000 ; « La saisine pour avis de la Cour de cassation », www.courdecassation.fr.

[4Communiqué de presse du 23 septembre 2014 de Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice, www.justice. gouv.fr.

[5Communiqué de la Cour de cassation, Avis du 22 septembre 2014, www.courdecassation.fr.

[6CEDH, Mennesson et Labassee c/ France, 26 juin 2014.