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La Cour de cassation favorable aux ruptures conventionnelles. Par Aurélie Arnaud, Avocat.
Parution : mardi 21 octobre 2014
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En l’espace de quinze jours, la Cour de Cassation élargit le domaine de la rupture conventionnelle et consacre son dispositif.

Cass. Soc, 30 septembre 2014, n°13-16297 :

La Cour de cassation indique pour la première fois que, sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, une rupture conventionnelle peut valablement être conclue au cours de la suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

Non seulement, cette position est contraire à celle retenue par l’administration qui a écarté la possibilité de signer une rupture conventionnelle en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à une protection particulière [1], mais la Cour s’écarte de sa jurisprudence classique interdisant les ruptures de contrat pour des motifs autres que ceux énoncés à l’article L 1226-9 du Code du travail (faute grave et impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l’accident ou la maladie).

La fraude pourrait être retenue par exemple en cas de rupture conventionnelle conclue entre deux visites de reprise consécutivement à un accident du travail, si les juges constatent que l’employeur a simplement cherché à éluder son obligation de reclassement devant l’imminence d’une déclaration d’inaptitude.

Par ailleurs, et en toute logique, la Cour de cassation devrait admettre la possibilité de conclure une rupture conventionnelle avec une salariée en congé maternité.

Cass. Soc, 15 octobre 2014 :

Dans un arrêt du 15 octobre qui figurera au prochain rapport annuel, la Cour de cassation indique que "sauf dispositions légales contraires, la rupture du contrat de travail par accord des parties ne peut intervenir que dans les conditions prévues" par les dispositions régissant la rupture conventionnelle. Ainsi, cet arrêt sonne définitivement le glas des ruptures d’un CDI d’un commun accord basées sur l’article 1134 du Code civil.

Aurélie ARNAUD Avocat à la Cour www.2a-avocat.com

[1Cir. DGT 2009-5 du 17 mars 2009, n°1.2