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Nouveau calcul du taux d’intérêt légal. Par Benjamin Blanc, Avocat.
Parution : lundi 27 octobre 2014
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L’article L.313-2 du Code monétaire et financier fixe les modalités de calcul du taux d’intérêt légal.

Auparavant ce taux était « égal, pour l’année considérée, à la moyenne arithmétique des douze dernières moyennes mensuelles des taux de rendement actuariel des adjudications de bons du Trésor à taux fixe à treize semaines  ».

Concrètement ce taux, dans une économie atone, était quasi nul.

Pour mémoire, pour les années 2013 et 2014, il était de 0,04 %.

Ce faible taux incitait les mauvais payeurs à ne pas régler leurs dettes car une condamnation par les juridictions assortit des intérêts légaux n’était dans ce cas pas assez coercitive.

Ce faible taux a également contribué à multiplier les contentieux relatifs à la nullité du taux effectif global (TEG) dans la mesure où en cas de constatation d’un vice dans le calcul du TEG, le taux légal trouve alors à s’appliquer.

L’article L.313-12 du Code monétaire et financier a été modifié par une ordonnance n°2014-947 du 20 août 2014.

Désormais, le taux d’intérêt légal est différent selon que le créancier est un particulier ou un professionnel et sera actualisé une fois par semestre.

Son mode de calcul est également différent.

C’est ainsi qu’un décret n°2014 - 1115 du 2 octobre 2014, publié au Journal Officiel le 4 octobre 2014, est venu insérer un article D.313-1-A dans le code monétaire et financier.

Désormais, le calcul de ce taux se fera de la manière suivante :

-  Lorsque le débiteur est un particulier et que le créancier est un particulier le taux d’intérêt légal sera calculé en calculant l’écart entre les taux BCE + 60 % et le taux des crédits à la consommation,

-  Dans tous les autres cas, le taux d’intérêt légal sera calculé en appliquant l’écart entre le taux BCE + 60 % et le taux des crédits aux sociétés non financières.

C’est ainsi que dans ce dernier cas, le plus répandu, le taux d’intérêt légal devrait être autour de 2 % pour le premier semestre 2015.

Contester le taux effectif global d’un crédit immobilier ne pourrait dès lors plus être aussi avantageux.

Benjamin BLANC Avocat à la Cour bblanc-avocat.fr
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