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L’avocat en droit à l’image. Par Alexandre Blondieau, Avocat.
Parution : mercredi 29 octobre 2014
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Le client de l’avocat exerçant en droit à l’image peut être une célébrité comme un parfait inconnu puisque chacun dispose d’un droit exclusif sur son image. Cependant, en fonction du profil de la victime, l’appréciation des dommages et intérêts peut varier et l’avocat devra en tenir compte.

Le profil de la victime d’une atteinte à l’image

Le client de l’avocat en droit à l’image peut aussi bien être une personnalité médiatique qu’un parfait inconnu. Les tribunaux indiquent régulièrement que toute personne « dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation ».

L’avocat en droit à l’image sait toutefois que la différence de traitement est notable dans l’appréciation du préjudice et donc du montant des dommages et intérêts. Ainsi le simple quidam, qui n’a jamais exposé son image dans aucune publication pourra démontrer un plus grand préjudice qu’une personnalité habituée des médias qui aura elle-même fait commerce de son image par le passé. Et le mannequin professionnel, qui vit de la vente de son image, pourra démontrer un vrai préjudice patrimonial, chiffré, pour l’atteinte qui lui est causé par une exploitation non autorisée.

Choisir le bon fondement juridique

Contrairement à une idée répandue, même parfois chez les juristes, le droit à l’image ne fait pas partie du droit de la propriété intellectuelle. Ainsi par exemple, un mannequin n’a aucun droit à revendiquer des royalties (rémunération proportionnelle) sur la vente des photographies de son image si cela n’a pas été prévu contractuellement .

Si le photographe peut revendiquer un droit d’auteur sur ses photographies, le sujet de celles-ci ne dispose que d’un droit à l’image. Ainsi, l’avocat n’invoquera pas les dispositions du Code de la propriété intellectuelle pour défendre la victime d’atteinte à son image mais seulement celles du Code civil ou du Code pénal.

De même, le droit à l’image ne fait pas partie du droit de la presse au sens strict et n’est donc pas régi par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté d’expression. Les atteintes à l’image ne suivent donc pas le régime très sévère instauré par cette loi pour les délits de presse que sont les diffamations et les injures. Cependant, une image peut être qualifiée de diffamatoire ou d’injurieuse si elle porte atteinte à l’honneur ou à la considération du sujet, par exemple par le biais d’un montage. Dans ce cas très précis, l’avocat devra agir selon les règles du droit de la presse exclusivement, donc notamment dans les trois mois de la publication.

Enfin, le droit à l’image ne se confond pas non plus avec le droit à la vie privée. Même si les juges fondent la protection du droit à l’image sur l’article 9 du Code civil, il s’agit d’une atteinte différente qui peut être étrangère à toute notion de vie privée.

Le délit de captation illicite de l’image

L’avocat en droit à l’image sera pénaliste au besoin dans les cas les plus graves lorsqu’il s’agira d’une captation illicite de l’image qui, cette fois, porte atteinte à la vie privée. L’article 226-1 du Code pénal prévoit qu’ « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui (…) en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé ».

A titre d’exemple, on se souvient de la plainte déposée par le Prince William et son épouse Kate Middleton suite à la publication dans les pages du magazine « Closer », des photographies dénudées de la princesse sur son balcon.

L’avocat en droit à l’image doit donc choisir le bon fondement juridique et prendre en considération le profil de son client pour le défendre au mieux.

Alexandre BLONDIEAU Avocat à la Cour www.blondieau-avocats.com