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Nullité du taux d’intérêt et taux légal. Par Benjamin Blanc, Avocat.
Parution : mercredi 5 novembre 2014
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Aux termes de l’article 1907 du Code civil et de l’article L.313-2 du Code de consommation, le taux d’intérêt conventionnel ainsi que le taux effectif global doivent être fixés par écrit.

Il est désormais bien connu que l’absence de taux effectif global (TEG) dans le contrat de prêt ou son caractère erroné entraîne la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels et l’application rétroactive du taux légal.

C’est ainsi que la Haute juridiction a jugé que :

« L’erreur entachant le taux effectif global dont la mention est exigée dans un contrat de prêt est exclusivement sanctionnée par la substitution au taux d’intérêt contractuel du taux de l’intérêt légal » [1].

Ainsi en cas de substitution du taux légal au taux conventionnel, la Cour de cassation avait jugé que le taux légal applicable était celui fixé par la loi en vigueur au moment où il est acquis et doit subir les modifications successives que la loi lui apporte [2].

Plus concrètement, en cas de nullité du taux conventionnel il convenait de recalculer les intérêts annuellement.

A titre de rappel ce taux légal est de 0,04 % en 2014 et était également de 0,04 % en 2013.

Par un arrêt qui a les honneurs de la publication, cette même 1ère Chambre civile revient sur cette jurisprudence de 1992 et énonce dans son arrêt du 15 octobre 2014 un nouveau principe :

« Mais attendu qu’ayant constaté qu’une erreur entachait le taux effectif global mentionné dans le prêt et avenant litigieux, la cour d’appel en a exactement déduit que la sanction de cette erreur appelait la substitution du taux légal au taux conventionnel dans chacun des actes, à compter de leur souscription et selon le taux légal en vigueur à leurs dates respectives, peu important l’absence de novation du prêt » [3].

Il ne convient donc plus d’actualiser annuellement le taux légal à la suite d’une condamnation, mais d’appliquer pendant toute la durée du contrat le taux légal en vigueur au jour de la souscription du contrat de prêt.

Il s’agit d’une jurisprudence de bon sens qui vient stabiliser, voire sécuriser, la situation des emprunteurs qui avaient obtenus la nullité du taux conventionnel mais, qui chaque année, découvraient le nouveau taux d’intérêt.

Dans certaines hypothèses celui-ci pouvait d’ailleurs être supérieur au taux conventionnel.

Cet arrêt ne pourrait être lu sans avoir à l’esprit le décret du 2 octobre 2014 qui vient donner le nouveau mode de calcul de l’intérêt légal et l’augmente de façon significative.

Benjamin BLANC Avocat à la Cour bblanc-avocat.fr

[1Cass. Civ. 1ère, 19/09/2007, n°06-16.964 et n°06-18.924

[2Cass. Civ. 1ère, 21/01/1992, n°90-18116, n°90-18119, n°90-18120, n°90-18122

[3Cass. Civ. 1ère, 15/10/2014, n°13-16555

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