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L’altération du discernement : modification de l’article 122-1 du Code pénal. Par Loïc Bussy, Avocat.
Parution : mercredi 12 novembre 2014
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La loi n°2014-896 du 15 août 2014, relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions a modifié l’article 122-1 du Code pénal consacrant, en cas d’altération du discernement de l’auteur au moment des faits, le principe d’atténuation de la peine prononcée. Le maximum légal sera réduit d’un tiers en matière correctionnel et en cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, ramenée à trente années.

Le sort réservé à la maladie mentale dans notre système de droit répressif pose une réelle difficulté tant sur la définition même du trouble que sur les conséquences relatives à la responsabilité pénale.

En droit Romain les déments étaient déclarés irresponsables. Ils étaient considérés comme possédés par le démon. L’ancien droit en revanche retenait la responsabilité pénale des déments lesquels étaient exposés à une sanction de droit commun sauf à la juridiction de jugement de décider de modérer la peine prononcée.

Le Code Pénal de 1810 (article 64) a retenu le principe que si le malade était au temps de l’action dans l’incapacité de comprendre la portée de ses actes sa responsabilité ne pouvait être retenue. En revanche si le délinquant n’était que légèrement atteint il devait être traité comme s’il était tout à fait normal.

Ce n’est qu’en 1992 que le législateur a introduit la notion de « trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli le discernement et le contrôle des actes ».

La nouvelle rédaction de l’article 122-1 du Code Pénal (ancien article 64) a laissé perdurer le système antérieur.

La personne atteinte au moment des faits d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes demeure irresponsable pénalement. (alinéa 1er de l’article 122-1 du Code Pénal)

En revanche la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime. (aliéna 2 de l’article 122-1 du Code Pénale).

L’article 17 de la loi n°2014-896 du 15 août 2014 a réécrit le second alinéa de l’article 122-1 relatif aux hypothèses dans lesquels l’auteur d’une infraction était, au moment des faits, atteint d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement.

Il est désormais ajouté l’alinéa suivant :

« Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance, lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime. Si est encourue une peine privative de liberté, celle-ci est réduite du tiers ou, en cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, est ramenée à 30 ans. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée en matière correctionnelle, décider de ne pas appliquer cette diminution de peine. Lorsque, après avis médical, la juridiction considère que la nature du trouble le justifie, elle s’assure que la peine prononcée permette que le condamné fasse l’objet de soins adaptés à son état ».

1. Application devant les tribunaux correctionnels

La preuve de l’existence d’une altération mentale ne peut être rapportée que par la réalisation d’un examen psychiatrique de la personne mise en cause.

Le Procureur de la République peut décider une expertise au stade de l’enquête de police. Il est libre de l’ordonner ou pas.

L’article 388-5 du Code de Procédure Pénale, dans sa rédaction issue de la Loi n°2014-535 du 27 mai 2014 prévoit que les parties ou leur avocat peuvent, avant toute défense au fond ou à tout moment au cours des débats, demander, par conclusions écrites, qu’il soit procédé à tout acte qu’ils estiment nécessaire à la manifestation de la vérité.

Il convient utilement de rappeler que le Président du Tribunal se réserve le droit, après avis du Procureur de la République, d’ordonner l’expertise psychiatrique ou de la refuser.

Or, compte tenu désormais de la prise en compte de l’altération partielle dans la fixation du quantum de la peine et de son régime, il semblerait normal que l’expertise psychiatrique devienne obligatoire dès qu’elle est demandée soit par le Ministère Public, soit à l’initiative de la défense.

Nonobstant la réalisation d’une expertise psychiatrique, le tribunal correctionnel n’est jamais lié par les conclusions de l’expert (notamment : Cass.Crim, 6 juin 1979, Bull.Crim 1979, n°194). Le pouvoir souverain de la juridiction de jugement semble néanmoins restreint, sur la question de la présence du trouble, puisque par définition, la nécessité d’une expertise trouve sa justification dans l’inaptitude du magistrat à répondre à une question d’ordre technique.

Si le Tribunal Correctionnel retient l’existence d’un trouble psychique ou neuro-psychique ayant altéré le discernement de l’auteur, il est désormais prévu que, dans une telle hypothèse, si une peine privative de liberté est encourue, celle-ci sera réduite du tiers.

Le législateur a donc entendu fixer explicitement une diminution du maximum légal de la peine encourue d’un tiers, ce qui n’était pas le cas dans la rédaction antérieure.

Le texte précise que lorsque, après avis médical, la juridiction considère que la nature du trouble le justifie, elle s’assure que la peine prononcée permette que le condamné fasse l’objet de soins adaptés à son état. Cela pourra prendre la forme d’un suivi-socio-judiciaire, d’une contrainte pénale avec injonction de soin, ou d’un sursis avec mise à l’épreuve comportant une obligation de soins.

Il résulte des débats parlementaires que cette nouvelle cause de diminution de la peine encourue a vocation à concerner des personnes dont le discernement est tellement altéré qu’il est presque aboli et n’a vocation qu’à s’appliquer en présence d’une altération considérable confinant à l’abolition du discernement.

Ceci étant, et comme le fait remarquer Jean Danet (Sur l’altération du discernement, prudence et mesure de sûreté, mais pour quel résultat ? ; Gazette du Palais 19-21 octobre 2014, page 9), « compte tenu de l’écart important généralement observé entre les peines encourues et les peines prononcées, il est permis d’être réservé sur la contrainte que représente le principe d’une diminution du tiers de la peine ».

En revanche, si le tribunal décide de ne pas appliquer la diminution de la peine, celui-ci doit spécialement motiver sa décision.

L’exigence de motivation ne joue que lorsque le tribunal prononce une peine supérieure au deux tiers de la peine d’emprisonnement encourue. Elle ne sera pas nécessaire si le tribunal prononce une peine inférieure ou également au deux tiers, même si la juridiction retient l’existence, chez l’auteur de l’infraction, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou le contrôle de ses actes.

Il en sera probablement ainsi lorsque le tribunal constatera le caractère peu important du trouble mental ou de son rôle causal, ou de la particulière dangerosité de la personne.

Telle sera par le cas s’il est diagnostiqué chez l’auteur une manie spécialisée de type kleptomanie alors qu’il est prévenu d’un délit routier puisqu’aucun lien causal n’existe dans la pathologie dont est atteint l’auteur et l’infraction présumée commise.

Ainsi l’existence d’une altération du discernement ne justifiera pas, à elle seule, une diminution du quantum de la peine.

Enfin le tribunal pourra également écarter la diminution de peine lorsque l’auteur de l’infraction présente une dangerosité. Il faut sans doute entendre par là la « dangerosité sociale » de l’auteur. Le nouvel article 130-1 du Code Pénal donne en effet pour finalité à la peine notamment « la protection de la société ». Ici encore seule une expertise psychiatrique sera en mesure de se prononcer sur la dangerosité de l’auteur tant d’un point de vue psychiatrique que social.

2. Application devant la Cour d’assises

En matière criminelle l’article 81-8ème du Code de Procédure Pénale donne la faculté au juge d’instruction de prescrire un « examen médical ou psychologique ». La circulaire générale du 1er mars 1993 précise qu’il est procédé à un tel examen « toutes les fois que l’attention du magistrat est appelée, notamment par l’examen médical ou psychologique ou par l’enquête sociale, sur l’existence possible de troubles psychiatriques. Confié à des médecins experts psychiatres, cet examen a pour objet de déterminer si les perturbations de la personnalité peuvent être situées dans l’ensemble des affections psychopathologiques connues ».

Il convient de rappeler que l’expertise médicale avant jugement n’est obligatoire, en vertu des dispositions de l’article 706-47-1 du Code de Procédure Pénale, que pour les infractions les plus graves ou celles présentant un caractère sexuel mentionnées par l’article 706-47 du même code.

Enfin, le Code de Procédure Pénale détermine également un régime spécifique pour la protection des majeurs. En effet l’article 706-115 du Code de Procédure Pénale prévoit que le majeur protégé (tutelle-curatelle-sauvegarde de justice- mandat de protection future) doit être soumis avant le jugement à une expertise médicale obligatoire afin d’évaluer sa responsabilité au moment des faits.

En pratique, l’expertise psychiatrique est systématique en matière criminelle.

Devant la Cour d’Assises, l’expertise psychiatrique ou psychologique peut être sollicitée par les parties ou ordonnée d’office par le Président, avant l’ouverture de l’audience dans le cadre des pouvoirs que lui confèrent les articles 283 et suivants du Code de Procédure Pénale. Cette faculté est également offerte au Président, durant l’audience, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ou par la Cour en vertu de son pouvoir juridictionnel.

Compte tenu des nouvelles dispositions de l’article 122-1 du Code Pénal, instituant une cause légale de diminution de peine, la Cour d’Assises devra, conformément aux dispositions de l’article 356 du Code de Procédure Pénale, prévoir une question spécifique qui pourra être posée au jury soit à l’initiative du Président, d’office ou sur la demande de la défense.

Il sera alors demandé par question spéciale si l’accusé était atteint ou non, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes ?

Il convient de rappeler que le législateur a modifié l’article 361-1 du Code de Procédure Pénale (Loi n°2000-516 du 15 juin 2000, art 80-III, entré en vigueur le 1er janvier 2001) afin de rendre obligatoire cette question dans le cas où a été posée la question sur l’existence d’un trouble mental ayant aboli le discernement ou le contrôle des actes de l’accusé, et qu’il a été répondu négativement à cette question.

Il semble en effet logique que si la Cour d’Assises s’est interrogée sur l’existence d’un trouble ayant aboli le discernement et a répondu par la négative, elle doive ensuite s’interroger sur l’existence d’un trouble ayant entrainé une altération.

Si la Cour répond positivement à la question de l’existence d’une altération celle-ci conserve cependant la possibilité de ne pas retenir la diminution de la peine en principe applicable.

Contrairement au Tribunal Correctionnel, la Cour d’Assises n’a nullement l’obligation de motiver spécialement sa décision.

Cette disposition s’explique par le fait que la motivation des arrêts d’assises ne portent que sur la culpabilité et non sur la peine. (article 365-1 du Code de Procédure Pénale).

Ceci étant le législateur a modifié l’article 362 du Code de Procédure Pénale afin de prévoir, qu’une telle peine privative de liberté égale ou supérieure aux deux-tiers de la peine encourue, ne pourrait être adoptée qu’à la majorité qualifiée de 6 voix au moins en première instance et 8 voix au moins en appel.

Le nouvel article 122-1 du Code Pénal constitue une avancée souhaitable dans la prise en compte de l’altération du discernement de l’auteur au moment de la commission d’une infraction et permet ainsi de renforcer le principe d’individualisation de la peine.

Il n’en demeure pas moins que cette nouvelle mesure laisse planer quelques doutes sur son efficience devant les juridictions qui peuvent toujours écarter le principe de l’atténuation de la peine.

Loïc BUSSY Avocat à la Cour