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Affaire Best Water : sur le framing, la communication au public et l’appropriation d’une oeuvre sur internet sans copie. Par Antoine Cheron, Avocat.
Parution : vendredi 28 novembre 2014
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Le droit communautaire et la jurisprudence de la CJUE ont une conception du droit d’auteur quelque peu différente de celle issue par exemple de notre code de la propriété intellectuelle.

Tandis que la tradition des Etats membres s’attache à conférer une protection généreuse à l’auteur d’une œuvre, l’Union européenne, fondée sur les impératifs de l’économie de marché se montre moins protectrice des droits d’auteur, notamment dans un environnement numérique dans lequel les innovations technologiques ne peuvent émerger que dans le cadre de la libre concurrence.

CJUE 21 octobre 2014
BestWater International c/ Michael M. et Stefan P.

L’ordonnance rendue le 21 octobre 2014 par la CJUE en matière de protection sur Internet des droits de l’auteur sur son œuvre illustre bien cette conception du droit communautaire à l’égard du droit d’auteur.

En l’espèce, la société allemande BestWater spécialisée dans le filtrage et la purification d’eau a constaté que l’une de ses vidéos promotionnelles diffusées sur YouTube avait été reprise sans son autorisation sur le site Internet de deux agents commerciaux indépendants chargés de valoriser les produits d’une société concurrente. Pour la société BestWater ce comportement est constitutif d’une atteinte à ses droits d’auteurs et exige par conséquent la cessation de la diffusion de la vidéo.

La société BestWater a été déboutée de ses demandes par les juridictions du fond aux motifs que l’œuvre, c’est-à-dire la vidéo, a déjà fait l’objet d’une communication au public du fait de sa première diffusion sur YouTube et que par conséquent, une nouvelle communication au public, selon le même mode technique, ne peut être qualifiée de communication auprès d’un public nouveau. Il s’agit là d’une exacte application de l’article 3 de la directive du 22 mai 2001 sur les droits d’auteur dans la société de l’information, normalement transposée par les Etats membres dans leur législation nationale.

Mécontente de cette solution, la société BestWater saisit la juridiction suprême allemande pour voir constater que les liens hypertexte figurant sur le site des agents commerciaux et renvoyant les internautes à la vidéo en cause, étaient accompagnés de l’affichage d’un cadre constituant un élément du site BestWater.

Ce recours à la technique du framing sur le site Internet des agents commerciaux a suscité un doute auprès de la juridiction suprême quant à sa compatibilité avec l’article 3 de la directive du 22 mai 2001 consacré au droit exclusif dont dispose l’auteur pour communiquer son œuvre. Un doute non pas concernant la nouveauté du public mais sur le caractère loyal de la technique du framing au regard des dispositions sur le droit de reproduction d’une œuvre.

Une question préjudicielle fut dès lors soumise à la CJUE concernant le point de savoir s’il n’y a pas lieu de déroger à la jurisprudence de la Cour sur la licéité des liens hypertexte et à l’exigence d’une communication auprès d’un public nouveau, lorsque l’œuvre de l’auteur fait l’objet d’une nouvelle communication au public au moyen d’un lien Internet accompagné de la technique du framing. Cette technique permettrait en effet au gérant d’un site Internet de s’approprier l’œuvre d’un tiers, sans la copier, tout en contournant les dispositions relatives au droit de reproduction.

La Cour de justice répond négativement à cette question en se raccrochant à sa jurisprudence en matière de liens hypertexte : «  le seul fait qu’une œuvre protégée, librement disponible sur Internet, est insérée sur un autre site Internet au moyen d’un lien utilisant la technique du framing, telle que celle utilisée dans l’affaire au principal, ne peut être qualifié de communication au public, au sens de l’article 3 de la directive du 22 mai 2001, dans la mesure où l’œuvre en cause n’est ni transmise à un public nouveau ni communiquée suivant un mode technique spécifique, différent de celui de la communication d’origine  ».

En d’autres termes, la Cour, même en présence de framing accompagnant le lien hypertexte renvoyant à une œuvre librement disponible par ailleurs sur le site Internet d’origine, ne revient pas sur l’interprétation qu’elle a dégagée de l’article 3 de la directive du 22 mai 2001 relatif au droit exclusif dont dispose l’auteur pour communiquer son œuvre.

I- L’œuvre librement disponible sur Internet, obstacle à l’existence d’un public nouveau.

Par la présente décision la Cour ne fait que confirmer sa jurisprudence récente en matière de liens hypertexte. D’ailleurs, c’est par ordonnance et non par un arrêt que la Cour répond à la question préjudicielle, procédure qu’elle utilise lorsque la solution à une question peut clairement se déduire de sa jurisprudence.

A travers de nombreuses décisions la CJUE a donné une interprétation claire de l’article 3 de la directive de 2001, lequel dispose que « les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement ».

Pour lutter contre les distorsions de concurrence d’un Etat à l’autre, surtout dans la société de l’information, la Cour a choisi d’interpréter strictement cette disposition de la directive, notamment en ce qui concerne la nouveauté du public auquel l’œuvre s’adresse.

Dans la présente ordonnance, la Cour considère que les droits exclusifs de BestWater sur sa vidéo n’ont pas été violés. D’une part le mode technique de communication utilisé par les commerciaux est le même et d’autre part la nouvelle communication de l’œuvre par ces derniers ne s’effectue pas à destination d’un public nouveau.

Ainsi, BestWater aurait obtenu gain de cause si la preuve avait été rapportée que les visiteurs du site Internet des commerciaux constituaient un public nouveau. Qu’est-ce qu’un public nouveau en matière de communication d’une œuvre sur Internet ? Selon un arrêt récent de la Cour il s’agit du « public n’ayant pas été pris en compte par les titulaires du droit d’auteur lorsqu’ils ont autorisé la communication initiale au public » [1].

La notion de public est donc très vaste, il est constitué selon la jurisprudence de la Cour d’un « nombre indéterminé de destinataires potentiels et implique, par ailleurs, un nombre de personnes assez important » [2]. En réalité il s’agit comme le rappelle la présente ordonnance de « l’ensemble des internautes ».

Cela peut paraître injuste pour les titulaires de droits d’auteur puisque tous les internautes n’ont pas vocation à venir visiter le site Internet où l’œuvre est diffusée. Cependant, la Cour ne semble pas ignorer que cette conception peut être la source d’une atteinte intolérable au droit d’auteur. C’est pourquoi, elle ne néglige pas de rappeler comme en l’espèce que cette interprétation restrictive de la directive ne joue que lorsque l’œuvre protégée est librement disponible sur le site Internet d’origine.

En d’autres termes, si le site Internet d’origine sur lequel figure l’œuvre a posé des restrictions ou a rendu l’accès à l’œuvre impossible, les internautes amenés à visionner cette œuvre sur un autre site Internet au moyen de liens cliquables alors ces internautes seront qualifiés de public nouveau.

Or tel n’était pas le cas en l’espèce puisque BestWater n’avait pris aucune mesure pour restreindre l’accès du public à sa vidéo figurant sur YouTube, et ne peut par conséquent invoquer une atteinte à ses droits exclusifs sur son œuvre.

II- Pas de dérogation à l’exigence d’un public nouveau, même en cas de framing

La question préjudicielle soumise à la CJUE n’avait pas pour objet direct un questionnement sur la notion de public nouveau. La jurisprudence de la Cour sur cette notion est constante et clairement établie. La question visait plutôt à interroger la Cour sur la possibilité d’une dérogation à cette jurisprudence du fait qu’en l’espèce il y avait eu recours à la technique du framing.

En clair, à reprendre la question posée à la CJUE, le recours au framing justifierait-il à considérer que nous sommes en présence d’une communication au public de l’œuvre même si «  l’oeuvre en question n’est ni transmise à un public nouveau ni communiquée suivant un mode technique spécifique différent de celui de la communication d’origine ? ».

La technique du framing consiste à diviser une page d’un site Internet en plusieurs cadres et à afficher dans l’un d’eux, au moyen d’un lien Internet incorporé, un élément provenant d’un autre site afin de dissimuler aux utilisateurs de ce site l’environnement d’origine auquel appartient cet élément.

La question du framing a déjà été résolue dans l’arrêt Svensson rendu en février 2014, la Cour ayant jugé à cette occasion qu’était indifférent et sans conséquence le fait que lorsque les internautes cliquent sur le lien Internet, l’œuvre apparaît en donnant l’impression qu’elle est montrée depuis le site où se trouve le lien en cause alors qu’en réalité l’œuvre est importée d’un autre site.

Dès lors en effet que l’œuvre est accessible sans aucune restriction ni abonnement sur le site d’origine, y compris pour les utilisateurs du site où figure le lien Internet, il y a eu communication au public et il ne peut donc y avoir de public nouveau.

La présente ordonnance est l’occasion pour la CJUE de rappeler avec plus de fermeté sa position en la matière. La nouveauté par rapport à l’arrêt Svensson réside dans l’impossibilité de déroger à l’exigence d’un public nouveau même en présence d’un framing dont la technique permet en réalité de s’approprier l’architecture d’un site Internet tout en évitant de le copier et de tomber ainsi dans le champ d’application des dispositions relatives au droit de reproduction.

Pour refuser toute dérogation à son interprétation de l’article 3 de la directive 2001, la Cour juge de manière inflexible que même lorsqu’elle permet effectivement d’échapper aux règles relatives au droit de reproduction, « il n’en demeure pas moins que l’ utilisation de la technique du framing n’aboutit pas à ce que l’oeuvre en cause soit communiquée à un public nouveau…dès lors qu’elle est librement disponible » sur le site initial.

Pour résumer la position de la CJUE on peut noter que dès lors que le contenu du site cible n’est pas protégé, la technique du framing ne porte aucunement atteinte au droit d’autorisation ou d’interdiction de communication au public conféré par la directive de 2001 à l’auteur d’une œuvre.

La solution retenue par la Cour est favorable à l’internaute qui pourra accéder à un contenu sur Internet « de l’endroit et au moment qu’il choisit » comme l’indique la fin de l’article 3 de la directive de 2001. L’inconvénient étant toutefois qu’avec une conception très libérale du framing cela génère un risque de confusion dans l’esprit de l’internaute.

La solution retenue peut également susciter des interrogations sur la licéité de la reproduction du cadre d’un site Internet. Les juridictions de fond françaises sont par exemple très sensibles à la reproduction trop ressemblante d’un site Internet d’un concurrent. La contrefaçon de l’œuvre et la concurrence déloyale sont constituées lorsqu’un site cible est représenté sur un autre site sans autorisation [3]..

{{Antoine Cheron ACBM Avocats }} [mail->acheron@acbm-avocats.com]

[1CJUE 13 fév. 2014 Nils Svensson c/ Retriever Sverige aff. C-466/12

[2CJUE 7 mars 2013, ITV Broadcasting C-607/11

[3TGI Paris 25 juin 2009 RDLI 2009/53 N°1760