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L’éventuel futur statut de l’avocat de l’entreprise, quelles conditions ?
Parution : samedi 6 décembre 2014
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Le projet de loi « Macron » pour la croissance et l’activité entend consacrer la naissance en France de l’avocat en entreprise. Que dit réellement ce texte ?

Le projet de loi « Macron » pour la croissance et l’activité entend consacrer la naissance en France de l’avocat en entreprise. Que dit réellement ce texte ?

L’éventuel et futur statut d’avocat de l’entreprise

En effet, le texte de ce projet de loi indique que l’avocat pourra exercer sa profession en tant que salarié. Ce contrat de collaboration salariée sera établie par écrit et ne comportera pas de stipulation limitant la liberté d’établissement ultérieure du collaborateur et ne devra pas supprimer la faculté de l’avocat collaborateur de demander à être déchargé d’une mission qu’il estime contraire à sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance. C’est la fameuse « clause de conscience ». A l’instar des avocats salariés de cabinet d’avocats, l’avocat d’entreprise ne pourra pas avoir de clientèle personnelle. Il sera « indépendant » et ne sera sous la subordination de son employeur que pour la « détermination de ses conditions de travail ».

L’avocat salarié d’une entreprise privée ou publique ou d’une association exercera exclusivement son activité pour l’entreprise (et ses filiales) qui l’emploie. En revanche, il ne pourra pas assister ou représenter une partie devant une juridiction, excepté bien entendu l’entreprise ou une de ses filiales qui l’emploie.

En revanche, et cela est plutôt regrettable, l’avocat salarié d’une entreprise sera astreint à un secret professionnel uniquement dans les conditions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. C’est-à-dire que ce secret ne sera ni opposable aux autorités judiciaires ni à son employeur !

Les éventuels contentieux nés à l’occasion de ce nouveau contrat de collaboration libérale pourront, en cas d’absence de conciliation devant le Conseil des Prud’hommes, généralement être soumis à l’arbitrage du bâtonnier, avec la possibilité pour l’avocat ou son employeur de faire appel devant la cour d’appel. De plus, lorsque l’examen d’un litige ne pouvant être traité que devant la juridiction prud’homale sera lié à l’appréciation des obligations déontologiques de l’avocat salarié, la juridiction ne pourra alors statuer sans avoir recueilli l’avis du bâtonnier compétent. Ainsi, plus compliquées, les procédures contre un avocat-salarié pourraient refroidir les employeurs.

L’avocat inscrit au tableau qui devient avocat salarié d’une entreprise sera automatiquement inscrit sur une liste spéciale du tableau et devra, sous peine d’omission et de sanction disciplinaire, contribuer aux charges de l’Ordre payant des cotisations et assurances collectives dont le montant sera fixé par le Conseil de l’Ordre. Les entreprises ou associations employeurs de l’avocat pourront éventuellement prendre en charge ses cotisations.

La passerelle salarié-avocat

Il faut enfin noter que le projet de loi suggère que les salariés qui exercent une activité juridique au sein du service juridique d’une entreprise privée ou publique ou d’une association en France, ou encore à l’étranger, depuis plus de cinq ans (au lieu de huit actuellement), pourraient passer un examen de contrôle des connaissances en déontologie, organisé par le conseil de l’ordre, afin de devenir avocat.

Hugues de Poulpiquet Élève-avocat.
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