Village de la Justice www.village-justice.com

L’abus du droit de grève. Par Cathy Neubauer, Avocat.
Parution : lundi 5 janvier 2015
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/abus-droit-greve,18612.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

Le droit de grève a été élevé à valeur constitutionnelle en 1946 lorsque il a été intégré dans le préambule de la Constitution de la IV République.
Ce droit, peut néanmoins dans des cas très spécifiques relever de l’abus de droit et faire de l’expression d’un droit, la participation à un mouvement illicite.

Un peu d’histoire

Le 14 juin 1791 a lieu la promulgation de la loi « Le Chapelier » ; ce texte interdit la formation de tout groupement professionnel. Bien qu’il soit principalement dirigé contre les corporations, de par son extension à toutes les formes de rassemblements professionnels, ce texte interdit dans les faits tout syndicat et donc également toute possibilité de faire grève.
Le 12 avril 1803, en fait le 22 Germinal de l’an XI a été rappelé l’interdiction des rassemblements d’ouvriers, donc dans les faits des syndicats. Ce texte fait de la grève un délit.
Ce texte met aussi en place le livret ouvrier afin de contrôler le plus strictement possible chaque travailleur et de renforcer sa dépendance envers son employeur. Aussi est-il obligatoire de noter sur ce livret chaque début et chaque fin de chaque emploi.
Le 25 mai 1864, le vote d’une nouvelle loi supprime le délit de coalition. La grève sera dorénavant autorisée mais les grévistes ne devront ni attenter à la liberté de travail ni engendrer de violences.
Le 4 octobre 1941 verra l’entrée en vigueur de la Charte du Travail, mise en place par le régime de Vichy et qui pose le principe des syndicats uniques et obligatoires mais en interdisant strictement le droit de grève.

Après la libération, l’idée du droit de grève fait son chemin et le 27 octobre 1946, lors de l’avènement de la 4ème république, le droit de grève est inscrit dans le préambule de la Constitution qui dans son article 7 affirme que « Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix. »
Ce texte instaure tant le droit de grève que l’interdiction de la discrimination au travail.
La Constitution de 1958 réaffirme son attachement au droit de grève.
Mais ce ne sera que bien plus tard, à savoir le 7 décembre 2000 que ce droit sera inscrit dans l’article 28 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne.
Néanmoins ce droit, bien qu’élevé au rang de droit constitutionnel, peut également faire l’objet d’abus et le cas échéant engager la responsabilité civile voire pénale de leurs auteurs.
Tout un arsenal juridique est à disposition des employeurs en cas d’abus de droit ou en cas de mise en place de mouvements de grèves illicites.

La notion d’abus du droit de grève

La désorganisation de l’entreprise

Comme dans toutes les constructions prétoriennes, la notion a été affinée au fur et à mesure des affaires dont les juges ont eu à connaitre. La jurisprudence a très rapidement estimé que lorsque la grève avait pour conséquence de désorganiser l’entreprise, il y avait abus du droit de grève.

Comme le précise la Haute Cour « Ce n’est que lorsque la grève entraîne ou risque d’entraîner la désorganisation de l’entreprise qu’elle dégénère en abus. »
 [1]

Néanmoins des débrayages répétés ne constituent pas un abus du droit de grève, dès lors qu’ils n’ont pas pour objet la désorganisation de l’entreprise.
 [2]

Il faut néanmoins savoir appréhender le moment à partir duquel les conséquences forcément déplaisantes pour l’employeur, puisque une grève est un conflit voire une forme de prise d’otage économique ponctuelle de l’employeur, qui elle est licite, se transforment en désorganisation de l’entreprise, ce qui en fait un mouvement illicite donc se transforme en abus du droit de faire grève.

Ceci n’est pas sans engendrer des conséquences graves pour les salariés, puisque le fait de participer à un mouvement de grève illicite permet à l’employeur de sanctionner les salariés concernés, alors que si le mouvement de grève est licite, le salarié est protégé contre le licenciement et les sanctions, du fait de l’exercice d’un droit à valeur constitutionnel comme le dispose l’article L1132-2 du Code du travail « Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire mentionnée à l’article L. 1132-1 en raison de l’exercice normal du droit de grève. »

Bien qu’il ait été jugé que des débrayages répétés dès lors qu’ils ne désorganisent pas l’entreprise sont licites, il peut néanmoins en résulter un abus. Ainsi en a jugé la Haute Cour en estimant que l’abus pouvait résulter des troubles apportés pendant plus de deux mois aux ateliers, par des débrayages répétés, soudains et de durée variable et entraînant une exécution irrégulière du travail.
 [3]

La Haute Cour a confirmé cette solution quelques années plus tard en sanctionnant le fait pour des salariés de procéder à des débrayages inopinés et intermittents, les salariés avaient paralysé la fabrication ; de plus, ces salariés avaient exécuté leur contrat dans des conditions autres que celles convenues. Ainsi, ils ont commis un abus du droit de grève.
 [4]

L’article L2141-4 du Code du travail prévoit que « L’exercice du droit syndical, et notamment de la grève, est reconnu dans toutes les entreprises sous condition de respecter les droits et libertés garantis par la Constitution, en particulier la liberté individuelle du travail »
Il en résulte que si la grève s’accompagne d’actions destinées d’une façon ou d’une autre à empêcher les autres salariés de travailler, elle sera forcément illicite et permettra d’engager la responsabilité des grévistes.

L’occupation des locaux et les piquets de grève

La Haute Cour a estimé que l’occupation des locaux constitue un trouble manifestement illicite et constitue un exercice abusif du droit de grève.
 [5]

Elle a, à ce propos, estimé que lorsque l’occupation des locaux se prolonge trop malgré les injonctions des juges d’évacuer les locaux, il peut y avoir voie de fait. Cette dernière pourra alors caractériser une faute lourde.

Cependant, ne constitue pas un acte abusif une occupation purement symbolique des locaux alors qu’aucune entrave n’a été apportée par les grévistes à la liberté du travail.
 [6]

Néanmoins, dans une espèce particulière, la Haute Cour a jugé, au vu des circonstances d’une espèce particulière que ne constituait pas un trouble manifestement illicite justifiant une mesure d’expulsion le fait pour des salariés d’occuper des locaux de l’entreprise, par roulement, lorsque, d’une part, l’employeur, qui a décidé l’arrêt des activités et fermé une unité de production sans information ni consultation préalable des institutions représentatives du personnel, a interdit aux salariés l’accès à leur lieu de travail en leur notifiant, sans autre explication, leur mise à disponibilité et que, d’autre part, cette occupation s’était effectuée sans dégradation de matériel, de violence ou d’autre comportement dangereux à l’égard des personnels se trouvant sur le site. Telle est la solution d’un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation, en date du 9 mars 2011. [7]

Dans cette affaire, après le transfert de leurs contrats de travail à la société X, les anciens salariés de l’entreprise Y se sont vus proposer une modification de leur lieu de travail dans des nouveaux locaux. Monsieur Z et vingt-huit salariés, n’ayant pas accepté cette modification, se sont vus refuser l’accès à l’usine, après décision de l’employeur de procéder à la cessation de l’activité de cette unité de production, et ont été mis en disponibilité avec maintien de leur rémunération. Des salariés ont alors décidé d’occuper ces locaux par roulement pour protester contre la fermeture brutale du site. La société conteste l’arrêt de la cour d’appel de Riom [8] qui avait jugé que l’occupation de l’usine ne constituait pas un trouble manifestement illicite, estimant que « que l’occupation, par les salariés, des locaux d’une entreprise lors d’un mouvement social sui generis non spécialement protégé par la loi porte atteinte au droit de propriété de l’employeur et constitue, en tant que telle, un trouble manifestement illicite dont ce dernier est fondé à exiger la cessation sous astreinte, sans avoir à démontrer une quelconque entrave au fonctionnement de l’entreprise ou une atteinte à la sécurité des personnes ou des biens ». La Haute juridiction rejette sa demande, l’occupation, intervenue en réaction à la fermeture sans consultation préalable des institutions représentatives du personnel, ne caractérisait pas un trouble manifestement illicite

Le fait de procéder à la mise en place d’un piquet de grève interdisant l’accès à l’entreprise et donc attentant à la liberté des autres travailleurs de travailler a toujours été sanctionné par la Haute Cour. Aussi constitue un exercice abusif du droit de grève le fait de bloquer les portes de l’établissement et par conséquent d’interdire l’accès de l’usine aux autres salariés.
 [9]

De même constitue un exercice abusif du droit de grève le fait de participer à un piquet de grève en bloquant les accès de l’usine et donc de faire obstacle à l’entrée et à la sortie des véhicules, ce qui entraîne la désorganisation de l’entreprise.
 [10]

Par contre, lorsque seule une entrée est bloquée par le piquet de grève, le Conseil d’Etat estime que ne constitue pas un exercice abusif du droit de grève le piquet de grève situé à l’entrée principale de l’entreprise alors que le personnel gardait la possibilité de pénétrer dans l’entreprise par d’autres voies d’accès.
 [11]

Les conséquences juridiques de l’abus de grève

La possibilité de recours au juge des référés

L’article 808 du Code de procédure civile dispose que
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend  »

Il est complété par l’article 809 du même Code qui dispose lui que :
« Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire
 »

La combinaison de ces deux articles permet ainsi la saisine du juge des référés devient possible en cas de trouble manifestement illicite, et ceci même en présence d’une contestation sérieuse.
Tel est le cas lorsque des salariés occupent de façon illicite les locaux d’une entreprise à l’occasion d’une grève.
Il convient cependant de rappeler que le caractère de trouble manifestement illicite relève de l’appréciation souveraine du juge des référés.
 [12]

La Haute Cour a jugé que le droit de grève n’emporte pas comme principe de disposer arbitrairement des locaux de l’entreprise. L’existence d’un trouble manifestement illicite est caractérisée par cette occupation des locaux.
 [13]

La Haute Cour a également décidé que en raison de la nécessité de mettre fin à un trouble manifestement illicite, les représentants du personnel, "dirigeants de fait" ayant eu un rôle actif et déterminant dans l’organisation de la grève et l’occupation des lieux, peuvent être expulsés.
 [14]

La mise en cause des responsabilités des intervenants

L’employeur et les non-grévistes peuvent engager la responsabilité des syndicats et des délégués ou des représentants syndicaux sur la base de l’article 1382 du Code civil pour être indemnisés de leur préjudice direct du fait d’un mouvement de grève illicite ou abusif.

La Cour a aussi décidé que si chaque gréviste exerce individuellement son droit ; le syndicat n’est pas le commettant des grévistes. Par conséquent, la responsabilité d’un syndicat ne peut en principe être engagée à l’occasion de l’exercice du droit de grève. Les actes illicites commis par les salariés grévistes au cours d’une grève ne sauraient engager la responsabilité du syndicat, puisque l’appel à la grève n’est pas la cause des dommages subis par l’entreprise : il n’y a pas, dans cette hypothèse, de lien de causalité entre la faute et le dommage (condition nécessaire à la recevabilité de l’action en responsabilité civile posée par l’article 1382 du Code civil). Cependant, la responsabilité civile d’un syndicat pourra par exception être engagée si le syndicat s’est rendu coupable d’infractions pénales ou est à l’origine de faits ne pouvant se rattacher à l’exercice normal du droit de grève.
 [15]

Néanmoins, des agissements répréhensibles de la part de délégués syndicaux dans l’exercice de leur fonction ne suffisent pas à engager la responsabilité du syndicat pour fait de grève : la participation effective de ce syndicat doit être constatée.
 [16]

Mais un syndicat à l’origine d’une entrave à la liberté de travail au cours d’une grève peut être condamné à indemniser les non-grévistes en raison de leur perte de salaire.
 [17]

Dans certains cas la responsabilité pénale des intervenants peut elle aussi, être mise en œuvre.
En effet, un salarié gréviste peut engager personnellement sa responsabilité pénale lorsqu’il commet des infractions pénales à l’occasion de la grève, comme par exemple des dégradations volontaires de biens appartenant à l’entreprise ou encore en participant personnellement à des séquestrations comme le démontrent les exemples suivants.
Les salariés qui ont vendu des biens appartenant à leur employeur pour se payer sur le prix de vente les salaires dont ils avaient été privés suite à un mouvement de grève commettent un vol.
 [18]

Le fait de retenir l’employeur, contre son gré, dans les locaux de l’entreprise, même en l’absence de violence, afin de le contraindre à accorder des avantages aux grévistes, constitue un délit de séquestration.
 [19]

Cathy Neubauer Avocate

[1Cour de Cassation Chambre Sociale 4 novembre 1992 N°90-41.899
Cour de Cassation Chambre Sociale 18 janvier 1995 N°91-10.476

[2Cour de Cassation Chambre Sociale 10 juillet 1991 N°89-43.147

[3Cour de Cassation Chambre Sociale 26 février 1975 N°73-40.841

[4Cour de Cassation Chambre Sociale 11 juin 1981 N°79-42.013

[5Cour de Cassation Chambre Sociale 21 juin 1984 N°82-16.596

[6Cour de Cassation Chambre Sociale 26 février 1992 N°90-40.760

[7Cour de Cassation Chambre Sociale 9 mars 2011 N° 10-11.588

[8CA Riom, 4ème ch., 8 décembre 2009, n° 09/02566

[9Cour de Cassation Chambre Sociale 8 décembre 1983 N°81-14.238

[10Cour de Cassation Chambre Sociale 30 juin 1993 N°91-44.824

[11Conseil d’Etat Section Contentieux 2 février 1996 N°152406

[12Cour de Cassation Chambre Sociale 3 décembre 1986 N°85-15.376

[13Cour de Cassation Chambre Sociale 21 juin 1984 N°82-16.596

[14Cour de Cassation Chambre Sociale 23 juin 2004 N°02-31.071

[15Cour de Cassation Chambre Sociale 30 janvier 1991 N°89-17.332

[16Cour de Cassation Chambre Sociale 21 janvier 1987 N°85-13.295

[17Cour de Cassation Chambre Sociale 9 novembre 1982 N°80-13.958

[18Cour de Cassation Chambre Criminelle, 8 janvier 1992 N°90-86.553

[19Cour de Cassation Chambre Criminelle 23 décembre 1986 N°85-96.630

Comentaires: