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La modification des conditions de recevabilité devant la CIVI pour les étrangers (article 703-6 CPP). Par Thibaud Claus, Avocat.
Parution : vendredi 9 janvier 2015
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La loi du 5 août 2013 est venue assouplir les conditions de recevabilité devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pour un requérant étranger victime d’une infraction sur le territoire national.

Lorsque l’avocat assiste une partie civile, l’obtention de dommages et intérêts nécessite, généralement, deux procédures.

La première est réalisée par une constitution de partie civile lors de l’audience de jugement et par la formulation de demandes justifiées.

La seconde, visant au versement matériel des sommes allouées par la juridiction, peut comprendre la saisine d’un organisme d’indemnisation afin d’obtenir les dommages et intérêts prononcés.

En effet, la mission d’un avocat assistant une partie civile ne s’arrête pas à la suite de la condamnation définitive d’un mis en cause. Le versement effectif des dommages et intérêts à la victime est également l’une de ses prérogatives.

Pour les infractions les plus graves, c’est la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions, communément appelée CIVI, qui peut être saisie aux fins de versement par le Fond de garantie des dommages et intérêts antérieurement prononcés.

A titre de remarque, cette commission peut d’ailleurs être saisie afin de versement d’une provision avant condamnation définitive du mis en cause.

Cependant, la saisine de la CIVI est soumise à de strictes règles de recevabilité.

Il était notamment exigé que la victime soit de nationalité française.

Dans le cas contraire, les faits devaient être commis sur le territoire national et la personne lésée devait être :
- soit ressortissante d’un Etat membre de la Communauté économique européenne ;
- soit, en séjour régulier au jour des faits ou de la demande.

Dans la pratique, cette exigence pouvait bloquer une demande auprès de la CIVI, de votre nationalité dépendait ainsi votre indemnisation alors même que vous aviez été définitivement reconnue victime par une juridiction.

La loi du 5 août 2013 est venue assouplir ces exigences en réformant l’article
706-3, 3° du Code de procédure pénale :

« La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national. »

Ainsi, seul compte que soit commise l’infraction sur le territoire national.

Cette réforme est en complète conformité avec le principe de territorialité du droit pénal [1].

En outre, en ne privant pas les victimes étrangères d’infractions les plus graves d’une indemnisation, elle contribue, pour partie, à rapprocher la France de son idéal de Nation des droits de l’Homme.

Thibaud CLAUS Avocat au Barreau de Lyon Spécialiste en droit pénal www.claus-avocat-lyon.com

[1article 113-2 du Code pénal