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Le point sur la fiscalité de la prestation compensatoire versée en cas de divorce. Par Claire Roussel, Stagiaire.
Parution : lundi 12 janvier 2015
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La prestation compensatoire correspond-elle à une déduction ou à une réduction d’impôt ?

Une prestation compensatoire peut être versée par l’un des ex-époux à l’autre, dans le but de compenser la différence de niveau de vie liée à la rupture du mariage. Elle présente un caractère forfaitaire et prend la forme d’un versement en capital ou, à titre exceptionnel, d’une rente viagère. Le versement peut, également, être mixte.

Sa fiscalité s’est vue réformée par la loi n°2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, s’appliquant aux instances en divorce introduites à compter du 1er janvier 2005 et aux jugements de conversion de rente viagère en capital prononcés à compter de cette date.

1. En cas de versement en capital

L’article 274 du Code civil issu de la loi précitée ne prévoit plus que deux modes de versement en capital, lorsque la prestation compensatoire est fixée judiciairement :
-  Soit sous forme de somme d’argent.
-  Soit sous forme d’attribution de biens en propriété, ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit.
Chacun ouvre indifféremment le droit à la réduction d’impôt sur le revenu.

A/ Dans le cas d’un paiement en une ou plusieurs fois dans les 12 mois à compter du divorce passé en force de chose jugée.

Le débiteur bénéficie d’une réduction d’impôt sur le revenu (prévue à l’article 199 octodecies du CGI) équivalent à 25% du montant de la prestation compensatoire, dont la valeur doit être expressément fixée dans la convention de divorce ou le jugement, et dans la limite d’un plafond de 30 500 €. Ceci correspond à une réduction maximum de 7 625 €.

Si les sommes ont été réparties à cheval sur deux années, la réduction d’impôt est également répartie sur deux ans au prorata des versements effectués.

Le créancier n’est quant à lui pas imposé au titre de ses revenus et n’a donc pas à déclarer les versements.

B/ Dans le cas d’un paiement au-delà des 12 mois à compter du divorce passé en force de chose jugée.

Aux termes de l’article 275 du Code civil, le juge peut désormais autoriser le débiteur à verser la prestation compensatoire en huit annuités, voire plus en cas de circonstances exceptionnelles.

Une prestation reçue sur plus de 12 mois devient taxable, selon le régime fiscal des pensions alimentaires.

Pour le débiteur, les versements sont déductibles de son revenu imposable, sans limite de plafond. Il pourra toutefois se libérer à tout moment du solde du capital indexé, sans qu’un jugement de conversion ne soit nécessaire.
Pour le créancier, ils sont imposables au titre de l’impôt sur les revenus.

Néanmoins, si le jugement de divorce ou la convention prévoyait un payement sur un an, le débiteur ne s’exécutant pas dans les temps ne peut plus bénéficier ni de la réduction d’impôt maximale ni déduire fiscalement les versements faits en tant que pension alimentaire.
Quant au créancier, il n’aura dans ce cas plus à payer des impôts sur le revenu sur les versements reçus au-delà des 12 mois.

2. En cas de rente viagère

En application de l’article 276 du code civil, le juge peut, à titre exceptionnel, prévoir le versement de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère, celle-ci pouvant toutefois, lorsque les circonstances l’imposent, être minorée par le versement d’une partie en capital.

Pour le débiteur, les versements sont déductibles.
Pour le créancier, ils sont imposables.

Et en cas de conversion d’une rente en capital, le montant retenu pour calculer la réduction est égal au capital mis à la charge du débiteur par le jugement de conversion, majoré des versements déjà effectués et revalorisés en fonction de la variation de l’indice moyen annuel des prix à la consommation constatée entre l’année de versement de la rente et celle de la conversion. Le résultat obtenu est ensuite retenu dans la limite de 30 500 €.

Le versement du capital devra être effectué sur une période au plus égale à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement prononçant la conversion de la rente en capital est passé en force de chose jugée.
La computation du délai se fait de la même façon que lorsque la prestation compensatoire est fixée sous forme de capital.

Il convient cependant de noter que lorsque la conversion de la rente en capital s’effectue de manière amiable, l’opération est fiscalement neutre. Elle n’ouvre droit ni à réduction d’impôt, ni à déduction du revenu imposable. Corrélativement, les sommes ne sont pas imposables au nom du bénéficiaire.

3. En cas de versement mixte

La partie rente viagère obéit à sa fiscalité (imposition/déduction) et pour le capital immédiat il n’y a pas de réduction d’impôt.
En cas de prestation mixte avec le versement d’un capital immédiat et d’un capital échelonné, il y a un risque pour que l’administration fiscale constate que la prestation compensatoire prend la forme d’un capital dont la globalité n’a pas été versée dans les douze mois de sorte que l’ensemble des versements est assimilé à un capital échelonné. Dans ce cas, il est plus intéressant fiscalement de parler de rente temporaire que de capital échelonné pour éviter la requalification du tout.

Noémie HOUCHET-TRAN Avocat au Barreau de Paris nhtavocat.com Spécialiste en Droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine Droit international de la famille
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