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Attouchements sexuels : la Cour de cassation ne sanctionne pas ! Par Jackie Seroux-Darmon, Avocat.
Parution : vendredi 16 janvier 2015
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Plus de deux ans après, la Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) du 4 mai 2012 fait encore des dégâts. Un auteur d’attouchements sexuels se trouve impuni en raison de l’abrogation du délit de harcèlement sexuel et du vide juridique qui s’en est suivi.

On se souvient de la lourde polémique qui avait fait suite à la décision du Conseil constitutionnel du 4 mai 2012 n°2012-240 QPC.

L’article 222-33 du Code pénal, dans sa version issue de la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002, aux termes duquel « le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende », avait été censuré, pour défaut de précision.

Fidèles au précepte de Beccaria « Pas de crime, pas de punition sans loi », les sages, qui avaient jugé cet article trop imprécis, avaient préféré l’abroger et avec lui le délit de harcèlement sexuel. Leur décision prenant effet immédiatement et étant applicable à toutes les affaires en cours, le harcèlement sexuel n’était plus un délit !

Certains se sont alors évertués à expliquer aux victimes indignées, que c’était en toute logique que les sages avaient adopté pareille décision. Bien entendu les auteurs présumés de harcèlement sexuel allaient bénéficier d’un non lieu ou d’une relaxe sur le plan pénal, mais elles pourraient toujours obtenir réparation de leur préjudice devant les juridictions civiles ; et les juridictions répressives, elles-mêmes, pourraient requalifier le délit en harcèlement sexuel au travail [1], en harcèlement moral [2] ou en agression sexuelle [3]. Les alternatives semblaient donc nombreuses.

Pourtant la jurisprudence récente a fait mentir les ardents défenseurs de la QPC du 4 mai 2012.

En effet, un homme a été accusé d’attouchements sexuels pour gestes déplacés à connotation sexuelle et envoi de courriers électroniques faisant référence à une relation intime.

Par jugement rendu le 9 mai 2012, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré l’action publique éteinte en raison de l’abrogation de l’article 222-33 du code pénal et donc du délit de harcèlement sexuel. Le Procureur de la République a alors, de nouveau, saisi le tribunal correctionnel en requalifiant les faits d’ « atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise ».

Le Tribunal correctionnel, conforté par la suite par la Cour d’appel, a déclaré l’action recevable. L’auteur des faits a ainsi été déclaré coupable d’agression sexuelle et a été condamné au versement d’une amende de 2.000 euros.

La Cour de cassation a toutefois censuré cette interprétation, mettant ainsi fin au litige. Elle a considéré que « l’autorité de la chose jugée, attachée à la décision définitive du tribunal correctionnel qui a constaté l’extinction de l’action publique par l’abrogation de la loi d’incrimination susvisée, faisait obstacle à la reprise de l’action publique sur les mêmes faits autrement qualifiés ».

L’autorité de la chose jugée rend impossible, pour quiconque, d’être poursuivi deux fois pour des faits matériellement identiques, même sous une qualification différente. Ainsi le jugement du tribunal correctionnel du 9 mai 2012, qui avait déclaré l’action publique éteinte en raison de l’abrogation de l’article 222-33 du Code pénal avait acquis l’autorité de la chose jugée. Il n’était donc plus loisible au Procureur de la République d’engager à nouveau des poursuites portant sur les mêmes faits d’attouchements sexuels, même différemment qualifiés.

La décision du Conseil constitutionnel du 4 mai 2012 qui a abrogé le délit de harcèlement sexuel ; cette même décision qui a été déclarée applicable immédiatement avant même l’adoption d’une nouvelle loi ; le Tribunal correctionnel qui a négligé de rechercher si les faits poursuivis n’auraient pas pu recevoir la qualification d’agression sexuelle avant de déclarer l’action publique éteinte ; la Cour de cassation qui a adopté une interprétation stricte de l’autorité de la chose jugée : tant d’éléments qui ont conduit à l’impunité de l’auteur des attouchements sexuels !

Il ne reste plus qu’à l’expliquer calmement à la victime…

Source : Cass. Crim. 10 décembre 2014, n°14-80230.

Jackie SEROUX-DARMON

[1Article L. 1153-1 du Code du travail.

[2Article 222-33-2 du Code pénal.

[3Article 222-27 du Code pénal.