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Droit des sociétés : le devoir de loyauté du directeur général une nouvelle fois réaffirmé ! Par Alexandra Six, Avocat.
Parution : mardi 20 janvier 2015
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Depuis quelques années, la jurisprudence ne cesse d’étendre et de renforcer le devoir de loyauté du dirigeant de société notamment vis-à-vis des associés.

La Cour d’appel de Versailles dans une décision du 1er juillet 2014 [1] nous donne une nouvelle illustration en sanctionnant le dirigeant par une fin de mandat pour faute grave.

Bien qu’investi des pouvoirs les plus étendus, notamment s’il est mandataire social, le directeur général doit toutefois respecter un devoir général de loyauté en vertu d’une jurisprudence constante.

Dans une décision du 18 décembre 2012, la Cour de cassation avait sanctionné un dirigeant indélicat qui s’était rendu coupable de la captation d’opportunité d’affaires au détriment de la société, en l’occurrence une SAS.
Il s’agissait d’une société de médecins exploitant une clinique. Un des membres du Comité de direction avait acquis par sociétés interposées l’immeuble dans lequel exerçait la clinique alors qu’il était informé que les autres associés souhaitaient le faire ensemble à leur nom.

Ces derniers s’estimant « trahis » l’ont assigné en dommages intérêts. La Cour d’appel avait refusé de caractériser ce comportement de faute en retenant simplement l’indélicatesse.
La Cour de cassation a cassé cette décision et qualifié au contraire l’action du dirigeant comme un manquement à son obligation de loyauté envers les associés. La haute juridiction indique par ailleurs que « les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d’administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée. »

Dans une décision du 12 mars 2013 la Cour de cassation avait considéré que le dirigeant de société qui « s’abstient d’informer l’associé cédant ses actions de circonstances de nature à influer sur son consentement » devait voir sa responsabilité engagée. Le dirigeant n’avait pas informé l’associé du prix de cession au profit de la société X, de sorte qu’il estime ne pas avoir valorisé la cession de ses propres parts à leur juste valeur.
La Cour d’appel avait rejeté la demande de l’associé considérant que le dirigeant n’avait pas l’obligation de divulguer un accord confidentiel avec la société X.
La Cour suprême a fait preuve de plus de sévérité en retenant le manque de loyauté.

Dans le cas soumis à la Cour d’appel de Versailles, cette dernière se fonde sur la combinaison des articles 1833 et 1984 du Code civil en rappelant que le dirigeant devait préserver l’intérêt commun des associés et rendre compte de sa gestion aux actionnaires et agir dans leur intérêt.

En l’espèce la Cour relève que lors de réunions avec les cadres du groupe, les propos du dirigeant traduisent un doute profond sur les perspectives du groupe et sur la viabilité de son modèle économique et notamment son mode de financement.

La juridiction considère qu’il a agi au détriment de l’intérêt social et que ses actes sont constitutifs d’actes déloyaux qui conduit à retenir un manquement grave et inhérent à ses obligations de directeur général.

Elle estime ainsi justifiée la fin de son mandat pour faire grave sans la moindre indemnité, la sanction est donc particulièrement sévère.

Il en ressort que le dirigeant doit agir en toute transparence vis-à-vis des associés sous peine de devoir réparer le préjudice subi pour la faute que caractérise ce manquement au devoir de loyauté.

Cabinet ELOQUENCE Avocats Lille et Paris www.eloquence-avocats.com

[1Cour d’Appel de Versailles, arrêt du 1er juillet 2014, n°12/07800, 12ème ch.