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Accident du travail : la perte des droits à la retraite ne peut faire l’objet d’une réparation intégrale. Par Jackie Seroux-Darmon, Avocat.
Parution : vendredi 23 janvier 2015
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La perte des droits à la retraite est couverte par la rente forfaitaire allouée à la victime d’un accident du travail et ne peut faire l’objet d’une réparation distincte et intégrale devant la juridiction de sécurité sociale.

La question de l’étendue de l’indemnisation des victimes d’accident du travail revient sans cesse, tant la législation en vigueur laisse place à l’interprétation.

Le système actuel d’indemnisation des victimes d’accidents du travail trouve son origine dans la loi du 9 avril 1898 « concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail ».

Cette loi institue un régime de responsabilité dérogatoire à celui du droit commun. Dès lors qu’un accident survient sur le lieu et pendant les horaires de travail, la responsabilité de l’employeur est engagée, sans faute de sa part. Le salarié victime est alors automatiquement bénéficiaire d’une indemnisation, laquelle est forfaitaire.

Elle prend la forme d’un capital jusqu’à 10% d’incapacité permanente partielle, et d’une rente viagère au delà.

Cette forfaitisation de la réparation présente certes l’avantage d’être rapide et automatique, mais elle porte une atteinte certaine au principe de réparation intégrale qui innerve pourtant aujourd’hui une grande majorité des régimes de responsabilité civile.

L’étendue de l’indemnisation des victimes d’accident du travail a été légèrement améliorée par la loi du 6 décembre 1976. Elle permet désormais à la victime d’obtenir une majoration de son capital ou de sa rente en cas de faute inexcusable de l’employeur [1], ainsi qu’une indemnisation distincte pour les souffrances physiques et morales, pour les préjudices esthétiques et d’agrément, et pour la perte ou la diminution des possibilités professionnelles [2].

Plus récemment, le Conseil constitutionnel, dans sa décision QPC du 18 juin 2010, a précisé qu’en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les victimes peuvent demander, devant la juridiction de sécurité sociale, « réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale ».

Cette réserve d’interprétation permet ainsi aux victimes d’accidents du travail de prétendre, outre le versement d’une indemnisation forfaitaire sous forme de capital ou de rente, à une réparation intégrale des préjudices non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
C’est, suivant cette logique, que la Cour de cassation a alloué une indemnisation distincte pour les frais d’aménagement du logement ou l’adaptation d’un véhicule [3], pour le préjudice sexuel, ou encore pour le déficit fonctionnel temporaire [4].

La question s’est alors posée de savoir si la perte des droits à la retraite était un dommage couvert par le livre IV du Code de la sécurité sociale ou si elle pouvait faire l’objet d’une réparation distincte et intégrale.

En l’espèce, un contrôleur technique âgé de 55 ans a fait une chute de plusieurs mètres sur son lieu de travail, ayant entrainé un taux d’incapacité de 15%. Il a par la suite été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Cet incident a été imputé à la faute inexcusable de l’employeur et dès lors, la rente allouée au salarié victime a été majorée au taux maximum.

Le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale ainsi que la Cour d’appel ont refusé d’octroyer à la victime une indemnisation distincte au titre de la perte de ses droits à la retraite, considérant que ce préjudice avait d’ores et déjà été indemnisé par la rente forfaitaire qui lui avait été allouée.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, saisie du pourvoi, a préféré renvoyer l’affaire devant une chambre mixte. Cette dernière a rejeté le pourvoi, considérant que la perte des droits à la retraite « se trouvait déjà indemnisée par application des dispositions du livre IV, de sorte qu’elle ne pouvait donner lieu à une réparation distincte sur le fondement de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ».

Bien que surprenante en ce qu’elle revient sur une précédente décision [5], cette interprétation s’appuie sur de solides fondements juridiques.

En effet, il est de jurisprudence constante que l’incidence professionnelle soit considérée comme couverte au titre du livre IV du Code de la sécurité sociale et ne puisse donc faire l’objet d’une indemnisation distincte [6].

L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser, en complément des pertes de gains professionnels, « les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle ». Or, si l’on se réfère à la nomenclature Dintilhac, le poste de préjudice relatif à l’incidence professionnelle regroupe notamment « la perte de retraite ».

Bien que juridiquement incontestable, la décision de la Cour de cassation n’en apparaît pas moins inopportune. En effet, le pauvre contrôleur technique, âgé de 55 ans aurait été plus chanceux, dans son malheur, que son accident ait impliqué un véhicule terrestre à moteur. Il aurait ainsi pu bénéficier des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et donc d’une réparation intégrale de son préjudice. Il ne reste plus qu’à espérer une intervention législative, largement plébiscitée par la Cour de cassation elle-même.

(Cass. Mixte, 9 janvier 2015, n°13-12310)

Maître SEROUX-DARMON

[1Article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale.

[2Article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.

[3Cass. Civ. 2e, 30 juin 2011, n°10-19475.

[4Cass. Civ. 2e, 4 avril 2012, n°11-14311.

[5Cass. Soc. 26 octobre 2011, n°10-20991.

[6Cass. Civ. 2e, 25 avril 2013, n°12-19580.

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