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La clause de discrétion. Par Juliette Clerbout, Avocat.
Parution : mardi 27 janvier 2015
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En France tout salarié est tenu à une obligation de discrétion concernant les informations professionnelles dont il a connaissance à l’occasion de l’exécution de sa prestation de travail et ce, même en l’absence d’une clause particulière dans son contrat de travail. L’article L1222-1 du Code du travail, disposant que « le contrat de travail est exécuté de bonne foi » constitue le fondement juridique de cette obligation de discrétion.

Certains employeurs, par souci de sécurité, préfèrent insérer dans le contrat de travail des salariés une clause de confidentialité (également dénommée clause de discrétion). L’obligation du salarié est alors contractualisée.

Certains salariés se sont alors demandés si la validité de cette clause était soumise à l’obligation d’une contrepartie financière. Les salariés concernés faisaient le parallèle avec la clause de non-concurrence, qui est nulle si elle ne prévoit pas de contrepartie financière.

Un salarié (Directeur marketing-division) a saisi le Conseil des prud’hommes pour demander une indemnisation au titre de la clause de discrétion insérée dans son contrat de travail.

Le Conseil de prud’hommes l’a débouté de sa demande.

La chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt publié le 15 octobre 2014, a confirmé la position des juges du fond. (N° de pourvoi : 13-11524)

La Cour considère que « la clause litigieuse ne portait pas atteinte au libre exercice par le salarié d’une activité professionnelle, mais se bornait à imposer la confidentialité des informations détenues par lui et concernant la société. » La Haute-juridiction en déduit que cette clause n’ouvre pas droit à contrepartie financière.

La Cour de cassation refuse donc d’aligner le régime juridique de la clause de discrétion sur celui de la clause de non-concurrence.

Juliette Clerbout Avocat à Arques (62 510) http://julietteclerboutavocat.fr/