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Blanchiment, lutte contre le financement criminel et terroriste : des registres nationaux pour 2017 ? Par Laurent Denis, Juriste.
Parution : jeudi 29 janvier 2015
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La quatrième Directive de LCB-FT vient de franchir, le 27 janvier 2015, une étape cruciale, avec son examen par deux commissions parlementaires européennes.

L’un des points majeurs de l’accord adopté par les Commissions du Parlement Européen, le 27 janvier 2015, réside dans la création de Registres nationaux, consultables, destinés à recenser les "propriétaires ultimes d’entreprises".

L’ère de la coopération accrue, concrète, s’amorce, en LCB-FT. Avec des enjeux de conformité pour toutes les entreprises, notamment bancaires, d’assurance, financières ou juridiques, encore plus présents.

La Lutte Contre le Blanchiment et contre le Financement du Terrorisme, ou LCB-FT, gagne sans cesse en intensité.

Les drames récents rappellent douloureusement la part essentielle que doit revêtir cette prévention, parmi les instruments concrets de lutte contre le terrorisme.

Lutter contre le blanchiment. De la première exception au secret bancaire, avec la loi du 24 janvier 1984, à la troisième directive de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme (LCB-FT), du 26 octobre 2005, transposée en 2009, les moyens juridiques cherchent en permanence de nouvelles expressions, pour répondre efficacement aux immenses enjeux de sécurité publique que suscitent cette matière.

L’adaptation aux évolutions financières paraît aussi indispensable qu’inévitable : transformations des services et des circuits de paiement, financement participatif (ou crowdfunding), essor des offres de crédits, vivacité financière des supports d’investissement, ingénierie juridique et conseil... Toutes les techniques bancaires, assurantielles et financières en général s’exposent aux risques de récupération à des fins criminelles.

Infraction de conséquence, le blanchiment "est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect" (article 324-1 du Code pénal).

La 4e Directive européenne avance. La quatrième Directive de LCB-FT a débuté son parcours législatif (ordinaire) le 5 février 2013.

Elle vient de franchir, le 27 janvier 2015, une étape cruciale, avec son examen par les Commission ECON (Economie et finance) et JAI (Justice). Le texte en débat vise à redonner aux acteurs de la LCB-FT un rôle dans l’appréciation du risque de blanchiment, dans l’optique de la déclaration de soupçon qui leur incombe [1].

En vue de moduler la vigilance des acteurs économiques ("vigilance différenciée", vire, "exemptions de vigilance"), trois familles de facteurs de risques pourront ainsi être pris en considération : ceux tenant aux clients eux-mêmes, ceux tenant à des critères géographiques et ceux, contextuels, relatifs à la nature des produits, des modes de relation ou encore, de distribution.

L’un des points majeurs de l’accord adopté par les Commissions du Parlement Européen, le 27 janvier 2015, réside dans la création de Registres nationaux destinés à recenser les "propriétaires ultimes d’entreprises". Et à ouvrir la consultation (payante) à ces Registres assez largement, y compris aux journalistes et au public, pour peu que le consultant témoigne d’un "intérêt légitime".

Les identités de ceux qui contrôlent effectivement certaines types d’entreprises, sociétés, holdings, et trusts, sous certaines limites, seraient ainsi plus clairement et rapidement connues.

Ces Registres, nouveaux outils dans le paysage déjà dense de la LCB-FT, pourraient concrétiser un chaînon manquant : celui de la coopération. Ils vont, en effet, permettre la mise en commun de données et leur partage, tant par des personnes situées dans différents Pays membres de l’Union, qu’entre des agents économiques d’un même pays, aux activités différentes. Ils nécessiteront un travail de réalisation fort lourd.

L’analyse des transferts et des mouvements de fonds devrait, également, se renforcer. Le texte ambitionne de mieux connaître les parcours des fonds [2].

Enfin, l’accord issu des Commissions comprend des dispositions relatives à la protection des données personnelles, autre sujet européen massif, pour 2015-2016. Le sujet allait de pair avec l’intention de créer ces Registres volumineux.

Les enjeux de Conformité restent essentiels. La mise en œuvre des dispositions de LCB-FT demeure une obligation réglementaire forte, pour tous les opérateurs économiques concernés. Pour ceux qui relèvent de professions indépendantes et/ou exerçant dans des petites unités, cette mise en application n’est jamais simple.

Le dispositif de LCB-FT touche souvent de hauts niveaux de complexité, tant dans sa conception que dans cette mise en œuvre. Parfois, le dialogue entre les Autorités de contrôle et les agents économiques prend des allures surréalistes.

Outre le transfert de charges qu’induit le dispositif vers des agents économiques dont le rôle fondamental est éloigné de missions de police, source d’un équilibre parfois difficile à construire, la fragilité de certains concepts eux-mêmes ou de normes, se montre souvent lisible dans leurs rédactions juridiques, d’interprétation ardue.

Pour autant, le Droit positif ne laisse guère de choix métaphysique aux "assujettis", soumis aux dispositions de la LCB-FT.

Outre ces obligations directes, constitue également un blanchiment "le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit" [3].

Le blanchiment est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.

Aux côtés des acteurs publics dont c’est la mission, un grand nombre d’agents économiques est ainsi mobilisé, pas toujours de bonne grâce, il est vrai, dans cette lutte : établissements de crédit, de paiements, organismes d’assurances, intermédiaires bancaires et financiers, changeurs, prestataires de services d’investissement, avocats, huissiers de justice, notaires, experts-comptables, agents immobiliers, opérateurs de jeux... La liste de l’article L. 561-3 du Code monétaire et financier est fort épaisse.

Pour les professionnels soumis à la LCB-FT, les actions de Conformité juridique doivent donc nécessairement comprendre un volet spécialement consacré à cette LCB-FT. La Conformité "LCB-FT" efficace passe par l’intégration d’outils et de procédures, adaptés à leurs activités opérationnelles.

La mise à jour de ces outils, des données utilisées, doit être fréquente. L’avancement concret de cette 4e Directive invite tous les acteurs à la réflexion. Y compris, dans leurs coopérations pratiques.

L’accord parlementaire du 27 janvier 2015 prépare le texte de la 4 Directive de LCB-FT, qui sera proposée au vote du Parlement Européen, sans doute en avril 2015. Après le processus ultime de validation, les deux années de transposition conduiront à un nouveau dispositif opérationnel vers mi-2017.

A la croisée, toujours délicate, des libertés publiques, du secret des affaires et de la lutte contre le crime, y compris sous sa forme terroriste, la Lutte Contre le Blanchiment et contre le Financement du Terrorisme aborde un nouvel enjeu : celui de la coopération renforcée entre ses acteurs, nationaux comme européens.

Lien direct avec l’actualité du Parlement Européen / 4e Directive LCB-FT :
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20150126IPR14918/html/Blanchiment-d’argent-registres-centraux-pour-lutter-contre-les-fraudes-fiscales

Laurent Denis Juriste - Droit bancaire et financier - Droit et Conformité des Intermédiaires Intervenant à l\'ISFI / Formations bancaires (www.isfi.fr) www.droit-distribution-bancaire.fr

[1art. L. 561-15 du Code monétaire.

[2voir, sur ce point, le Rapport de TRACFIN sur l’encadrement des monnaies qualifiées de virtuelles, du 11 juillet 2014.

[3même article 324-1 du Code pénal.

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