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Bail commercial : l’obligation impérieuse de faire un état des lieux d’entrée et de sortie n’est pas sans soulever quelques difficultés ! Par Arnaud Boix, Avocat.
Parution : mardi 3 février 2015
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Le nouvel article L. 145-40-1 du Code de commerce dispose qu’un état des lieux doit être établi contradictoirement et amiablement par le bailleur et le locataire ou un tiers mandaté par eux lors de la conclusion d’un bail commercial.

L’obligation de dresser un état des lieux vise également les baux dérogatoires mais encore les baux professionnels.

Le tiers mandaté par les deux parties, ou par la seule partie diligente en cas de carence ou de mauvaise volonté de l’autre, est un huissier de Justice dont les diligences sont impérativement à frais partagés entre le bailleur et locataire.

Cette obligation vaut également en cas de cession du droit au bail, d’une cession ou d’une mutation à titre gratuit du fonds de commerce et a fortiori lors de la restitution des locaux.

L’état des lieux doit être joint au contrat ou à défaut conservé par chacune des parties.

Visé par l’article L. 145-15 du Code de commerce comme étant d’ordre public, le bailleur ou le locataire ne peut déroger seul ou d’un commun accord à cette disposition.

Quand ?

D’application immédiate à tous les baux conclus ou renouvelés à compter de l’entrée en vigueur de la loi Pinel. Mais qu’en est-il pour les baux conclus avant cette date ?

Elle s’applique aux baux conclus ou renouvelés antérieurement au 20 juin 2014 pour autant qu’un état des lieux entrée a été conclu, contradictoirement ou par un huissier de justice mandaté par le bailleur et le locataire.

A défaut, elle ne s’appliquera pas et la présomption de l’article 1731 du Code civil continuera de s’appliquer à l’encontre des locataires ou de leurs cessionnaires comme un couperet !

A qui ?

Par ailleurs, il se pose la question de savoir si l’obligation d’établir un nouvel état des lieux en cas de cession du droit au bail ou du fonds implique pour le cessionnaire qu’il ne soit responsable de l’état des locaux qu’au regard de l’état des lieux réalisé à la date de son entrée en possession et non depuis l’origine soit à la date de conclusion du bail.

Il est d’autant plus curieux d’imposer un état des lieux en cas de cession du droit au bail ou du fonds car le bailleur n’intervient pas nécessairement dans cette opération, dont il est seulement informé.

Cette nouvelle disposition prévoit que, si aucun état des lieux n’a été établi lors de l’entrée dans les lieux dans le local, le bailleur ne puisse pas invoquer la présomption de l’article 1731 du Code civil selon laquelle les locaux sont présumés livrés en bon état de réparations locatives.

Aucune autre sanction n’est prévue en cas de défaut d’établissement d’état des lieux par la loi Pinel mais il va de soi que dans l’intérêt des deux parties l’économie d’un état des lieux établi en bonne et due forme contradictoirement et par huissier de justice facilitera grandement les relations bailleurs preneur en cours, en cas de cession ou de sortie de bail.

Malgré ces quelques difficultés du nouveau dispositif Pinel sur l’état des lieux, les avantages de la réforme, pour les locataires et leurs cessionnaires, la rende assez légitime.

C’est la raison pour laquelle les bailleurs devront être d’autant plus vigilants quant à la la rédaction des clauses de travaux et de réparation de leur bail commercial, professionnel ou dérogatoire désormais elles aussi enfermées dans « un corridor » qui se réduit peu à peu avec le Décret du 3 Novembre 2014 pris en application de la loi Pinel.

Arnaud Boix, Avocat Cabinet Eloquence Avocats Associés www.eloquence-avocats.com
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