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La CEDH valide la vente d’enfant. Par Grégor Puppinck, Docteur en droit.
Parution : mercredi 4 février 2015
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A propos de l’arrêt CEDH du 27 janvier 2015 dans l’affaire Paradiso et Campanelli contre l’Italie [1].
La Cour européenne des droits de l’homme a condamné cette semaine l’Italie pour avoir retiré à un couple l’enfant qu’il a acheté 49.000 euros, et à lui verser 30.000 euros de dommages.

En mars 2011 à Moscou, un couple a acheté un enfant auprès d’une société spécialisée dans la GPA. L’acte de naissance de l’enfant indiquait qu’il était le fils du couple italien. De retour en Italie, la transcription de l’acte de naissance russe dans l’état civil italien fut refusée. Une enquête fut ouverte et un test ADN prouva que l’enfant n’avait aucun lien génétique avec le couple. L’enfant a été purement et simplement produit sur commande et vendu. La société explique avoir acheté des gamètes humains puis loué une mère porteuse, ce qui ne serait pas illégal en Russie. Les juges italiens, constatant la violation des normes sur l’adoption internationale et de l’ordre public italien, décidèrent – dans l’intérêt de l’enfant – de le retirer de ses acquéreurs pour le confier à l’adoption.

Saisie par le couple, la Cour de Strasbourg a jugé – par cinq voix contre deux - que l’Italie pouvait refuser de reconnaître la filiation établie en Russie, mais que le retrait de l’enfant a porté atteinte à la vie privée et familiale du couple. Les autorités italiennes auraient dû le leur laisser, au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant. La Cour n’indique pas quel aurait alors dû être son état civil.

Pour conclure ainsi, la Cour a estimé que la relation créée par les acquéreurs à l’égard de l’enfant constitue une « vie familiale » protégée par les droits de l’homme, car ils se sont comportés « comme des parents » pendant six mois. La Cour a ensuite jugé que l’interdiction d’ordre public de la GPA et de la vente d’enfant ne sont pas des motifs suffisants pour leur retirer l’enfant au regard de l’intérêt de celui-ci de rester avec ses acquéreurs.

L’achat d’un enfant confère ainsi aux acquéreurs un droit sur cet enfant au nom de l’intérêt de l’enfant tel que déterminé par les juges strasbourgeois (qui n’ont consulté aucun expert). D’un crime naît un droit. Ainsi la Cour valide-t-elle la vente d’enfant. Il faut le dire lucidement : le prétendu « intérêt de l’enfant » cache en réalité celui des juges à imposer la libéralisation de la GPA.

A aucun moment la Cour ne s’interroge sur la moralité de la GPA, sur l’origine de l’enfant, sur l’exploitation des vendeurs de gamètes et de la mère porteuse à l’origine de son existence. La vente d’enfant ne la choque pas, elle ne sourcille pas, elle précise que ce n’est pas son affaire. Elle ne s’interroge pas davantage sur la violence irrémédiable infligée aux enfants nés de GPA : condamnés « pour leur bien », selon sa logique, à vivre avec ceux-là même qui les ont privé de leurs vrais parents et les ont achetés. Pour la Cour, ces circonstances n’entrent pas en compte dans l’appréciation de l’intérêt supérieur de l’enfant. Au contraire, elle fonde son raisonnement sur la supposition qu’il est conforme à l’intérêt d’un enfant-GPA d’être élevé par ses acquéreurs. On peut penser au contraire que les enfants GPA auront de bonnes raisons de se révolter contre leurs acquéreurs pour avoir exploité leurs parents puis les en avoir privés. Il n’est pas équivalant d’être élevé par ceux qui ont fait de vous un orphelin, ou par une famille adoptive qui vous recueille.

Tout cela au nom d’un droit à l’enfant. La Cour, depuis qu’elle traite de PMA et d’adoption homosexuelle, ne veut plus considérer l’origine des enfants ni la structure des familles. Pour elle, tout se vaut car la famille n’est qu’un agrégat temporaire de citoyens.

Cet arrêt est dévastateur, et les deux juges dissidents l’ont souligné : il réduit à néant la liberté des États de ne pas reconnaître d’effets juridiques à la gestation pour autrui, et même la légitimité du choix de l’État en ce sens. Plus encore, cet arrêt est une incitation au trafic international d’enfant ; il retire aux Etats les motifs et les moyens de s’y opposer.

Les « droits de l’homme » qui devraient être un rempart contre l’indignité et l’exploitation de l’homme par l’homme sont dévoyés pour servir d’instrument d’une fausse libération de l’individu en quête de la satisfaction de n’importe quel désir, même celui d’une femme de 55 ans d’avoir un enfant, comme en l’espèce.

Il faut espérer que le Gouvernement italien fera appel, et que d’autres gouvernements le soutiendront ; mais la Cour a le pouvoir de rejeter cette demande sans justification. Cependant, peut-être le gouvernement ne fera pas appel, car la Cour a assorti son jugement d’une mention qui semble réduire à néant sa propre argumentation : il n’est pas nécessaire de « rendre » l’enfant à ses acquéreurs car il vit depuis 2013 dans une famille. Ainsi, la véritable obligation concrète qui résulte de cet arrêt est celle pour l’Italie et les 46 autres Etats européens de ne plus s’opposer à l’avenir à la vie de telles « familles ».

Enfin, afin que la tableau soit complet : l’avocat du couple devant la CEDH - et qui va recevoir tout ou partie des 10.000 euros de frais et dépens octroyés par la CEDH n’est autre que le gérant de l’entreprise moscovite de GPA "Rosjurconsulting" qui a vendu l’enfant.

Grégor Puppinck, docteur en droit.

[1n° 25358/12.

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