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Annulation d’un accord collectif – Effet rétroactif de sa nullité. Par Stéphane Vacca, Avocat.
Parution : vendredi 6 février 2015
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L’annulation d’un accord collectif a-t-elle un effet rétroactif, ou n’a-t-elle d’effet que pour l’avenir ?
Ou encore, l’accord collectif doit-il être assimilé à un « contrat à exécution successive » régi par le principe de la résiliation, et non pas par celui de la résolution ?
Questions auxquelles répond la Cour de cassation dans un arrêt du 9 décembre 2014. [1]
Selon l’effet attaché à la nullité (rétroactivité ou non), les conséquences diffèrent pour les salariés et les employeurs.

Dans un arrêt du 09/11/2005 [2], en réponse à une Cour d’appel pour qui la nullité d’un accord collectif, qui porte un statut des salariés formant un tout indivisible dont l’application a produit des conséquences irréversibles, n’a d’effet que pour l’avenir, la Cour de cassation laissait entendre que la nullité d’un accord collectif avait un effet rétroactif, mais sans explicitement l’affirmer.

Dans un second arrêt du 09/11/2005 [3], en réponse à une Cour d’appel pour qui la nullité d’un accord collectif ne pouvait avoir d’effet rétroactif, comme pour un contrat à exécution successive produisant des effets irréversibles, la Cour de cassation avait jugé qu’un accord collectif nul ne pouvait produire aucun effet.

Il aura fallu attendre un arrêt du 09/12/14 [4] pour que la Cour de cassation pose le principe que « ce qui est nul est réputé n’avoir jamais existé ».
Dans cet arrêt, 147 salariés de la société X avaient saisi la juridiction prud’homale pour obtenir le paiement de primes ou rappels de primes d’assiduité et de salaire au titre du lundi de Pentecôte 2005, 2006 et 2007.

Bien qu’elle eût constaté que l’accord collectif instituant le versement de ces primes avait été annulé, la Cour d’appel avait néanmoins condamné l’employeur au paiement de sommes à titre de rappel de primes d’assiduité, et rejeté les demandes de l’employeur en remboursement des sommes versées à ce titre, en considérant que la nullité de l’accord collectif n’avait pas d’effet rétroactif, compte tenu du caractère successif des obligations nées de cet accord.

La Cour de cassation a cassé cet arrêt en rappelant, comme dans le second arrêt de 2005, et après avoir cette fois fixé le principe susvisé, qu’un « accord nul ne peut produire aucun effet ».

Relevons que la Cour de cassation a renvoyé les parties devant une autre cour d’appel (de Caen), pour qu’il soit statué sur la demande de l’employeur en remboursement des sommes versées au titre de cette prime.
Cette cour d’appel devra donc prendre position sur les conséquences de l’effet rétroactif appliqué à une nullité d’accord collectif.

En conclusion : à la nullité des accords collectifs, il convient d’appliquer l’effet rétroactif de principe. Pour la Cour de cassation, les accords collectifs ne peuvent être assimilés à des contrats à exécution successive.

Stéphane VACCA - avocat conseil en droit du travail www.vacca-avocat.fr www.vacca-avocat-blog.com

[1Cass. soc. 09/12/14 n°13-2176.

[2Cass. soc. n°03-43290.

[3Cass. soc. n°03-45774.

[4Cass. soc. n°13-21766.