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Blocage des sites terroristes, et pédo-pornographiques. Par Arnaud Dimeglio, Avocat.
Parution : mardi 10 février 2015
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Le 5 février 2015, a été adopté un décret venant préciser la procédure applicable au blocage des sites terroristes, et pédopornographiques.
Cette procédure de blocage a elle-même été instituée par l’article 12 de la loi du 13 novembre 2014, lequel a créé un article 6-1 dans la LCEN [1].

L’interdiction des sites terroristes

Cette même loi de 2014 avait créé dans le Code pénal un nouvel article 421-2-5, lequel réprime « Le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l’apologie de ces actes ».
La peine de cette infraction est de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende, et de sept ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende lorsque les faits ont été commis en utilisant Internet.

Cet article précise que lorsque ces faits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
Il en résulte notamment que si ces faits sont commis en ligne, seront applicables les articles 93-2 et s. de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
L’article 93-3 prévoit une responsabilité en cascade, avec à sa tête, le directeur de publication.

L’interdiction des sites pédo-pornographiques

L’interdiction des sites à caractère pornographiques représentant des mineurs est prévue par l’article 227-23 du Code pénal.
Cet article interdit « Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation d’un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique ». Il précise que lorsque l’image ou la représentation concerne un mineur de quinze ans, ces faits sont punis même s’ils n’ont pas été commis en vue de la diffusion de cette image ou représentation.
Il réprime également :
-  le fait d’offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l’importer ou de l’exporter, de la faire importer ou de la faire exporter.
-  le fait de consulter habituellement ou en contrepartie d’un paiement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation, d’acquérir ou de détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit.
Selon la gravité des faits, les peines applicables vont de 2 à 10 ans de prison, et de 30 000 à 500 000 euros d’amende.

L’autorité administrative

L’article 6-1 prévoit que l’autorité administrative peut demander le retrait, le blocage ou la désindexation des contenus contraires aux articles 421-2-5 et 227-23 du Code pénal.
Cette demande doit être justifiée par les nécessités de la lutte contre la provocation à des actes terroristes ou l’apologie de tels actes ou contre la diffusion des images ou des représentations de mineurs à caractère pornographique.
Le décret précise que l’autorité administrative est la direction générale de la police nationale, office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication.
Seuls les agents individuellement désignés et dûment habilités par le chef de l’office sont autorisés à mettre en œuvre la procédure de blocage d’accès aux sites.
Ces agents transmettent la liste des adresses des sites litigieux aux fournisseurs d’accès selon un mode de transmission sécurisé, qui en garantit la confidentialité et l’intégrité.
Ils doivent également transmettre cette liste, sans délai et dans les mêmes conditions, à une personne désignée par la CNIL.

Le contrôle de la CNIL

Cette personne désignée par la CNIL s’assure de la régularité des demandes de retrait et des conditions d’établissement, de mise à jour, de communication et d’utilisation de la liste.
Si elle constate une irrégularité, elle peut à tout moment recommander à l’autorité administrative d’y mettre fin. Si l’autorité administrative ne suit pas cette recommandation, cette personne peut saisir la juridiction administrative compétente, en référé ou sur requête.
Cette personne rend public chaque année un rapport d’activité sur les conditions d’exercice et les résultats de son activité, qui précise notamment le nombre de demandes de retrait, le nombre de contenus qui ont été retirés, les motifs de retrait et le nombre de recommandations faites à l’autorité administrative. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement.

Demande de retrait, de blocage, ou de désindexation des moteurs.

L’autorité administrative a non seulement le pouvoir de demander le retrait des contenus litigieux aux éditeurs de sites, mais aussi à leur hébergeur.
A défaut de retrait de ces contenus dans un délai de vingt-quatre heures, l’autorité administrative peut notifier aux fournisseurs d’accès la liste des adresses électroniques des services de communication au public en ligne contrevenant aux articles 421-2-5 et 227-23.
Les fournisseurs d’accès doivent alors empêcher dans le délai de 24 h l’accès à ces adresses.
Toutefois, en l’absence de mise à disposition par l’éditeur des mentions légales, l’autorité administrative peut procéder à la notification de retrait sans avoir préalablement demandé le retrait des contenus à l’éditeur du site, et son hébergeur.
L’autorité administrative peut également notifier les adresses électroniques dont les contenus contreviennent aux articles 421-2-5 et 227-23 du Code pénal aux moteurs de recherche ou aux annuaires, lesquels doivent prendre toute mesure utile destinée à faire cesser le référencement du site litigieux. Dans ce cas, la liste doit également être adressée au responsable de la CNIL.

Sanctions

En cas de non retrait, de blocage ou de désindexation, les personnes responsables encourent une peine d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Les personnes morales encourent des peines plus lourdes.
Les fournisseurs d’accès peuvent enfin demander à l’Etat une compensation financière pour les dédommager des frais engagés pour bloquer l’accès aux sites litigieux.

Arnaud Dimeglio Avocat spécialiste en droit des nouvelles technologie, droit de l'informatique et de la communication

[1loi du 21 juin 2004.