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Fréquenter des sites de rencontres constitue une faute justifiant un divorce pour faute. Par Juliette Daudé, Avocat.
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Parution : vendredi 13 février 2015
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Si l’heure n’est plus au bilan de l’année 2014, il est tout de même utile de s’arrêter encore un peu sur un arrêt printanier, rendu le 30 avril 2014 par la Première Chambre civile de la Cour de cassation en matière de divorce pour faute.
En effet, l’étude de cette décision reste utile puisqu’en matière de divorce pour faute, les exemples concrets se font rares.
Si, contrairement à une croyance courante, le divorce pour faute n’est pas mort, il n’en reste pas moins que les Juges aux Affaires Familiales sont de plus en plus frileux à prononcer un divorce aux torts exclusifs d’un époux, préférant le divorce aux torts partagés des deux époux, et condamnent à des dommages et intérêts peu conséquents.
Le divorce pour faute n’est désormais, dans la plupart des cas, qu’une longue bataille juridique dont les vertus tiennent plus à l’honneur qu’à un avantage concret.
Pour autant, il arrive parfois que la faute permette, à celui qui en est victime, d’être exonéré du règlement d’une prestation compensatoire.
Pour rappel, la prestation compensatoire est une somme d’argent versée en une ou plusieurs fois, tendant à compenser les disparités financières existant entre les époux à cause de la rupture du mariage.
Cela a été le cas dans l’arrêt du 30 avril 2014 (numéro de pourvoi : 13-16649).
Cet arrêt présente donc un double intérêt : il donne un exemple concret de faute justifiant un divorce aux torts exclusifs (précisément sur l’acception de l’obligation de fidélité) et justifiant une dispense de prestation compensatoire.
- Sur les faits constitutifs d’un divorce pour faute
Les conditions pour qu’un divorce soit prononcé aux torts exclusifs d’un époux sont définies par les articles 242 à 246 du Code civil. La réforme du divorce du 26 mai 2004 ne les a pas réellement modifiées, à l’exception de la suppression de l’article 243 qui visait le cas d’une condamnation à une peine afflictive ou infamante.
La définition générale de la faute est maintenue : il faut remplir deux conditions, librement appréciées par les juges :
- une violation grave ou renouvelée des obligations du mariage, imputable au conjoint,
- cette violation rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Comment le Juge aux Affaires Familiales apprécie-t-il cette notion de faute ?
Les fautes admises sur ce fondement sont très nombreuses et diversifiées. Le Juge doit en effet apprécier la gravité des faits pour savoir s’il est possible de maintenir la vie commune ou non.
Il peut s’agir d’une violation du devoir de respect, du devoir de cohabitation ou encore du devoir de contribuer aux charges du mariage.
Il est vrai que, de façon courante, le divorce pour faute est associé à la violation de l’obligation de fidélité, c’est-à-dire à l’adultère.
A priori, point n’est besoin de définir concrètement un adultère…
Pourtant, la jurisprudence vient, de temps à autre, rappeler que l’adultère ne se limite pas à des relations charnelles mais qu’il peut prendre d’autres formes.
Ainsi, dans cet arrêt du 30 avril 2014, la Cour de cassation a considéré que « les « mails » équivoques échangés sur « netlog » par l’épouse avec un certain nombre de correspondants masculins, ainsi que les photographies intimes de cette dernière, établissent que celle-ci avait un comportement de recherches de relations masculines multiples et retient que ce comportement, sans rapport avec son état dépressif, constitue un manquement grave et renouvelé aux obligations du mariage »
Ainsi, le fait de correspondre avec une ou plusieurs personnes sur des sites de rencontres, sans qu’il n’y ait de rencontre physique, constitue une violation de l’obligation de fidélité et donc un adultère.
Il est vrai qu’a priori, et sans avoir connaissance du contenu de ces discussions, il semblerait qu’elles étaient suffisamment explicites pour que les magistrats considèrent que l’épouse cherchait à tromper son mari.
La fidélité n’est donc pas, devant les juges, uniquement affaire de corps, mais aussi affaire d’esprit…
- Sur la gravité de la faute justifiant une exonération de prestation compensatoire
En matière de prestation compensatoire, l’article 270 alinéa 3 du code civil précise que le Juge peut refuser d’accorder une telle prestation s’il considère que l’équité le commande, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Ainsi, la Cour d’appel de Montpellier avait décidé dans un arrêt du 5 février 2008 que : « les circonstances particulières de la rupture, nées de l’attitude incompréhensible de l’épouse qui rejette son mari et ses enfants pour une vie exclusivement spirituelle sous l’emprise d’un « guide » justifient de ne pas lui accorder de prestation compensatoire. »
De telles espèces sont rares.
Or, dans l’arrêt du 30 avril 2014, il a été décidé de faire application de cette disposition puisque la Cour suprême précise : « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation et sans encourir le grief du moyen que la cour d’appel, après avoir procédé à une analyse détaillée des situations respectives des époux, a estimé que l’équité commandait, au regard des circonstances particulières de la rupture, de rejeter la demande de prestation compensatoire de l’épouse ».
Ce faisant, la Cour de cassation donne deux fois plus de poids à la faute qu’elle caractérise ici : non seulement le fait de fréquenter des sites de rencontres pour y échanger mots coquins et photos intimes est une violation de l’obligation de fidélité, mais cette violation est si grave qu’elle justifie que l’épouse dont la situation financière est plus précaire que celle de son époux ne bénéficie pas d’une prestation compensatoire.
Pour que leurs abonnés soient à l’abri de cette jurisprudence, les sites internet de rencontre devraient les avertir des conséquences des relations virtuelles…
Juliette Daudé Avocate à la Cour Site : http://cabinet-avocat-daude.fr/Merci infiniment pour cet article. Suite à la visite de sites, ma femme est tombée amoureuse d’un autre après 3,5 ans de mariage et a abandonné le domicile conjugale il y a 2 ans. (1 an de tentative pour la raisonner et un an entre le dépôt de ma requête en divorce et l’ONC il y a eu 11 mois).
Entre temps elle a perdu son emploi et est maintenant au RSA. Donc je craignait beaucoup ce qui allait arrivé ! En tous les cas j’espère que mes preuves seront suffisantes..glups..
Puis-je vous suggérer deux autres articles :
a) Un article sur le fait qu’une pension alimentaire au titre du droit de secours puisse induire un sur endettement (je passe de 52% à 70%) pour la personne qui doit la verser serait un sujet fort intéressant !
b) un article sur la révision du droit de secours avec effet rétroactif, après constat que, au moment de l’audience, l’une des parties allait voir sa situation immédiate s’amélioré considérablement (3 jours après) et n’a rien dit lors de l’audience afin d’avoir un droit au secours maximum.
Pour info (ne pas publier SVP) :
Pour ma part elle est partie en me laissant une dette de 260 000€ (sa participation à un emprunt immobilier conjoint, son argent elle l’a placé dans un autre bien) et je suis donc à un taux d’endettement de 55%. La disparité des revenus fait que la juge lui a accordée une pension au titre du droit de secours de 900€, faisant passer mon taux d’endettement à 70% !!!!! Ce malgré un constat d’huissier indiquant que son amant vivait à la même adresse qu’elle (boite aux lettre et sonnette portait son nom) ! Comment ce fait-il que la juge à pris en considération le témoignage de sa fille disant que le monsieur ne vivait pas avec elles, contre le constat d’Huissier ? (je ne savais pas qu’un enfant pouvait porter témoignage !)
Sachant que, de mon endettement la moitié est due au faite que Madame s’est désistée à mettre sont capital dans le bien commun (emprunt conjoint) ! Intéressant que la bénéficiaire obtient 900€ et en plus m’a mis dans surendettement colossale. C’est un étonnement pour moi (j’ai compris que la fortune immobilière ne rentre pas en considération dans l’établissement du droit de secours, elle à deux biens immobiliers). Une pension alimentaire est-elle exigible si elle induit un sur endettement pareil ?
Cordialement.
L’article 259 du Code Civil dispose qu’un enfant ne peut jamais être entendu sur les griefs invoqués par les époux.
Je ne comprends pas que l’enfant mineure de votre ex-femme ait été entendue.
Dans votre situation, l’huissier de justice a constaté que le nom de ce monsieur figurait sur la boite à lettres et sur la sonnette
Un huissier de justice n’effectue pas d’enquête, il ne peut donc établir que votre ex compagne vit effectivement avec cet homme. Il ne peut que rapporter ce qu’il constate au moment où il se transporte à l’adresse de votre ex-femme, c’est-à-dire un nom sur une boite à lettres et une sonnette.
Votre ex compagne a pu déclarer qu’elle vivait seule, que le nom inscrit sur la boite à lettres était celui de l’ancien locataire et qu’elle n’avait pas encore pu le remplacer.
C’est pour ces raisons qu’une enquête privée effectuée sur quelques jours et de façon aléatoire aurait pu établir formellement la communauté de vie.
Un détective privé aurait pu apporter la preuve que votre ex compagne vivait avec cet homme. Les surveillances auraient permis de les voir tous les deux sortir ou entrer dans le domicile. Une enquête de voisinage avec recueil d’attestations aurait confirmé les surveillances.
Il aurait été plus difficile à votre ex-femme de contester sa situation.
bonjour,
mon mari a demande pour divorce mais la procédure n’ai pas encore lancer ,depuis du mois février j’ai trouve que il vas sur internet site rencontre chercher femmes ,
il a trouve une thaïlandaise, tout les jour il a chat avec ce femme le matin au soir, et biensur ils ont sexe chat, et depuis une semaine j’ai trouve il envoyé notre d’argent pour ce femme,
je suis pas française mon francais pas trop bien ,je voudrais savoir avec des prouves que j’ai trouve est ce que je peux demande pour un divorce faute ?
merci de me repondre
madame Bilourou